Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/01998 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LZ3Z
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
[S] [G] DE BAT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET ESTEVE-RUA
Me Samira KEITA
Me Ismael TOUMI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET ESTEVE-RUA
Me Samira KEITA
Me Ismael TOUMI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Maître LOYCE CONTY, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G] [K]
chirurgien orthopédiste, domicilié [Adresse 4]
représenté et plaidant par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, substitué à l’audience par Maître Alice TELMON, avocats au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES
représentée par son directeur général en exercice, domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]
venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES et de la CPAM DU VAUCLUSE,
représentée par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU et Madame CHANTEDUC, greffiers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la CCSS, rapport oral de Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente et avoir entendu les conseils des autres parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2013, Mme [T] [N], alors âgée de 32 ans, a consulté le docteur [S] [G] [K] en raison d'une gêne sur l'avant pied gauche.
Elle a été opérée le 9 avril 2013 par ce praticien pour correction d'un " hallux valgus bilatéral avec griffe des orteils latéraux ".
Le 24 mai 2013, le docteur [G] [K] a constaté que l'hallux valgus droit avait dévié en hallux varus.
Mme [N] a alors décidé de consulter et de réaliser un suivi auprès d'un autre chirurgien orthopédiste.
Saisi par Mme [N], qui se plaignait d'une persistance des douleurs depuis ces opérations, le juge des référés, par ordonnance du 1er avril 2014, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [U], expertise qui sera rendue commune et opposable à l'ONIAM.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, le docteur [G] [K] a été condamné à payer à Madame [N] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels.
Le 1er août 2019, l'expert, après avoir fait appel à un sapiteur en psychiatrie, a déposé son rapport définitif aux termes duquel il retient des manquements du docteur [G] [K] à l'occasion de cette opération du 9 avril 2013, à savoir une mauvaise indication opératoire puis une mauvaise réalisation technique.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés a condamné le docteur [G] [K] à payer à Mme [N] une provision supplémentaire de 66 000 €.
Par exploits des 4 janvier et 10 mai 2023, Mme [N] a fait assigner le docteur [G] [K] et la CPAM DU VAUCLUSE devant la présente juridiction aux fins de liquidation de son entier préjudice corporel.
Par conclusions d'incident signifiées le 31 août 2023, Mme [N] a sollicité l'allocation d'une nouvelle provision de 50 000 €.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées sur le RPVA le 12 janvier 2024, elle sollicitait également la tenue d'une contre-expertise limitée à l'évaluation de ses préjudices.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, rappelant que le juge du fond ne serait pas tenu en tout état de cause par les conclusions de l'expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées sur le RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande au tribunal de :
•à titre principal :
- ordonner une contre-expertise limitée à l'évaluation du préjudice résultant des manquements du docteur [G] [K], avec mission habituelle en la matière, et l'allocation d'une provision de 200000 euros
•à titre subsidiaire :
- déclarer le docteur [G] [K] responsable de son entier préjudice
- condamner ce dernier à réparer intégralement le préjudice qu'elle a subi
- condamner ce dernier à lui verser la somme totale de 3 029 569,77 € décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Frais divers (assistance par tierce personne): 156 525 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 770 150,65€
Incidence professionnelle : 100 000€
Assistance par tierce personne : 1 231 792,88€
Frais d'aménagement du logement : à réserver
Frais de véhicule adaptés : à réserver
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 40 701,24 €
Souffrances endurées : 80 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 25 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 244 800 €
Préjudice esthétique permanent : 50 000 €
Préjudice d'agrément : 80 000€
Préjudice sexuel : 50 000€
Préjudice d'établissement : 200 000 €.
Mme [N] demande également au tribunal de constater qu'elle sera bien fondée et recevable en ses demandes concernant l'indemnisation de l'aménagement de son domicile et de l'adaptation de son véhicule, quand elle saisira la juridiction compétente de ces chefs au moment opportun avec le cas échéant une nouvelle expertise.
Elle sollicite enfin la condamnation du docteur [G] [K] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse conteste les conclusions de l'expert judiciaire, notamment en ce qui concerne les séquelles psychiques, car elle soutient qu'elle souffre d'un trouble psychiatrique rencontré dans les suites du traumatisme physique liées aux erreurs médicales du docteur [Y] et que ce sont ces douleurs chroniques qui ont entraîné chez elle un état dépressif réactionnel post-traumatique. Elle en conclut que c'est la faute du docteur [G] [K] qui a révélé ou provoqué cette pathologie.
Sur le plan physique, elle soutient qu'elle est contrainte aux déplacements en fauteuil roulant car elle ne peut plus marcher, et qu'elle se trouve de ce fait, particulièrement isolée.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées sur le RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le docteur [S] [G] [K] demande au tribunal de :
•in limine litis :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 septembre 2025
- déclarer recevables les présentes écritures
•à titre principal
- débouter Mme [N] de sa demande de contre-expertise
- débouter Mme [N] de sa demande de provision
•à titre subsidiaire
- juger qu'il ne conteste pas sa responsabilité
- juger que la part imputable à ses manquements est égale à un tiers des préjudices (excepté en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent)
- juger qu'il ne devra être condamné à indemniser Mme [N] que dans la limite d'un tiers de ses préjudices (excepté en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent)
- débouter Mme [N] de ses demandes au titre des frais divers, de l'adaptation du logement, des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement
- juger satisfactoires les sommes qu'il propose, à savoir :
- frais divers (à titre subsidiaire) : 14.304 €
- assistance tierce personne : 107.366,79 €
- déficit fonctionnel temporaire : 27.596,32 €
- souffrances endurées : 20.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 107.360 €
- préjudice esthétique permanent : 4.000 €.
- procéder à un abattement des deux tiers sur les sommes allouées à Mme [N] (excepté en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent)
- juger qu'il ne pourra être condamne qu'à indemniser Mme [N] dans la limite du tiers de ses préjudices (excepté en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent), à savoir :
- frais divers (à titre subsidiaire) : 4.768 €
- assistance tierce personne : 35.788,93 €
- déficit fonctionnel temporaire : 9.198,77€
- souffrances endurées : 6.666,67 €
- préjudice esthétique temporaire : 2.666,67 €
- déficit fonctionnel permanent : 107.360 €
- préjudice esthétique permanent : 1.333,33 €.
- déduire des sommes allouées à Mme [N] la provision déjà versée d'un montant de 96.000€
- ramener la somme sollicitée par Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
- statuer ce que de droit sur les dépens
* Concernant les sommes sollicitées par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES :
- juger qu'il ne pourra être condamné à prendre en charge plus d'un tiers de sa créance
- juger qu'il ne pourra être condamné à rembourser les débours de la caisse qu'à hauteur de 78.773,64€
- ramener la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
- statuer ce que de droit concernant l'indemnité forfaitaire de gestion et les dépens.
Le docteur [G] [K] ne conteste pas sa responsabilité mais demande de suivre les conclusions de l'expert judiciaire concernant la part d'imputabilité des préjudices à ses manquements, à savoir qu'il n'est responsable que d'un tiers des préjudices subis par la victime, excepté le déficit fonctionnel permanent.
Il considère par ailleurs que les critiques formées contre le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas fondées et notamment l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à 32 %, en ce que celle-ci tient compte à la fois de l'état antérieur psychiatrique de la victime mais également de la possibilité pour Mme [N] de marcher, bien qu'elle soutienne le contraire.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées sur le RPVA 12 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (ci-après désignée la CCSS des HAUTES ALPES), venant aux droits de la CPAM DES HAUTES ALPES, intervient volontairement, pour voir:
- fixer à la somme de de 236 320,92 € le montant de ses débours exposés en relation directe avec l'erreur médicale commise par le docteur [G] [K] au préjudice de Madame [N]
- condamner le docteur [G] [K] au paiement de ladite somme, après éventuelle application du coefficient de pondération retenu pour ses fautes
- le condamner et plus généralement tout succombant, au paiement d'une indemnité de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 162 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 15 novembre 2025.
Lors de l'audience de plaidoirie, le conseil de Mme [N] a oralement indiqué ne pas s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Suite à la demande formée en cours de délibéré par le tribunal, le conseil de la CCSS DES HAUTES ALPES a justifié, par envoi sur le RPVA du 17 novembre 2025, que la CPAM des Hautes Alpes venait bien aux droits de la CPAM DU VAUCLUSE.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il convient, sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de la refixer au jour de l'audience de plaidoirie, soit le 22 septembre 2025, et ce afin de permettre l'admission des dernières conclusions du docteur [G] [K] notifiées sur le RPVA le 20 janvier 2025.
Sur l'intervention volontaire de la CCSS DES HAUTES ALPES
En application de l'article 325 du code de procédure civile, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la CCSS DES HAUTES ALPES, qui vient désormais aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes en vertu de l'arrêté du 10 septembre 2021 portant création d'une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, qui elle-même venait aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAUCLUSE, en vertu d'une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie prise en application de l'article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale du 29 mai 2019 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux termes de laquelle la CPAM des Hautes-Alpes prenait en charge l'activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux notamment de la CPAM du Vaucluse.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
En application de ce dernier article, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé est soumise à l'exigence d'une faute ; la preuve d'une faute incombant au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
En l'espèce, le docteur [G] [K] ne conteste pas les termes du rapport d'expertise établi par le docteur [U], lequel conclut qu'il a commis des fautes médicales à l'occasion de l'intervention du 9 avril 2013, à savoir en premier lieu, que le praticien a fait preuve d'imprudence quant au diagnostic et à l'indication opératoire qui a été portée dès la première consultation alors même qu'il n'avait pas de radiographies ; qu'à supposer que le docteur [G] [K] les ait finalement consultées avant d'opérer Mme [N], son indication opératoire d'intervenir sur les deux pieds est restée inchangée alors que :
-sur le pied gauche, seule l'intervention de l'hallux valgus était nécessaire compte tenu de la déformation et de la gêne fonctionnelle ; les ostéotomies de Weil des têtes des métatarses adjacents n'étaient pas justifiées compte tenu de l'âge de la patiente, de l'absence de métatarsalgie et de l'absence d'anomalie anatomique sur les radiographies ; les griffes d'orteil auraient dû dans un premier temps faire l'objet de rééducation et de semelles orthopédiques
-sur le pied droit, un traitement orthopédique aurait dû lui être proposé dans un premier temps; aucune intervention ne se justifiait à ce stade au vu de la faible déformation de l'hallux et de l'absence de répercussion fonctionnelle avérée.
Il est encore retenu que le docteur [G] [K] a procédé à une chirurgie lourde des deux avant-pieds alors que la patiente ne se plaignait réellement que du pied gauche.
En second lieu, en plus de cette indication opératoire excessive, il a été mis en évidence par l'expert certains écueils techniques du praticien, à savoir des gestes approximatifs dans les ostéotomies et dans les ostéosynthèses.
Le docteur [G] [K] sera donc condamné à réparer l'entier préjudice causé à Mme [T] [N] du strict fait de ses manquements lors de l'intervention litigieuse.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [U], lequel s'est adjoint les services du docteur [O] en tant que sapiteur dans la spécialité psychiatrique, que Mme [T] [N] a été opérée le 9 avril 2013 selon une chirurgie sur les deux avants du pieds conformément à l'indication opératoire.
Durant l'hospitalisation, les suites post opératoires ont été conflictuelles avec le personnel infirmier.
Elle est sortie le 15 avril. La patiente a regagné son domicile aux moyens de chaussures de décharge, d'une paire de cannes anglaises, d'un traitement antalgique conventionnel, des injections d'anticoagulant et de soins locaux par une infirmière.
Le 3 mai 2015, le port des chaussures orthopédiques était prolongé et le 24 mai 2015, le docteur [G] [K] constatait que l'hallux avait dévié en varus.
Par la suite, la patiente ne donnera pas suite aux rendez-vous du docteur [G] [K] mais consultera un autre chirurgien. Le 5 juin 2013, ce dernier ne relève pas de signe inquiétant et lui prescrit des séances de rééducation car elle ne marchait toujours pas.
Lors de la réalisation d'une radio le 24 juin, la position debout est déclarée impossible en raison de douleurs qui semblaient être des douleurs d'appui et non des douleurs d'algodystrophie.
Le 28 juin 2013, elle est revenue en consultation car elle présentait des douleurs aigües ne permettant aucun appui sur les pieds ; il était noté l'existence de cet hallux varus droit persistant et des douleurs importantes des orteils mais sans que soit évoqué d'algodystrophie.
Mme [N] ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant.
Au cours de l'année 2013, elle a tant bien que mal poursuivi sa rééducation mais il n'y a aucun progrès manifeste ; les douleurs étaient toujours intensément ressenties et empêchaient toute mobilisation ou contact.
Les premiers signes d'une dépression sont évoqués le 23 avril 2014.
Le 8 juillet 2014, elle a vu pour la première fois le docteur [E], médecin antidouleur, qui évoquait une algodystrophie dans sa phase droite avec des pieds hyperalgiques et une allodynie de contact.
Par la suite, elle a bénéficié d'une prise en charge spécifique pluridisciplinaire (psychologue, psychiatre, kinésithérapie 2 x par semaine en balnéothérapie, auto rééducation, antalgique de pallier 3, traitement psychotrope).
Elle était suivie régulièrement par un kiné qui ne pouvait que procéder à des massages plantaires.
Elle va mettre fin à ce suivi en raison de la fermeture de ses droits sociaux et les reprendra fin octobre 2015 dès que ses droits seront réouverts.
Au cours de l'année 2015, elle a acquis un logement en rez-de-chaussée, sa mère l'a suivie.
Un nouveau projet thérapeutique débute avec l'équipe de la douleur : elle est admise en hôpital de jour le 20 octobre, le 27 octobre, le 3 novembre, le 10 novembre, le 19 novembre puis le 22 décembre 2015 dans l'unité antidouleur où on lui réalise des perfusions de kétamine sur plusieurs heures. Elle bénéficie également d'une prise en charge pluridisciplinaire.
Elle pouvait se tenir sur les talons et marcher sur quelques pas selon le compte rendu d'hospitalisation.
Son traitement comporte alors un neuroleptique, un antidépresseur, un inducteur de sommeil, des antalgiques pallier 2 et 3 et un anesthésique local.
Elle a en plus une neurostimulation électrique, la rééducation, un suivi par un psychologue et un psychiatre.
Fin décembre 2015 des chaussures orthopédiques sont testées mais elle n'a pu les supporter.
Au cours de l'année 2016, malgré la poursuite de la rééducation, un suivi psychiatrique et un suivi médical, elle n'a pas fait de progrès substantiel. Elle dit rester dans son fauteuil roulant pout se déplacer ou allongée sur son lit.
En piscine, en immersion jusqu'aux aisselles, elle parvient à se tenir sur les talons.
Elle a passé une nouvelle scintigraphie osseuse le 30 mai 2017 qui ne montrait aucun processus algodystrophique.
Elle sera réopérée de l'avant pied droit le 28 septembre 2017 pour corriger son hallux varus droit. Elle restera hospitalisée du 27 septembre au 2 octobre. Le chirurgien a réalisé une arthrodèse du gros orteil droit, de nouvelles ostéotomies de Weil des têtes de métatarsiens latéraux et une section des fléchisseurs et des extenseurs des orteils. Cette intervention n'a permis aucune amélioration fonctionnelle notable. Mme [N] est déçue du résultat.
Lors du dernier examen clinique de l'expert judiciaire, il a été constaté que Mme [N] était amenée par une tierce personne, était en fauteuil roulant et les pieds à l'air. Elle a déclaré qu'elle souffrait énormément des épaules du fait des transferts et déplacement en fauteuil ; qu'elle ne pouvait toujours pas poser les pieds au sol, ne serait-ce que les talons, sauf en piscine en immersion jusqu'à la pointe. Elle appréhende toujours qu'on lui touche les pieds. Elle décrit des douleurs comme insupportables et horribles.
Les voutes plantaires sont examinables et relèvent des durillons d'appui au niveau des talons et des têtes métartarsiennes des deux côtés.
Il a été possible de mobiliser les chevilles jusqu'à angle droit sans forcer.
Elle n'a pas voulu que l'expert lui examine ses orteils. Il n'y a pas de trouble trophique. Les ongles sont parfaitement pédicurés. Il n'y a pas d'amyotrophie au niveau des pieds.
Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas bouger ses orteils car les tendons avaient été sectionnés et l'expert a eu beau lui expliquer que c'était inexact, puisqu'à gauche rien n'avait été touché, elle n'a pas su les mobiliser.
Il lui a été demandé de se lever et de marcher et elle a refusé en se mettant à pleurer.
Il n'y a pas de limitation des amplitudes des épaules et si elle décrit une douleur au niveau des deux muscules du trapèze, aucune contracture n'a été retrouvée.
La tête a une limitation de mobilité vers la droite.
L'expert en conclut qu'à ce jour, nous sommes en présence d'une patiente se déclarant dans l'incapacité de marcher depuis la première opération et dont l'examen clinique a toujours été problématique au vu des réactions de défense qu'elle manifestait.
L'aspect général de ses pieds et particulièrement de ses avant pieds ne correspond pas à un bon résultat d'une chirurgie de l'hallux valgus.
Ses pieds sont déclarés très douloureux et encore maintenant l'examiner reste très compliqué. Elle manifeste une angoisse disproportionnée, une réaction de retrait et une opposition à tout contact.
L'aspect général des orteils n'est pas inesthétique.
Il existe un probable enraidissement articulaire des orteils, que l'expert n'a jamais été en capacité d'apprécier, avec une déformation modérée en griffe. Toutefois l'aspect bien pédicuré des orteils démontre qu'elle accepte certains soins locaux.
Il est également noté un hallux droit raccourci du fait de l'arthrodèse pour corriger la déformation en varus apparu après la première opération.
Les durillons retrouvés sur le dessous des pieds ne peuvent exister que s'il y appui plantaire. La balnéothérapie n'est pas suffisante pour les faire apparaître.
La mobilisation des chevilles ne montre pas d'enraidissement articulaire alors que la patiente est selon ses dires continuellement en fauteuil roulant.
Il n'a été constaté aucune fonte musculaire au niveau des pieds et des mollets en 6 ans et au cours de ces 6 années, elle n'a reçu aucun traitement thromboprophylactique.
L'expert émet donc des réserves quant à la capacité réelle de Mme [N] à se verticaliser et à marcher car elle présente des critères subjectifs comme quoi la verticalité et la marche en intérieur sont possibles. On peut aisément concevoir d'importantes difficultés de chaussage et l'impossibilité de se déplacer en extérieur.
Sur le plan psychiatrique, le docteur [O] a bien démontré qu'au moment de l'intervention, Mme [N] présentait comme état antérieur un syndrome dépressif en 2006 puis en 2010. Au moment de l'intervention, elle présentait des troubles de la personnalité de type instabilité psychique avec dépendance au cannabis, mais pas de dépression.
Dans les suites de la première opération, elle a été en dépression jusqu'en novembre 2015, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement chimique. Aucun état de stress post traumatique n'a été retenu.
Quant à l'état mental actuel, il est la résultante entre les troubles psychiques antérieurs et les séquelles véritables imputables aux interventions chirurgicales.
Mme [N] a un souci de reconnaissance en tant que victime, tandis que, d'après l'expert, ses problèmes orthopédiques semblent être au second plan.
S'agissant plus précisément des conséquences imputables aux manquements du docteur [G] [K], l'expert judiciaire précise encore que le fait que le gros orteil droit partait en varus n'explique pas le refus de la victime de se mettre débout.
S'il a été évoqué à plusieurs reprises " un syndrome douloureux régional complexe de type 1 " ou "algodystrophie " pour expliquer cette évolution anormale et s'il n'est pas question pour l'expert de remettre en doute ce diagnostic, le docteur [U] considère qu'il est probable qu'un bref épisode d'algodystrophie soit survenu dans les suites opératoires immédiates (aux alentours de mi juin 2013) mais celle-ci n'était plus active en mars 2014 (scintigraphie osseuse négative). On ne peut donc incriminer l'algodystrophie dans l'impossibilité de se verticaliser aussi longtemps.
Au fil du temps, Mme [N] a été de moins en moins en capacité physique et surtout mentale de se verticaliser ; les raisons étaient multiples : une grande appréhension envahissante, une fragilité émotionnelle avérée et des douleurs osseuses de mise en charge non contrôlables.
Mme [N] a déclaré qu'elle ne marchait pas depuis la première opération mais l'expert se demande comment peut-elle avoir des durillons sans marcher, comme peut-elle ne pas avoir d'enraidissement articulaire des chevilles et de fonte musculaire en étant clouée sur un fauteuil roulant durant 6 années, comment ce fait-il que personne ne l'ai anti-coagulée pour prévenir le risque de phlébite et comment arrive-t-elle à se pédicurer les ongles si elle ne supporte aucun contact.
Sur le plan médical, certes le résultat fonctionnel est mauvais mais la marche sur terrain plat en intérieur, assistées de deux cannes, est réalisable. Il n'y a pas de cause organique légitime au refus de marche.
L'expert en conclut qu'il y a bien une relation de causalité entre les fautes commises par le docteur [G] [K] et l'état de Mme [N], mais on ne peut lui attribuer l'entière responsabilité d'être clouée dans un fauteuil roulant. La responsabilité du docteur [G] [K] n'est donc que partielle et a été mesurée par l'expert à un tiers.
L'expert précise encore que la mauvaise indication opératoire et les écueils techniques ont eu pour conséquence :
- des soins anormalement longs
- un mauvais résultat fonctionnel global sur les deux pieds, empêchant tout chaussage normal et marche plantigrade, causant des douleurs importantes et un enraidissement des avants-pieds
- un mauvais résultat sur le plan esthétique avec des orteils disharmonieux, figés, un important raccourcissement de l'hallux droit
- le recours à l'usage prolongé d'un fauteuil roulant pour les sorties en extérieurs.
Pour ces raisons, la part imputable aux erreurs et fautes du praticien sur l'état de santé de Mme [N] est évalué au tiers.
Concernant l'état psychiatrique de la patiente, sur la base du rapport du docteur [O], il est retenu que la pathologie psychiatrique en relation directe et certaine avec les conséquences des interventions chirurgicales et de leurs suites est représentée par une atteinte à l'image de soi qui était importante pour la patiente et la structurait ainsi que des fluctuations de l'humeur liées aux difficultés somatiques qu'elles a rencontrées.
Le taux d'AIPP imputable prend ainsi en compte la souffrance liée à l'image de soi, le sapiteur en psychiatrie précisant que cette image de soi, en raison des troubles de la personnalité antérieurs de la patiente, était structurante dans la vie de la patiente.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont ainsi les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles : Mme [N] était sans emploi au moment des faits et n'était pas à la recherche d'un travail lorsqu'elle s'est faite opérée
- un déficit fonctionnel temporaire total du 20 et 27 octobre 2015, les 3, 10 et 19 novembre 2015, le 22 décembre 2015 puis du 27 septembre au 2 octobre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % pour la période du 21 août au 2 novembre 2016 puis du 3 octobre 2017 au 22 janvier 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 3 novembre 2016 au 26 septembre 2017 puis du 22 janvier au 20 mars 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 32 % 21 mars 2018 au 27 mai 2019
- des souffrances endurées : 5/7
- un préjudice esthétique temporaire : 4/7 pour les périodes où les déplacements en fauteuil roulant sont justifiés c'est à dire du 21 août 2013 au 2 novembre 2016 puis du 3 octobre 2017 au 22 janvier 2018
- une consolidation au 28 mai 2019
- un déficit fonctionnel permanent : 32 %, soit 25 % au titre des séquelles physiques et 7 % au titre des séquelles psychiatriques
- un préjudice esthétique permanent : 3/7
- une assistance par tierce personne permanente : 3 h par semaine
- une incidence professionnelle : son incapacité à se déplacer va causer une importante dévalorisation sur le marché du travail et des difficultés de réorientation professionnelle ; elle devra s'orienter vers un travail sédentaire (standard téléphonique, agent d'accueil)
- des frais de logement et de véhicule adaptés : elle n'a pas le permis de conduire mais dans le cas contraire, ne pouvant se servir de ses pieds, il faudra envisager une conduite au volant comme pour les paraplégiques ; vu la mobilité réduite, il est souhaitable d'envisager un aménagement de la salle de bain pour faciliter l'accès à la douche (barres d'appui et siège de douche)
- un préjudice d'agrément : impossibilité de porter des talons hauts et de sortir le soir entre amis
- aucun préjudice sexuel : Mme [N] est dans la capacité d'accomplir un acte sexuel ; la libido n'est donc pas altérée.
- aucun préjudice d'établissement.
Mme [N] sollicite la réalisation d'une contre-expertise concernant le lien de causalité entre d'une part, son état actuel tant sur le plan des séquelles fonctionnelles que des séquelles psychiques et d'autre part, les manquements du docteur [G] [K].
Elle reproche en premier lieu à l'expert judiciaire de n'avoir cessé de se contredire tout au long de ses rapports.
Sur ce point, il peut être relevé que le docteur [U] a organisé 5 accédits au cours desquels la victime a fait l'objet d'un examen clinique, qu'il a déposé plusieurs rapports provisoires et pré-rapport après avoir consulté le sapiteur en psychiatre. Il a également répondu aux dires présentés par les parties.
Il apparait en conséquence normal qu'aux termes de ce travail particulièrement sérieux et qui a débouché, au bout de 5 années d'opérations, sur un rapport de 86 pages, le docteur [U] ait été amené à changer d'avis sur les points soumis par le tribunal, parfois d'ailleurs au bénéfice de la victime. Une telle évolution apparait même rassurante quant à la capacité de l'expert à remettre en question son positionnement initial au gré des nouveaux éléments ou points de vue différents qu'il a pu recueillir au cours de ses opérations d'expertise.
Mme [N] soutient ensuite que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu sur le plan psychiatrique par le docteur [O], le sapiteur en psychiatrie, dont les conclusions ont été reprises par l'expert judiciaire, est contestable en ce que ce taux tient compte d'un état antérieur qui n'est pas caractérisé et qui est contraire aux avis totalement contradictoires des témoignages de ses thérapeutes, pour lesquels un grand mépris a d'ailleurs été affiché ; que le positionnement du sapiteur est d'ailleurs impartial et dénué de toute objectivité scientifique, le sapiteur ayant en plus préféré examiner les pièces médicales plutôt que d'écouter son récit. Elle fait valoir qu'au contraire, les épisodes dépressifs réactionnels qu'elle a rencontrés suite à un décès ou à une rupture n'ont jamais nécessité l'administration d'un traitement contrairement au traitement actuellement nécessaire ; qu'avant l'intervention litigieuse, elle pouvait mener une vie tout à fait normale qui a basculé ensuite; que par ailleurs, quand bien même elle aurait présenté, comme retenu par le sapiteur, une instabilité psychique à l'exclusion de toute dépression, cela ne justifiait pas de retenir un état antérieur car elle souffre en réalité d'un syndrome de conversion post-traumatique qui est la conséquence des fautes commises par le docteur [G] [K] et notamment des douleurs chroniques dont elle est victime. Elle insiste encore sur le fait qu'avant l'intervention, elle ne présentait aucune prédisposition latente qui se serait manifestée par une névrose ou une incapacité antérieure à l'opération. Elle en conclut que son taux de déficit fonctionnel permanent psychiatrique doit être fixé à 15 %.
Toutefois, force est de relever que le docteur [O] a également réalisé ses opérations avec diligence, puisqu'il a examiné la victime, recueilli ses doléances et pris le soin d'apprécier de manière détaillée chaque attestations et certificats qui lui ont présentés par cette dernière. Il convient également de souligner que les différents documents médicaux, repris par la demanderesse dans ses écritures, sont établis par des psychologues, et non des docteurs en psychiatrie, et présentent ainsi une valeur probante scientifique moindre que les conclusions du docteur [O], concernant notamment le diagnostic à poser. Par ailleurs, ces documents émanent de praticiens qui assurent la prise en charge de Mme [N], c'est-à-dire des personnes susceptibles d'être moins impartiales que le sapiteur choisi par l'expert judiciaire et qui n'avait jamais rencontré la victime. Il est également tout à fait normal que le docteur [O] ne prenne pas pour acquis toutes les déclarations de la victime mais qu'il les confronte aux éléments matériels du dossier et ce d'autant plus lorsque certaines déclarations de la victime, parfois reprises par les praticiens précités, s'avèrent erronées.
Plus précisément, le docteur [O] explique que, du compte rendu psychologique effectué par Mme [J] du 28 avril 2018, il ne retient que la description clinique dans la mesure où la pathologie de Mme [N] ne correspond pas à un état de stress post traumatique, d'où une erreur de diagnostic, le PTSD nécessitant pour qu'il puisse se manifester et se développer, la confrontation d'une personne à une situation engageant sa vie et vécue en pleine lucidité, ce qui n'est pas le contexte de cette affaire. Par ailleurs, il est fait état d'un procès qui aurait été gagné alors que ce fait ne parait pas exact. Enfin, Mme [N] était traitée par Risperdal et Déroxat, ce qui signe une antériorité psychiatrique et va à l'encontre des explications de Mme [J]. Son certificat a ainsi été retenu uniquement pour la description de la labilité émotionnelle, de l'anxiété, de colère et de stress envahissant.
Concernant l'attestation de M. [I], également psychologique, du 15 janvier 2018, le docteur [O] ne retient que le fait que la patiente a été suivie en psychothérapie depuis 2016 et que l'image d'elle-même est altérée. Le reste du certificat est en effet composé d'affirmations soit déplacées dans la terminologie, soit erronées en ce que Mme [N] n'avait pas une excellente santé psychique antérieurement à l'opération puisqu'elle était traitée depuis de nombreuses années par des traitements psychotropes et qu'elle avait consulté pendant 2 ans une psychologue du CMS de [Localité 8], cette psychothérapie étant en lien avec le décès de son frère en 2006.
Il rappelle par ailleurs que sur le questionnaire d'anesthésie signé le 9 avril 2013, Mme [N] avait déclaré ne pas présenter de toxicomanie et prendre de la Paroxetine comme médicament psychotrope, alors que les fiches de surveillance post opératoire ont révélé que malgré plusieurs interdictions de se lever en post opératoire qui lui avaient été signalées, elle était aller fumer et notamment du cannabis, ce qui est en faveur d'une dépendance importance à cette drogue. Elle-même avait noté qu'elle prenait de la Paroxetine mais avait omis de mentionner le Risperdal, qui est un neuroleptique et donc une thérapeutique lourde et du Stilnox qui est un hypnotique à dure de vie brève utilisé pour améliorer l'endormissement.
Du certificat du docteur [A] du 5 février 2019, psychiatre, il est retenu que la patiente a été adressée pour des douleurs postopératoires. Le suivi a été régulier et le psychiatre traitant a noté un syndrome anxio-dépressif pour un trouble de la personnalité. La patiente n'a pas réellement entamé de travail de psychothérapie et elle prend toujours un traitement psychotrope.
Du certificat du docteur [X] du 25 février 2019, il est retenu que le médecin l'a vue antérieurement à l'opération du 9 avril 2013 pour un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de rupture sentimentale et qu'elle était suivie par un psychiatre et par un autre médecin généraliste. Il dit l'avoir suivi depuis août 2013 suite à l'opération en question " aux suites très compliquées ayant réactivé un syndrome dépressif sévère… ".
Le docteur [O] rient ainsi, au travers des certificats cités et des observations infirmières dans les suites immédiates de l'intervention que, contrairement à ce qui a été attesté à plusieurs reprises, Mme [N] présentait au moins 2 antécédents psychiatriques : l'un datant de 2006 et lié au décès de son frère qui a nécessité une psychothérapie et l'autre, sans doute plus grave, que l'on peut dater de 2010, ayant nécessité des traitements psychotropes importants tels que Risperdal et Déroxat, prescrits par un psychiatre avec un suivi par un médecin généraliste. Cette pathologie psychiatrique s'inscrit dans un trouble global de la personnalité de type instabilité affective et professionnelle, que l'on retrouve dans sa biographie et dans l'examen psychiatrique de l'expertise réalisée, sous la forme d'un comportement de surcharge avec dramatisation et polarisation du discours autour des séquelles psychiques de son opération.
Le docteur [O] relève également des contradictions entre les déclarations de la patiente et les notes présentes dans le dossier médical post interventions pour ce qui concerne les demandes chirurgicales qu'elle a formulées. De plus, la nécessité pour la patiente d'aller fumer du cannabis dans les suites immédiates de l'intervention témoigne d'un état de dépendance à cette drogue, ce qui s'inscrit dans les troubles de la personnalité évoqués. Il rappelle encore les interrogations de certains praticiens concernant des discordances de la patiente et les évolutions médicales habituellement constatées dans ce type d'intervention.
Il en conclut que :
- au moment de l'intervention réalisée par le docteur [G] [K], Mme [N] présentait des troubles de la personnalité de type instabilité psychique avec dépendance au cannabis
- l'état mental actuel de la patiente est la résultante entre les troubles psychiques antérieurs et les séquelles véritables imputables aux interventions chirurgicales en question qui sont difficiles à évaluer en raison de la focalisation de la patiente sur des troubles qui sont sans doute réels mais émotionnellement amplifiés et qui viennent se substituer aux difficultés existentielles présentes avant l'opération de 2013.
Pour contester les conclusions de l'expert, Mme [N] verse au débat le compte rendu du docteur [F], psychiatre expert près la cour d'appel de BORDEAUX qu'elle a consulté en 2021, soit après le dépôt du rapport d'expertise. Ce docteur indique avoir constaté que Mme [N] ne présentait aucun état antérieur sur le plan psychiatrique et considère que :
" Depuis l'intervention de 2013, [T] [N] présente un état dépressif sévère dans le cadre d'un tableau conversif post-traumatique aggravé par des signes anxio dépressifs graves s'étant déclarés après l'intervention chirurgicale.
[T] [N] présente donc bien une modification de son état psychologique antérieur avec des signes anxio-dépressifs sans amélioration par différentes prises en charge qui lui ont été jusqu'à présent proposées.
L'évolution de la pathologie d'[T] [N] est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'intervention chirurgicale de 2013.
(…)
[T] [N] est toujours porteuse, au jour de notre examen, d'un tableau conversif post-traumatique imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale de 2013. "
Toutefois, le docteur [G] [K] produit de son côté une analyse du docteur [P], également psychiatre, qui confirme les conclusions de l'expert judiciaire et du sapiteur en psychiatrie. Il est notamment souligné que le docteur [F] a passé sous silence, dans ses conclusions, l'état antérieur de la victime, lequel est constitué par un état dépressif majeur pour lequel elle prenait un traitement lourd depuis des années et toujours en cours au jour de l'opération litigieuse. Elle souffrait donc bien d'une pathologie psychiatrique constitutif d'un état antérieur. Le docteur [F] a d'ailleurs lui-même rappelé que Mme [N] a connu une dépression réactionnelle à la séparation de son compagnon mais il indique, sur la foi des déclarations erronées de la patiente, que cette dernière n'aurait jamais pris de psychotrope. Enfin, le docteur [P] conteste le diagnostic d'une pathologie post traumatique, aucun évènement traumatique en lien avec l'intervention litigieuse n'étant décrit, et celui de la pathologie conversive en ce qu'elle n'est pas davantage décrite et que les constatations du docteur [F], à savoir une absence d'anomalie neurologique, contredit cette affirmation. Selon le docteur [P], il n'y a donc aucun mécanisme de conversion mais une majoration des symptômes à visée indemnitaire, ce qui s'appelait antérieurement de la " sinistrose ".
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'état antérieur retenu par le sapiteur et l'expert est justifié. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise pour apprécier à nouveau le taux de déficit fonctionnel permanent psychiatrique subi par la demanderesse.
Mme [N] conteste enfin les conclusions de l'expert judiciaire s'agissant de sa capacité à marcher et le taux de déficit fonctionnel permanent qui en résulte. Elle entend souligner que l'expert a lui-même constaté l'absence de durillons entre le 6 juin 2017 et le 28 mai 2019, ce qui corrobore le fait qu'elle ne marche pas et reste en fauteuil roulant ; que par ailleurs, les durillons observés le 17 novembre 2015 et le 28 mai 2019 se situent à l'extrémité de la voûte plantaire ce qui confirme qu'elle utilise son pied comme appui et non pas pour se déplacer ; que de plus, il ne serait pas raisonnable de déduire qu'elle a la possibilité de marcher du seul fait que l'expert constate l'aspect " pédicuré " de ses pieds.
A l'appui de ses dires sur son obligation de se déplacer en fauteuil roulant, Mme [N] produit d'une part, un procès-verbal de commissaire de justice établi en 2025, lequel indique avoir interrogé un voisin qui confirme qu'elle est toujours en fauteuil roulant lorsqu'il la voit dans l'immeuble, et d'autre part, une attestation de son assistance sociale qui déclare le 4 septembre 2015 : " En ma qualité d'assistante sociale, j'assure depuis quelques années le suivi de Madame [T] [N]. Madame, âgée de 45 ans, est célibataire. Elle réside à [Localité 6] depuis 2021 où elle occupe un logement (…). Il est à noter qu'elle est très isolée et qu'elle reste en permanence dans son logement. Elle ne se déplace qu'en fauteuil roulant ce qui ne facilite pas ses démarches. Les seules personnes qu'elle voit régulièrement sont : son aide à domicile, et la personne qui lui livre ses courses. Elle vit ainsi dans une importante détresse physique, morale et psychologique. "
Mme [N] entend par ailleurs souligner que les conclusions de l'expert sont sans ambiguïté sur le fait qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue de marcher à l'extérieur et que son incapacité à se servir de ses pieds nécessite une aménagement de sa salle de bain et de son véhicule.
Cependant, il résulte de son rapport, que l'expert a précisément motivé, notamment dans le cadre de réponse aux dires qui lui étaient présentés, son appréciation du taux du déficit fonctionnel permanent intégralement imputable aux manquements commis par le docteur [G] [K] à 25 % sur le plan physique, en ce qu'il estime que Mme Madame [N] est médicalement en capacité de marcher en intérieur sur terrain plat avec des béquilles et qu'elle présente des éléments objectifs attestant d'une marche effective.
Il a ainsi retenu que ce déficit était caractérisé par des séquelles fonctionnelles douloureuses et enraidissantes et plus précisément, un mauvais résultat fonctionnel global sur les deux pieds, empêchant tout chaussage normal et marche plantigrade, causant des douleurs importantes et un enraidissement des avants-pieds et le recours à l'usage prolongé d'un fauteuil roulant pour les sorties en extérieurs.
Le docteur [U] a ainsi tenu compte des seules conséquences imputables au docteur [G] [K], ce qui correspond d'après lui, à 1/3 des séquelles fonctionnelles actuelles de la victime.
Pour les deux tiers restants, notamment la déclaration d'une absence de possibilité de verticalisation, de marche même en béquille et d'impossibilité de tout contact avec les orteils, ils sont la conséquence d'un état émotionnel non contrôlé voire amplifié et d'une incapacité à dominer la douleur au point de l'anticiper avant même qu'elle ne se produise, ce qui laisse supposer une probable sinistrose jusqu'à la reconnaissance de Mme [N] en qualité de victime.
L'analyse du docteur [U] va encore plus loin car il doute même en réalité de l'impossibilité de marcher et de l'absence de marche effective de Mme [N].
Répondant à un dire formé par la demanderesse à l'appui d'un certificat du docteur [W], l'expert précise encore sur ce point que :
- les durillons sont des callosités qui apparaissent sur les zones d'hyper appui et de frottements: il s'agit d'une réaction normale de défense de l'organisme commune à tous ; contrairement à ce que déclare le docteur [W], il ne peut y a voir de durillons spontanés sans appuis ou frottements répétés ; Mme [N] présente des durillons au niveau des avants-pieds mais également au niveau des talons ; pourtant, il n'y a pas de déformation des coques talonnières pour expliquer leurs apparitions ; c'est donc que les explications du docteur [W] pour expliquer l'apparition des durillons est erronée
- au cours des 5 années passées, Mme [N] n'a quasiment perdu aucune masse musculaire : quand on connait la vitesse de fonte musculaire des patents dits non marchants, on ne peut qu'être surpris de constater que Mme [N] échapperait à cette règle ; ce ne sont pas des exercices d'auto rééducation qui empêcheront la perte musculaire, au mieux elle la ralentira
- la déminéralisation osseuse est constante et d'apparition rapide après quelques semaines d'une mise en décharge ; elle n'est donc pas le marqueur d'une mise en décharge prolongée
- sur le plan orthopédique, Mme [N] est marchante ; elle entretient un refus de marche indépendamment des fautes commises
- les soins de pédicure sont réalisés par les soins de Mme [N] à l'aide d'une fraise motorisée ; elle a expliqué qu'elle rencontrait des difficultés au cours de cette expertise ; on aurait pu s'attendre à ce que les vibrations soient insupportables mais ce n'est semble-t-il pas le cas alors que l'expert, au cours de tous les accédits, n'a jamais été en mesure de lui toucher voire même de lui effleurer ses orteils.
Cette conclusion expertale, fondée sur des données objectives, ne saurait être remise en cause par le constat dressé par le commissaire de Justice précité, dans la mesure où il suffisait à Mme [N], qui est à l'initiative de ce constat, de se présenter en fauteuil roulant. De même, s'agissant des autres propos recueillis auprès de voisins ou de l'attestation de l'assistance sociale, ils ne font que confirmer que la victime se déplace en fauteuil roulant à l'extérieur de son logement mais ils ne peuvent apporter aucun éclairage sur le fait que Mme [N] soit ou non en capacité de marcher lorsqu'elle se trouve seule à l'intérieur de son habitation.
Par ailleurs, la photographie prise par le commissaire de justice permet de constater que Mme [N] présentait une fois de plus des pieds parfaitement manucurés.
Il n'apparait donc là encore pas nécessaire d'ordonner une contre-expertise afin d'évaluer les séquelles physiques imputables et il sera retenu que Mme [N] peut marcher en intérieur sur des surfaces planes avec des béquilles tandis qu'elle ne peut se déplacer à l'extérieur qu'en fauteuil roulant.
Les conclusions de l'expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [T] [N] constituent ainsi une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi et il convient donc de les retenir pour procéder à la liquidation des préjudices de cette dernière, sous les réserves qui vont suivre.
Par voie de conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande de contre-expertise mais également de condamnation du docteur [G] [K] à lui verser une provision.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d'actualisation de 0,50% s'avère donc être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce.
Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il apparait enfin que les parties s'opposent sur l'interprétation qui doit être faite du rapport d'expertise concernant la part imputable aux fautes du docteur [G] [K] dans la survenance de chacun des postes de préjudices retenus par l'expert judiciaire.
Il est constant que le taux de déficit fonctionnel permanent de 32% est imputable en totalité aux manquements du praticien car il tient déjà compte de l'état antérieur de la victime et des autres causes précitées.
S'agissant des postes ante consolidation, Mme [N] soutient qu'ils sont totalement imputables au docteur [G] [K] tandis que ce dernier demande également d'y appliquer la réduction des 2/3.
Or, il résulte des termes employés par l'expert judiciaire lors de la rédaction de son rapport, que les postes ante consolidation ont été appréciés par l'expert judiciaire à partir des seuls conséquences imputables au docteur [G] [K]. En effet, en page 50, il précise déterminer "le déficit fonctionnel temporaire exclusivement lié aux fautes et imprudence commises " ; il en est de même s'agissant des éléments pris en compte au titre des souffrances endurées qui apparaissent toutes en lien avec l'intervention subie et ses conséquences, et enfin du préjudice esthétique temporaire que l'expert a limité aux seules périodes où les déplacements en fauteuil roulant sont justifiés par l'état imputable à l'opération litigieuse.
En conséquence, le docteur [G] [K] doit être tenu à indemniser Mme [T] [N] de l'intégralité des préjudices soufferts avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent.
S'agissant des postes après consolidation, il convient de rappeler que le juge du fond n'est pas tenu par les conclusions de l'expert judiciaire.
Or il apparait que le docteur [U] a pris acte du fait que Mme [T] [N] déclare ne pas supporter qu'on lui touche les pieds, être dans l'incapacité de se déplacer autrement qu'en fauteuil roulant, et se trouver complètement isolée chez elle. Ne retenant quand à lui comme étant imputable à l'intervention litigieuse que le fait que Mme [T] [N], qui est marchante à l'aide de deux cannes anglaises, se trouve obligée d'utiliser un fauteuil roulant en extérieur, il en déduit que son état fonctionnel actuel, tel qu'elle le décrit, ne peut être imputé totalement à l'expert judiciaire, à savoir le fait d'être cloué en permanence sur un fauteuil roulant et de ne pas supporter le moindre contact avec ses orteils.
Cela étant, et dès lors qu'il n'est pas ici nécessaire d'opérer un partage de responsabilité entre plusieurs intervenants, il apparait plus pertinent d'apprécier, pour évaluer chacun des postes après consolidation, les seuls éléments strictement imputables à l'opération litigieuse, plutôt que de faire une appréciation et d'allouer une indemnisation de ses postes comme si Mme [N] n'était plus du tout en capacité de marcher et de ne retenir qu'un tiers de cette indemnisation théorique. C'est d'ailleurs précisément la manière dont le docteur [U] a raisonné pour apprécier le taux du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc de procéder à une détermination des préjudices strictement imputables aux conséquences dommageables des manquements du docteur [G] [K], dont il est rappelé qu'il s'agit :
- de soins anormalement longs
- d'un mauvais résultat fonctionnel global sur les deux pieds, empêchant tout chaussage normal et marche plantigrade, causant des douleurs importantes et un enraidissement des avants-pieds
- d'un mauvais résultat sur le plan esthétique avec des orteils disharmonieux, figés, un important raccourcissement de l'hallux droit
- du recours à l'usage prolongé d'un fauteuil roulant pour les sorties en extérieurs
- d'une atteinte à l'image de soi qui est était importante pour la patiente et la structurait
- des fluctuations de l'humeur liées aux difficultés somatiques qu'elles a rencontrées.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et d'hospitalisation pris en charge par la CCSS DES HAUTES ALPES se sont élevés, selon le décompte de ses débours, à la somme de 101 609,22 €.
Mme [T] [N] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera dès lors fixé à la somme de 101 609,22 €.
Par ailleurs, s'agissant d'un poste ante consolidation, il revient dans son intégralité à l'organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, Mme [T] [N] sollicite la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin.
Cela étant, et malgré les observations formulées en ce sens par le docteur [G] [K], la demanderesse ne justifie d'aucune facture.
Elle sera donc déboutée de cette prétention indemnitaire.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation, en ce compris les périodes d'hospitalisation.
Mme [T] [N] sollicite la somme de 156 525 €, faisant valoir que l'expert judiciaire a manifestement omis d'apprécier son besoin en tierce personne temporaire. Elle demande ainsi au tribunal d'estimer ce besoin à raison de 3 h par jour durant toute la période avant consolidation, en ce inclus les périodes où elle était hospitalisée, et sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
Le docteur [G] [K] s'oppose à ce poste non retenu par l'expert et subsidairement, offre d'évaluer ce poste à la somme de 14 304 € en réparation d'un besoin en tierce personne de 3 h par semaine et avec une base tarifaire horaire de 16 €.
Or il ne saurait être sérieusement soutenu, au vu du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime durant cette période et de la nécessité d'une aide humaine viagère retenue par l'expert judiciaire, que ce dernier a tout simplement omis d'apprécier le besoin, parfaitement caractérisé, en tierce personne durant toute la période ante consolidation.
Il convient de procéder à une estimation de ce besoin pour l'aide à la préparation des repas, aux courses, l'accompagnement aux soins, l'aide à l'habillage et à la toilette, comme suit :
- 2 h cumulées pour les 12 jours d'hospitalisation subis par la victime pour s'occuper de son linge et de ses papiers
- 3 h par jour pour la période totale de 1 283 jours au cours de laquelle la victime a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 70 % caractérisé par une première phase très douloureuse au cours de laquelle elle ne pouvait poser le pied au sol et devait se déplacer exclusivement en fauteuil roulant puis lors de la seconde phase du fait de la nécessité à nouveau de se déplacer exclusivement en fauteuil roulant du fait des suites post opératoires de l'arthrodèse du gros orteil droit
- 2 h par jour pour la période totale de 386 jours au cours de laquelle la victime a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 40 % caractérisé la nécessité de se déplacer encore en fauteuil roulant pour la plupart du temps
- 3 h par semaine pour la période totale de 434 jours au cours de laquelle la victime a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 32% qui correspond à son déficit fonctionnel permanent caractérisé notamment par une impossibilité de se mouvoir en extérieur sur surface non plane hormis en fauteuil roulant et à un déplacement à l'aide deux béquilles le reste du temps.
Il en résulte au total un besoin en aide humaine représentant : 2 h + 3 x 1283 + 2 x 386 + 3 x 434/7 = 4 809 heures.
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de : 4 809 h x 23 € = 110 607 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
La CCSS DES HAUTES ALPES fait valoir des débours au titre des dépenses de santé futures d'un montant de 134 711,70 €, décomposés comme suit :
- 3 466,47 euros au titre des séances de kinésithérapie pendant 2 ans après la consolidation
- 131 245,30 euros au titre des fauteuils roulants.
La victime ne fait état d'aucun restant à sa charge.
Le docteur [G] [K] demande l'application sur ce poste de la réduction des 2/3.
L'expert judiciare a bien retenu au titre des dépenses de santé futures la nécessité de poursuivre la rééducation durant 2 ans post consolidation. Or rien ne permet de considérer que cette rééducation, qui est sans rapport avec l'utilisation permanente ou non d'un fauteuil roulant, n'est pas imputable dans son intégralité aux manquements du docteur [G] [K].
De plus, si le docteur [U] n'évoque pas au titre de ce poste l'achat ou la location d'un fauteuil roulant, force est de constater qu'il reconnait bien que son usage, en extérieur, est là encore impuble en intégralité aux manquements du docteur [G] [K]. L'intervention litigieuse a donc rendu nécessaire pour la victime de s'équiper d'un tel dispositif et son coût doit être intégralement pris en charge.
En conséquence, ce poste sera fixé à la somme de 134 711,70 €.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Mme [T] [N] sollicite la somme de 770 150,65 € faisant valoir qu'au moment de l'intervention litigieuse elle était en train d'effectuer une formation dans l'hôtellerie et qu'elle n'a pu ensuite pousuivre cette formation du fait des manquements du docteur [G] [K] ;qu'au vu de son jeune âge, elle aurait pu facilement trouver du travail rémunéré au SMIC alors que son incapacité physique l'en prive désormais.
Le docteur [G] [K] conclut au débouté dans la mesure où elle n'a jamais justifié depuis la première expertise du 24 juin 2014 avoir tenté de chercher un emploi avant les faits litigieux et que son absence d'activité professionnelle résulte uniquement de son choix.
Ce poste résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En l'espèce, il est constant que Mme [N], déjà âgée de 32 ans lors de l'intervention litigieuse, était bénéficiaire du RSA et ne travaillait. Elle ne justifie pas davantage de la formation alléguée. Elle ne soutient ni ne démontre non plus avoir jamais exercé ou même recherché une activité professionnelle avant les faits ou en avoir été empêchée du fait de ses études ou d'un autre motif.
Il s'en déduit qu'elle n'a jamais souhaité travailler et rien ne permet de considérer qu'elle envisagait d'occuper un emploi dans l'avenir.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la demanderesse n'établit pas que l'intervention litigieuse lui ait fait perdre un quelconque revenu professionnel futurs et elle sera déboutée de cette prétention indemnitaire.
Sur l'incidence professionnelle
Mme [T] [N] sollicite une somme de 100 000 €, en raison d'une importante dévalorisation sur le marché du travail et des difficultés de réinsertion professionnelle retenues par l'expert.
Le docteur [G] [K] conclut au débouté dès lors que la demanderesse n'a jamais eu l'intention d'embrasser le monde du travail.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l'espèce, il a été retenu que Mme [N] ne s'inscrivait pas une dynamique professionnelle et qu'elle ne justifie pas qu'elle envisageait de changer son mode de vie dans l'avenir, en participant au marché du travail. Elle ne peut donc subir aucune incidence professionnelle et elle sera débouté de sa prétention formée de ce chef.
Sur l'assistance par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [T] [N] sollicite la somme de 1 231 792,88 €, faisant valoir qu'il convient de retenir un besoin en tierce permanente de 3 h par jour et sur la base d'un tarif horaire de 25 euros. Elle soutient que ne pouvant marcher, elle doit se déplacer uniquement en fauteuil roulant si bien qu'elle a besoin d'une aide pour les courses, pour cuisiner, pour se laver, s'habiller, entretenir le logement, se déplacer pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et ce d'autant plus que sa mère, qui partageait son domicile et l'aidait au quotidien, est désormais décédée.
Le docteur [G] [K] propose de fixer ce poste à une somme de 107 366,59 € sur la base du besoin de 3 h par semaine retenu par l'expert et un tarif horaire de 16 euros. Il demande ensuite d'appliquer une réduction des 2/3.
En l'espèce, l'expert a indiqué que Mme [N] justifie d'une aide technique non spécialisée à hauteur de 3 h par semaine à titre viager pour les courses, les taches admisnistratives, les sorties loisirs et l'entretien de la maison.
Or il convient de considérer que cette évaluation, non remise en question par un quelconque dire de la part de la demandresse, est parfaitement justifiée par son état fonctionnel tel que strictement par l'expert dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Cela implique également que ce besoin est ici totalement imputable aux manquements commis par le docteur [G] [K]. En effet, cette aide de 3 h par semaine ne saurait correspondre à la situation d'une victime qui se trouverait en permanence " clouée " sur un fauteuil roulant, dont il est rappelé que le tribunal a estimé ci-avant qu'elle justifiait effectivement un aide par tierce personne de 3 h par jour. Cette évaluation de 3 h par semaine correspond bien en revanche à la situation de la victime qui peut se mouvoir chez elle avec des béquilles et qui nécessite le recours au fauteuil roulant pour le sorties extérieures.
Il sera donc considéré que le besoin de tierce personne à titre viager de Mme [N] est de 3 h par semaine et qu'il est totalement imputable aux manquements du docteur [G] [K].
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 25 €.
L'indemnisation de ce poste de préjudice doit ici distinguer deux périodes:
- la première depuis la date de consolidation jusqu'au jugement
- la seconde à titre viager à compter de la présente décision.
L'indemnité allouée sera donc calculée comme suit :
- période post consolidation échue (soit du 28 mai 2019 au 24 novembre 2025) : 3 h x 2373/7 semaines x 25 € = 25 425 €
- période post consolidation à échoir: 3 h x 365/7 semaines x 25 € x 36,477 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 45 ans au jour de la présente décision) = 142 651,13 €
TOTAL : 168 076,13 €.
Sur les frais d'aménagement du véhicule
Il s'agit des dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Mme [T] [N] demande que ce poste soit réservé dans l'attente qu'elle obtienne son permis de conduire et se réserve également le droit de solliciter une expertise sur ce point.
Le docteur [G] [K] conclut au débouté dès lors que la victime n'a jamais eu l'intention de passer son permis de conduire.
Or il convient de rappeler que rien n'oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'apporter une précision en ce sens dans le dispositif. De même, dès lors que le tribunal n'est pas sollicité pour statuer sur ce poste, il ne lui appartient pas de déclarer que cette future demande est déjà bien fondée ni que son examen nécessitera une expertise judiciaire.
Sur les frais d'aménagement du logement
Il s'agit des dépenses liées à l'adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d'aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
La Cour de cassation rappelle que ce préjudice doit être évalué dans sa globalité ; elle précise que lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n'est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l'usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l'indemnisation des frais de logement adapté comprend l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location ; il faut que la décision de déménager du fait de l'inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable.
Il en résulte que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap, et si besoin le coût d'acquisition d'un logement.
Mme [T] [N] demande que ce poste soit réservé dans l'attente qu'elle parvienne à chiffrer le coût d'aménagement de son logement et se réserve également le droit de solliciter une expertise sur ce point.
Le docteur [G] [K] conclut au débouté dès lors que la victime, qui a déménagé, a nécessairement trouvé un logement déjà adapté à ses séquelles.
Conformément à ce qui a été exposé ci-avant, rien n'oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'apporter une précision en ce sens dans le dispositif. De même, dès lors que le tribunal n'est pas sollicité pour statuer sur ce poste, il ne lui appartient pas de déclarer que cette future demande est déjà bien fondée ni que son examen nécessitera une expertise judiciaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [T] [N] sollicite une somme de 40 701,24 €.
Le docteur [G] [K] propose une somme de 27 596,32 €.
Les parties s'opposent sur le point de départ de ce déficit fonctionnel temporaire et sur la base de l'indemnisation. Mme [T] [N] demande ainsi de retenir une période de déficit focntionnel temporaire total de 7 jours supplémentaires qui a débuté le jour de l'intervention, soit du 9 au 15 avril 2013, au cours de laquelle elle présentait de vives douleurs et estimait donc déjà subir les conséquences dommageables de l'opération.
S'agissant du point de départ, l'expert judiciaire a expliqué que le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'intervention litigieuse a débuté le 21 août 2013 et non le jour de l'intervention elle-même fait que, habituellement, ce type de chirurgie de l'avant-pied nécessite environ 4 mois de convalescence et qu'au-delà, nous ne sommes plus en présence d'un processus normal.
C'est donc la date du 21 août 2013 qui sera retenue.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 12 jours = 384€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % pendant 1283 jours = 28 739,20 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % pendant 386 jours = 4 940,80 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 32 % pendant 434 jours = 4 444,16 €
Total de la somme allouée : 38 508,16 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [T] [N] sollicite une somme de 80 000 €.
Le docteur [G] [K] propose une somme de 20 000 €.
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 5/7 du fait de la durée anormalement longue des soins médicaux et paramédicaux, de la dépendance physique liée à une immobilité trainante, d'une longue période de rééducation et d'une nouvelle opération subie. Il convient également de tenir compte des douleurs particulièrement importantes présentées par la victime durant cette période, qui a conduit à un suivi dans une unité de douleur avec plusieurs séjours en hopital pour des injections de kétamine, de la prise en charge pluridisciplinaire, ainsi que du syndrome dépressif majeur contemporain de l'épisode d'algodystropies et plus généralement de ses souffrances morales qui ont nécessité une prise en charge spécialisée.
Il convient égalemet de souligner que cette période ante consolidation a duré près de 6 années.
L'indemnité à revenir à la victime est donc de 32 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [T] [N] sollicite une somme de 25 000 €, faisant valoir qu'elle se déplace uniquement en fauteuil roulant depuis son intervention chirurgicale du fait de la névrose qu'elle a développée et que par ailleurs l'aspect particulièrment inesthétique de son pied droit est très traumatisante.
Le docteur [G] [K] propose une somme de 8 000 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 pour les périodes où les déplacements en fauteuil roulant sont justifiés, c'est à dire du 21 août 2013 au 2 novembre 2016 puis du 3 octobre 2017 au 22 janvier 2018. Mais il convient également de tenir compte au-delà de ces périodes, de la nécessité pour la victime, non pas de se déplacer en permanence en fauteuil roulant, mais de se déplacer en béquilles à l'intérieur de son logement, ainsi qu'en fauteil roulant lors de ses déplacements extérieurs. Il y a lieu également de prendre en considération l'aspect disharmonieux de ses orteils, d'aspect figés et avec un important raccourcissement de l'hallux droit.
Tenant compte là encore de la durée conséquente de cette période ante-consolidation, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [T] [N] sollicite une somme de 244 800 €. Revenant à nouveau sur l'appréciation du taux du déficit fonctionnel permanent, elle demande au tribunal de considérer que ce déficit ne saurait être réduit du fait de son état antérieur qui ne constitue qu'une prédisposition pathologique révélée ou provoquée par le fait dommageable. Elle précise ainsi qu'avant son intervention chirurgicale de 2013, elle n'avait aucune prédisposition latente qui s'était manifestée par une incapacité antérieure à l'opération, qu'il est constant qu'elle n'était pas dépressive au moment de l'intervention et que ce sont les douleurs chroniques dont elle est victime qui ont entraîné chez elle un état dépressif réactionnel post-traumatique.
Elle entend également insister sur la perte de qualité de vie, expliquant qu'elle souffre d'isolement social du fait des fortes douleurs, de son apparence physique qui a un très fort impact sur son image de soi, mais également de l'impossibilité de se déplacer sans fauteuil roulant.
Le docteur [G] [K] propose une somme de 107 360 €, soutenant que les troubles dans les conditions d'existence sont déjà inclus dans l'appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 32 %, soit des séquelles fonctionnelles et enraidissantes à hauteur de 25 % et des séquelles psychiatriques à hauteur de 7%.
Plus précisément, l'expert a retenu :
-des douleurs importantes et un enraidissement des avants-pieds
-une atteinte à l'image de soi qui est était importante pour la patiente et la structurait ainsi que des fluctuations de l'humeur liées aux difficultés somatiques qu'elles a rencontrées.
Ce taux sera retenu dès lors que, contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, son état antérieur psychiatrique était déjà connu et soigné avant les faits dommageables, si bien qu'il ne s'est aucunement révélé ni n'a été provoqué des suites de l'intervention litigieuse.
De même, les douleurs physiques et psychiatriques, et notamment la souffrance liée à l'atteinte à l'image de soi, ont déjà servi à déterminer le déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
En effet, le fait pour Mme [N] de se trouver dans l'impossibilité de se chausser normalement, d'effectuer une marche plantigrade, ce qui implique l'utilisation de deux cannes anglaises, et de devoir recourir au fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs, constituent des troubles importants dans son existence, alors qu'elle n'était âgée que de 38 ans au jour de la consolidation.
Il convient ainsi de fixer la valeur du point à 3 355 € et d'accorder la somme supplémentaire de 80000€, soit un total de : 32 x 3355 + 80 000 = 187 360 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
Mme [T] [N] sollicite une somme de 50 000 €, faisant valoir qu'elle connait une altération majeure de son apparence physique car ses déplacements en fauteuil roulant donnent l'image d'une personne handicapée ; qu'elle souffre de troubles de conduites alimentaires et enchaine des phases d'anorexie et de boulimie et que l'aspect général de ses pieds et notamment de son avant pied droit est informe.
Le docteur [G] [K] propose de fixer le poste à une somme de 4 000 € et demande ensuite l'application de la réduction des 2/3.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3/7.
Il convient de considérer que les manquements du docteur [G] [K] sont exclusivement responsables de l'aspect inesthétique de ses orteils disharmonieux, figés et avec un important raccourcissement de l'hallux droit. De plus, ces manquements expliquent la nécessité pour Mme [N], non pas d'être clouée en permanence sur un fauteuil roulant, mais de devoir se déplacer en intérieur à l'aide de cannes anglaises et à l'extérieur, soit lorqu'elle se trouve le plus exposée aux yeux des tiers, sur un fauteuil roulant.
En revanche, il n'a pas été mis en évidence par l'expert d'épisodes de boulémie et d'anorexie.
Eu égard enfin à son âge au jour de la consolidation, il convient de lui allouer en réparation du préjudice esthétique permanent exclusivement imputable aux manquements du docteut [G] [K], la somme de 25 000 €.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [T] [N] sollicite une somme de 80 000 €, faisant valoir qu'elle ne peut plus désormais porter des talons, ni sortir avec ses amis, ni encore pratiquer la course à pied ou la danse alors qu'elle était avant les faits une femme sportive et dynamique.
Le docteur [G] [K] conclut au débouté en ce que le fait de pouvoir porter des talons ne constitue pas un préjudice d'agrément ; que le fait d'être en fauteuil roulant ne l'empêche pas de sortir avec des amis ; qu'enfin, la demanderesse n'a jamais justifié de la moindre activité sportive ou de loisirs avant la prise en charge litigieuse.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.
En l'espèce, c'est à juste titre que le docteur [G] [K] indique que le fait de porter des talons et même d'ailleurs de sortir en soirée avec des amis ne constituent pas des activités spécifiques au sens de la définition précitée.
Par ailleurs, il est également exact que Mme [N] ne produit aucun élément même de nature testimoniale, de nature à établir qu'elle pratiquait avant l'intervention litigieuse les activités sportives alléguées.
Aucune indemnité ne pourra donc être allouée à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Mme [T] [N] sollicite une somme de 50 000 €, faisant valoir que son préjudice sexuel est constitué par une composante esthétique personnelle qui est nécessairement à l'origine d'une perte de libido, des répercussions fonctionnelles dans la mesure où elle appréhende les contacts physiques et que les contacts avec ses pieds lui occasionnent des douleurs insupportables et enfin une névrose traumatique s'accompagnant de signes anxio dépressifs qui entraine également une perte de libido.
Le docteur [G] [K] conclut au débouté en ce que ce poste n'a pas été retenu par l'expert et que la demanderesse n'a évoqué aucune perte de libido en cours d'expertise.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). Il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.
En l'espèce, l'expert conclut qu'il n'existe pas de préjudice sexuel car la victime est dans la capacité d'accomplir un acte sexuel et que " donc la libido n'est pas altérée ".
Devant l'expert et le sapiteur, Mme [N] n'a pas évoqué de préjudice sexuel particulier.
Cela étant, au regard de ses séquelles physiques, il ne peut être qu'être retenu qu'elle présente une gêne positionnelle. De même, l'impact sur son estime de soi, du fait notamment de son dégout pour son pied droit, rend légitime la perte de libido alléguée.
Il convient ainsi d'allouer au titre du préjudice sexuel exclusivement imputable aux manquements du docteur [G] [K] la somme 15 000 €.
Sur le préjudice d'établissement
Mme [N] sollicite une somme de 200 000 euros, faisant valoir qu'elle n'a pas retrouvé de compagnon et qu'elle ne peut se projeter dans une relation sentimentale, tout projet de couple étant anéanti, ni espérer fonder une famille. Elle précise qu'avant son opération elle était en couple depuis 3 ans et que c'est en raison de l'intervention qu'ils se sont séparés.
Le docteur [G] [K] conclut au débouté dans la mesure où l'expert n'a pas retenu ce poste et que la demanderesse ne se trouve pas dans l'impossibilité de créer une relation amoureuse ou de construire une vie familiale avec des enfants. Il entend souligner que le fait d'être en fauteuil roulant n'a jamais empêché une personne de trouber un compagnon ou d'avoir et d'élever des enfants.
Ce poste consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L'évaluation est personnalisée notamment en fonction de l'âge.
Il est exact que le docteur [U] n'a pas retenu ce poste et qu'aucun dire ne lui a été soumis pour contester cette conclusion.
De plus, rien ne permet de confirmer que Mme [N] était en couple au moment de l'intervention et que cette dernière aurait mis fin à cette relation, comme elle l'a expliqué au sapiteur psychiatre, du fait qu'elle estimait que son compagnon se privait de beaucoup de choses pour elle qui était incapacitée. En effet, le seul élément en ce sens est une attestation annexée par l'expert judiciaire, censée avoir été rédigée par ce compagnon mais qui présente une très faible valeur probatoire en ce que ce document ne répond pas aux exigences du code de procédure civile, avec notamment le rappel des sanctions encourues en cas de faux témoignage et qu'il n'est pas accompagné d'une pièce d'identité.
Par ailleurs, devant l'expert, Mme [N] avait déclaré qu'elle vivait seule au moment de l'intervention, ce qui laisse sous-entendre qu'elle ne partageait pas le même domicile que ce compagnon.
S'agissant de ses autres relations amoureuses, la victime a expliqué à l'expert avoir eu une première relation à 19 ans, puis une seconde relation en 2010 dont la séparation a nécessité une prise en charge psychiatrique. Elle expliquait ces séparations par la jalousie de ces deux hommes.
En l'état de ces éléments, il ne peut être retenu que Mme [N] était en couple au jour de l'intervention. Par ailleurs, âgée de 32 ans au jour de l'intervention, il est constant qu'elle n'a pas d'enfant.
De plus, il est exact que le fait d'être en fauteuil roulant ou de se mouvoir en béquilles n'empêchent de fonder une famille et notamment d'entretenir une relation amoureuse, d'avoir des relations sexuelles et d'enfanter. Toutefois, il ne peut être sérieusement soutenu que cette situation de handicap, même dans sa part strictement imputable au docteur [G] [K], ne facilite pas les rencontres ni les relations sur le long terme.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que les séquelles subies par Mme [N], âgée de seulement 32 ans au jour de la consolidation, du fait exclusif des manquements du docteur [G] [K], lui font perdre une chance de se construire une vie familiale.
Elle se verra donc allouée à ce titre la somme de 10 000 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, le docteur [S] [G] [K] sera condamnée à payer à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 110 607 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 168 076,13 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 38 508,16 €
Souffrances endurées : 32 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 12 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 187 360 €
Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
Préjudice sexuel : 15 000 €
Préjudice d'établissement : 10 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision judiciaire totale de 86 000€.
Le docteur [G] [K] soutient avoir également versé à l'amiable une somme de 10 000 € amiable le 1er juillet 2020 et ce à l'appui d'un courrier adressé entre conseils et d'une copie d'un chèque au nom de la CARPA daté du 25 juin 2020. Toutefois, Mme [N] ne formule aucune observation sur cette provision amiable et le tribunal ne dispose pas de la preuve de l'encaissement effectif.
Dans ces conditions, seule une provision de 86 000 € sera déduite mais la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte de l'encaissement de cette provision amiable de 10 000 €.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par le docteur [G] [K], ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [T] [N] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CCSS DES HAUTES ALPES
La créance de la l'organisme social est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 236320,92€ dont il est rappelé qu'elle est totalement imputable aux manquements du docteur [G] [K].
Il convient donc de faire droit à cette demande de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 11 septembre 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Selon l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910,00 euros et d'un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Selon l'arrêté du 15 décembre 2022, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés à l'article ci-dessus sont fixés respectivement pour l'année 2023 à 1162 € et à 115 €. La somme forfaitaire de 1162 € sera donc allouée à l'organisme social.
L'équité commande en outre de condamner le docteur [S] [G] [K] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire.
En l'espèce, au vu des sommes allouées, il apparait opportun de limiter l'exécution provisoire au tiers des condamnations prononcées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner le docteur [S] [G] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à diposition au greffe, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la REFIXE au 22 septembre 2025 ;
PREND acte de l'intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM DES HAUTES ALPES, venant elle-même aux droits de la CPAM DU VAUCLUSE ;
CONDAMNE le docteur [S] [G] [K] à indemniser Mme [T] [N] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 9 avril 2013 ;
DEBOUTE Mme [T] [N] de ses demandes de contre-expertise et de provision complémentaire ;
CONDAMNE le docteur [S] [G] [K] à payer à Mme [T] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 110 607 €
- Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 168 076,13 €
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 38 508,16 €
Souffrances endurées : 32 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 12 000 €
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 187 360 €
Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
Préjudice sexuel : 15 000 €
Préjudice d'établissement : 10 000 €
- Provision à déduire : 86 000 € ;
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte, le cas échéant, du versement effectif du chèque du 26 juin 2020 d'un montant de 10 000 € établi à titre de provision amiable ;
CONDAMNE le docteur [S] [G] [K] à payer à Mme [T] [N] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [N] de ses demande d'indemnisation au titre des frais divers, de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ;
CONDAMNE le docteur [S] [G] [K] à payer à la CCSS DES HAUTES ALPES les sommes de :
- 236 320,92 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
- 1162 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [S] [G] [K] aux dépens ;
LIMITE l'exécution provisoire au tiers des condamnations prononcées ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT