Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU22 MAI 2024
N° 2024/114
Rôle N° RG 21/04930 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHDF
[X] [H]
C/
[Z] [H]
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aline PAYAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04980.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008071 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[K] [I], veuve de [V] [H], est décédée le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [E] [H].
- [Z] [H],
- [X] [H],
Les héritiers ne se sont pas entendus sur le règlement de la succession en raison, notamment, de la demande d'[X] [H] aux fins d'obtenir une contrepartie à l'aide financière et matérielle apportée à leur mère pendant de nombreuses années qui n'a pas été acceptée par les co-héritiers.
[X] [H] a saisi le tribunal de grande instance de GRASSE le 19 octobre 2017 de demandes à ce titre.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a :
Sur la prescription :
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par [X] [H] sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre de l'aide physique et humaine apportée à sa mère entre 2006 et 2015 mais uniquement pour la période antérieure au 19 octobre 2012,
- Rejeté le moyen tiré de la prescription sur les demandes formées par [X] [H] sur le partage des dettes et charges de la succession entre co-héritiers au titre de l'aide financière apportée par [X] [H] à sa mère entre 1988 et 1997,
Sur le fond :
- Débouté [X] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté [Z] [H] et [E] [H] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire.
- Condamné [X] [H] à payer à [Z] [H] et [E] [H] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [X] [H] à payer les entiers dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée à [X] [H] le 5 mars 2021 par les autres parties.
Le 2 avril 2021, [X] [H] a formé appel du jugement sur les chefs par lesquels le tribunal a :
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mr [X] [H] sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre de l'aide physique et humaine apportée à sa mère entre 2006 et 2015 mais uniquement pour la période antérieure au 19 octobre 2012,
- Débouté Mr [X] [H] de sa demande d'être déclaré créancier de la succession pour les dépenses engagées pour porter assistance à sa mère entre 1988 et 1997,
- Débouté Mr [X] [H] de sa demande d'être déclaré créancier de la succession pour l'assistance humaine apporté à sa mère entre 2006 et 2015,
- Condamné Mr [X] [H] à payer à Mr [Z] [H] et Mme [E] [H] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mr [X] [H] à payer les entiers dépens de la procédure,
- Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire.
Le 4 juin 2021, l'affaire a été orientée devant un conseiller de la mise en état.
Le 25 juin 2021, l'appelant a été avisé par le greffe du défaut de constitution d'avocat par les intimés après envoi par lettre simple de la déclaration d'appel.
Dans ses conclusions du 1er juillet 2021, [X] [H] demande à la cour :
Vu l'article 870 du code civil,
Vu la notion d'enrichissement sans cause,
- INFIRMER le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
En conséquence,
- INSCRIRE la somme de 43.681 euros au passif de la succession de Mme [I], correspondant aux sommes réglées pour son compte par [X] [H] de 1988 à 1997,
- INSCRIRE la somme de 513.805 euros au passif de la succession de Mme [H] [I], correspondant aux soins et au temps qui lui ont été consacré par [X] [H] de fin 2006 à juin 2015,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la prescription de l'action était retenue,
- INSCRIRE la somme de 159.628 euros au passif de ladite succession, correspondant aux soins et au temps consacré par Mr [X] [H] d'octobre 2012 à juin 2015.
Il ne formule aucune demande au titre des dépens et des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.
Le 8 juillet 2021, l'appelant a déposé demande d'aide juridictionnelle au greffe du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE.
[X] [H] a fait signifier à [Z] [H] et [E] [H] la déclaration d'appel et ses conclusions ainsi que l'avis d'avoir à constituer avocat les 22 et 23 juillet 2021.
L'acte destiné à [Z] [H] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et le pli qui lui a été adressé par l'huissier de justice a été retourné en l'étude avec la mention 'avisé non réclamé'.
Le pli recommandé envoyé par l'huissier de justice a été retourné avec la mention 'Pli avisé non réclamé'.
La signification a été réalisée par dépôt en l'étude concernant [E] [H].
Aucun des intimés n'a constitué avocat.
Le 10 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a accordé à [X] [H] l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 %.
Le 8 novembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Les intimés n'ont pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
La décision par laquelle a été rejetée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement au titre des aides financières de 1988 à 1997 n'est pas remise en cause par l'appel interjeté.
La cour devra uniquement se prononcer sur son bien-fondé.
Sur la question du fondement des demandes
[X] [H] vise à l'appui de ses demandes les articles 870 du code civil et la notion d'enrichissement sans cause.
Le premier de ces textes prévoit que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
A lui seul, il ne permet pas de fonder une demande de reconnaissance d'une créance envers la succession. Il règle uniquement la contribution à la dette.
La créance résultant d'un aide apportée au parent, née avant le décès, ne constitue pas une charge de la succession.
L'enrichissement sans cause a fait l'objet d'une codification à compter du 1er octobre 2016 par les articles 1300 et 1303 et suivants du code civil.
S'agissant de quasi-contrats et en l'absence de disposition transitoire de la loi de codification du 10 février 2016, la détermination de la loi applicable aux conditions de l'existence de l'enrichissement sans cause est la loi en vigueur lors de la survenue du fait juridique qui en est la source.
En l'espèce, la créance invoquée est antérieure à son entrée en vigueur puisque les soins dont il est demandé compensation ne se sont pas poursuivis au-delà du décès en 2015.
Dès lors, les conditions de l'enrichissement sans cause applicables sont celles qui avaient été édictées par les décisions des juridictions de première instance et de la cour de cassation avant la codification.
En revanche, en application du droit commun en matière d'entrée en vigueur des lois nouvelles, celle-ci s'applique à la détermination et au calcul de l'indemnité prévue par l'article 1303 du code civil.
Sur la demande au titre des sommes dépensées de 1988 à 1997
L'appelant soutient qu'il est resté dans le domicile de sa mère après le départ de son père en 1988 et de ses frères et soeurs.
Il explique qu'il a pourvu à ses besoins car elle était sans ressource du fait de la carence de son père.
Il réclame, à ce titre, une somme équivalente à la moitié des dépenses d'électricité, d'eau et de téléphone correspondant à cette période.
Il demande aussi une somme forfaitaire de 92 euros par mois pour les dépenses personnelles et 250 euros par mois pour la nourriture.
Il ajoute que ces sommes ne peuvent se compenser avec l'hébergement à titre gratuit dans le domicile de ses parents car il a réglé, pendant son occupation, les échéances du crédit immobilier souscrit et les taxes foncières.
Il indique que la créance à ce titre a été reconnue par le tribunal de Grasse le 21 mai 2015 a minima.
Il précise qu'en raison du décès de sa mère et des problèmes de santé graves qu'il a connus ensuite, il n'a pas poursuivi la procédure d'appel afin de faire reconnaître l'ensemble de sa créance.
Il appartient à l'appelant d'établir que, pendant cette période, il a contribué au-delà de ses obligations familiales et qu'il s'est appauvri pendant que sa mère s'est enrichie en conséquence.
Les pièces produites par [X] [H] ne prouvent pas qu'il a réglé les multiples factures d'électricité, eau, téléphone afférentes à cette période qu'il produit.
Elles sont libellées au nom de '[V] [H]' et il ne verse pas ses relevés de compte ou d'autres pièces permettant d'établir qu'il les a supportées.
A compter du 3 mai 1994, Madame [I] disposait d'une décision de justice condamnant son époux à lui verser une contribution aux charges du mariage. Par la suite, elle a bénéficié d'une pension alimentaire. Ces sommes non réglées spontanément ont fait l'objet de mesures d'exécution.
En outre, les dépenses invoquées, destinées à permettre à sa mère de vivre, l'ont été en accomplissement de l'obligation alimentaire du fils envers sa mère qui, selon lui ne disposait d'aucun revenu.
Elles ne relèvent pas de l'enrichissement sans cause.
De plus, [X] [H] admet qu'il était hébergé dans le logement appartenant à ses parents pendant cette période. Il n'établit pas avoir réglé la totalité des échéances du prêt permettant la conservation de ce bien.
Le tribunal de grande instance de GRASSE par un jugement du 21 mai 2015 devenu définitif, a admis une créance envers ses parents à ce titre de 7440 euros seulement.
Cette somme correspond, pour une période d'hébergement de 10 ans de 1988 à 1997, à moins de 70 euros par mois qui ne permet pas de compenser les dépenses d'acquisition, d'assurance, d'imposition relatives au bien immobilier.
En conséquence, il ne justifie pas d'un appauvrissement de sa part dans la mesure où les dépenses qui auraient été exposées pour le compte de sa mère n'ont fait que compenser le coût de son hébergement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [X] [H] de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'aide humaine pendant la période de 2006 à 2015
Sur la question de la prescription
L'appelant soutient que l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de l'assistance apportée au parent n'est ouverte qu'à compter de son décès, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de ne retenir la prescription qu'à compter des dépenses afférentes au mois de juin 2012.
En première instance, les défendeurs se sont opposés au report du point de départ de la prescription au décès de leur mère et ils ont conclu à l'application des dispositions du délai quinquennal décompté à rebours à compter de l'assignation.
La créance née de l'enrichissement sans cause est un quasi-contrat.
L'obligation de remboursement naît donc dès la date de la dépense faite.
Il s'agit d'une dette née du vivant du défunt.
Elle n'est pas la conséquence du décès.
Il s'agit d'une créance détenue par un co-partageant sur la succession.
Aucune cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription n'est invoquée. Il n'est pas justifié de repousser le point de départ du délai de prescription au décès de la défunte.
La prescription de cette action relève du délai du droit commun prévu par l'article 2224 du code civil. Ce texte prévoit que le délai de prescription d'une action est de 5 ans à compter de la date à laquelle le demandeur connaissait ou aurait dû connaître l'existence de son droit.
Ce délai n'est cependant applicable qu'à compter du 19 juin 2008.
Pour les créances nées antérieurement à cette date, elles étaient soumises au délai de prescription de droit commun de 30 ans.
Les dispositions transitoires adoptées par la loi de la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008 prévoient que, lorsque la prescription n'est pas acquise, le nouveau délai court à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Il expirait le 18 juin 2013.
[X] [H] disposait donc du droit d'agir en paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause pour ce qui concerne l'aide apportée jusqu'au 19 juin 2008 jusqu'au 18 juin 2013 et pour l'aide postérieure pendant 5 ans à compter de sa date.
Or, il a agi en paiement de cette indemnité par assignation du 19 octobre 2017.
Il ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, avant cet acte.
Il n'est donc recevable à réclamer une indemnité que pour la période postérieure au 19 octobre 2012.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance réclamée à la succession
L'appelant soutient qu'il est resté dans le domicile de sa mère après le départ de son père, puis de son frère et de sa soeur.
Il indique que, de 2006 à son décès, il a pris soin de sa mère et l'a assistée 24 heures sur 24 en raison de la dégradation de son état de santé.
Il expose que cette situation l'a empêché de prendre un emploi et qu'il n'était rémunéré qu'à concurrence de 720 euros par mois au titre de l'APA.
Il précise qu'il a toujours travaillé avant 2006 et qu'il aurait pu percevoir un salaire plus élevé.
Il en déduit qu'il en est résulté pour lui un appauvrissement et en enrichissement de sa mère qui n'a pas eu à exposer le coût d'une maison de retraite.
Il ajoute que la cour de cassation admet une indemnisation de l'enfant dont les actes ont dépassé la piété familiale.
Il affirme que sa mère souffrait d'arythmie, d'insuffisance respiratoire chronique appareillée, de démence liée à des causes vasculaires, ce qui rendait nécessaire une présence constante à ses côtés.
Il réplique qu'il ignorait qu'il pouvait obtenir une réévaluation de l'APA à compter de 2011.
L'enrichissement sans cause, selon les règles applicables avant le 1er octobre 2016, est constitué lorsque la personne qui agit établit qu'elle a procuré un avantage à un tiers par un sacrifice ou un fait personnel.
Sur ce fondement, l'un des cohéritiers est recevable à se prévaloir d'une créance envers la succession pour l'aide et l'assistance apportées à son parent dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé, à la fois, un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif du parent.
Il ressort des documents médicaux et des attestations fournies aux débats qu'à compter de 2012, l'état de santé de Madame [I] s'est dégradé en raison d'une insuffisance respiratoire et qu'elle s'est affaiblie progressivement.
Cette affection a conduit à ce qu'elle porte, pendant de nombreuses heures dans la journée et pendant toute la nuit, un masque d'oxygénothérapie.
L'assistance par son fils dans les actes de la vie quotidienne et sa présence était nécessaire selon les pièces médicales produites.
Il n'est toutefois pas établi que son état nécessitait une assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne sans discontinuer.
En outre, le niveau des revenus d'[X] [H] a peu varié entre 2007 et 2015, selon les avis d'imposition produits pour ces périodes. Il n'est donc pas prouvé qu'il a subi une perte de revenu du fait de son emploi d'aide à domicile auprès de sa mère.
En outre, le temps consacré à cette aide a été compensé en partie par la perception par [X] [H] de l'APA dont a bénéficié sa mère, d'un montant de 997,50 euros brut par mois, soit 748,34 euros net, pour 95 heures par mois, soit 3 heures par jour.
Enfin, pendant cette période [X] [H] a été logé gratuitement dans le logement de sa mère.
Le paiement de toutes les échéances du crédit immobilier souscrit par ses parents n'est pas établi. Le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 21 mai 2015 n'a reconnu qu'une participation partielle de 1988 à 1995.
Il ne justifie pas, pendant la période de 2012 à 2015, avoir réglé les dépenses relatives au logement pour le compte de celle-ci.
Il convient de déduire de ces éléments que l'aide humaine et matérielle apportée par [X] [H] à sa mère qui est justifiée par les pièces produites ne constituait que la contrepartie de l'avantage substantiel dont il a bénéficié en vivant au domicile de sa mère pendant cette période.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes à ces titres.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[X] [H] a visé les chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure dans la déclaration d'appel.
Il ne formule toutefois aucune prétention à ce titre devant la cour.
La cour ne peut dès lors que confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné [X] [H] à supporter les dépens et à régler à ses frère et soeur une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne les frais relatifs à l'instance d'appel, aucune demande n'est formulée à ce titre.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [X] [H] qui succombe en appel, sera tenu de supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute [X] [H] de ses demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente