Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute n°22/00253
N° RG 21/03026 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUQ6
Notification le
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire délivrée
le
à :
Recours
Formé le :
Par :
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
VISITES DOMICILIAIRES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE
Société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois, représentée par son président, la société de droit luxembouregois FLTRLUX SARL, elle-même représentée par M. [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Yannick ACKERMANN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Géraldine GRILLON, conseillère magistrat déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz
Assisté lors de débats de Madame Cynthia CHU KOYE HO, greffier
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 et le prononcé de la décision fixé au 08 Septembre 2022,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Cynthia CHU KOYE HO, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Saisi le 1er décembre 2021 par la direction nationale d'enquêtes fiscales d'une requête tendant à la mise en 'uvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Innovation for Shelter International (I-4S SAS), dirigée par son président, la société de droit luxembourgeois Fltrlux SARL, dont le siège social est à Dudelange (Luxembourg), et qui a pour objet social l'achat et la vente de produits industriels, requête selon laquelle la société I-4S SAS est présumée exercer, sur le territoire national, tout ou partie d'une activité d'achat et de vente de produits industriels, et de prestations de services complémentaires sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes, et ainsi, présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles 54 et 209-1 du code général des impôts, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Thionville a, par ordonnance du 8 décembre 2021, fait droit aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par [J] [U] et/ou [B] [U] et/ou [S] [U] et/ou la SCI GHTL et/ou la société de droit luxembourgeois I-4S SAS.
Les opérations se sont déroulées le 9 décembre 2021. Un procès-verbal de visite et de saisie a été établi à cette date.
Le 21 décembre 2021, la société Innovation for Shelter international (I-4S SAS), représentée par son président, la société de droit luxembourgeois FLTRLUX SARL, a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie.
Par conclusions reçues le 7 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, la société I-4S SAS demande à la cour d'appel :
d'annuler les opérations de visite et de saisie ;
à titre subsidiaire, d'interdire l'utilisation des pièces 030007 à 030025, 030026 à 030028 et 030029, du document dénommé 'Protocole d'investissement et de cession et acquisition d'actions, du fichier TOSHIBA EXT (D) - L 16B - [U] - D - Dropbox I-4S Lux - contrats - [T] [I]', du document intitulé 'dropbox I-4S LUX - bilans 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018", du document intitulé 'dropbox SCI I 4S 2020-2021", du document intitulé 'dropbox I 4S France 2020", du document intitulé 'contrats armée espagnole, armée belge, armée britannique', du document intitulé 'dropbox I 4S LUX - contrats - [T] [I] KPMG', du document intitulé 'dropbox I 4S LUX - contrats - GEI - Annexes à fournir à [I]', du document intitulé 'dropbox I 4S LUX - contrats - GEI - Acquisition BECHER SARL - préparation cession BECHER - Rapport de revue juridique' et de manière générale d'ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des documents figurant sur le disque dur ;
en tout état de cause, de condamner la direction nationale d'enquêtes fiscales à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 14 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, demande à la cour d'appel :
de rejeter les demandes ;
de lui donner acte de ce qu'elle accepte l'annulation de la saisie des documents suivants :
documents figurant dans le répertoire 'Dropbox I-4S I-4S LUX SCI 4S' ;
documents figurant dans les répertoires 'Belgique-DEFENSE BELGE », 'Espagne SPA 2021" et 'UK' figurant sur 'Dropbox I-4S- Commun I-4S- Clients contrats- Contrats pluriannuels' ;
documents figurant dans les sous répertoires 'IMMOBILIER', 'LITlGE' et 'LOCATION BUREAU' figurant sur 'dropbox I-4S- I-4S LUX' ;
des documents papiers compostés sous les cotes N° 030 091 a 030 280,
des documents figurant sur 'Dropbox I-4S LUX- Contrats- [T] [I] KPMG' et 'Dropbox I-4S LUX- Contrats- GEl- Annexes a fournir a [I]' ;
de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
L'article L.16 B I du livre des procédures fiscales prévoit que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
I - Sur la saisie de documents hors champ de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention et la saisie de de documents couverts par le secret professionnel :
La société appelante fait valoir que l'administration fiscale a saisi des relevés bancaires privés du foyer fiscal auprès de la BIL, organisme bancaire luxembourgeois, un extrait bancaire français du foyer fiscal et les assurances des véhicules conduits par chacun des époux [U], pièces qui n'ont pas de lien avec la fraude fiscale présumée. Par ailleurs, elle soutient que des documents couverts par le secret professionnel ont été saisis (pièces susvisées dans l'exposé du litige). Elle demande en conséquence que leur utilisation soit interdite.
L'administration fiscale s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il appartenait à la société appelante de produire les documents dont elle demande l'inopposabilité, l'absence de production aux débats des pièces litigieuses rendant impossible leur identification par la juridiction saisie.
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Il est constant que s'il appartient à la présente juridiction, saisie d'un recours contre les opérations de visite et de saisie arguant que certaines pièces appréhendées n'entraient pas dans le cadre de l'autorisation donnée, de procéder à cette vérification en confrontant les pièces et l'autorisation, encore faut-il que le demandeur produise les pièces qui lui paraissent avoir été saisies de manière illicite.
Or, la société appelante se contente d'énumérer des pièces dans ses conclusions soutenues à l'audience, en se limitant à produire des copies d'écran d'arborescence de répertoires informatiques, sans fournir aucune des pièces et documents contestés.
Il ne peut donc être procédé au contrôle concret des pièces et documents pour vérifier que ceux-ci entrent ou non dans le champ de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention et qu'il n'a pas été porté atteinte par ailleurs au secret professionnel pour certains d'entre eux.
En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Malgré cette absence de motivation, l'administration fiscale acquiesce à l'annulation des documents suivants :
documents figurant dans le répertoire 'Dropbox I-4S I-4S LUX SCI 4S' ;
documents figurant dans les répertoires 'Belgique-DEFENSE BELGE', 'Espagne SPA 2021" et 'UK' figurant sur 'Dropbox I-4S- Commun I-4S- Clients contrats- Contrats pluriannuels' ;
documents figurant dans les sous répertoires 'IMMOBILIER', 'LITlGE' et 'LOCATION BUREAU' figurant sur 'dropbox I-4S- I-4S LUX' ;
des documents papiers compostés sous les cotes N° 030 091 a 030 280,
des documents figurant sur 'Dropbox I-4S LUX- Contrats- [T] [I] KPMG' et 'Dropbox I-4S LUX- Contrats- GEl- Annexes a fournir a [I]'.
Il lui en est donné acte.
II - Sur l'inventaire :
La société appelante fait valoir que l'inventaire exigé par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales est absent s'agissant des documents et pièces saisis à partir de la messagerie [Courriel 6] et [Courriel 7].
L'administration fiscale répond que l'inventaire, qui n'est soumis à aucune forme particulière, a été réalisé au moyen d'un logiciel d'investigation numérique et gravé sur des DVD de marque Verbatim, non réinscriptibles, finalisés et identifiés, DVD annexés au procès-verbal de visite et de saisie dont un exemplaire a été remis au juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance d'autorisation. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de pouvoir vérifier, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces saisies entrent dans le cadre de l'autorisation, le contrôle par la juridiction s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance et des pièces saisies.
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L'article L 16 B IV du livre des procédures fiscales prévoit qu'un inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées et que ce procès-verbal et l'inventaire sont adressés au juge qui a autorisé la visite.
Il est constant qu'aucune forme particulière n'est imposée pour cet inventaire.
En l'espèce, le procès-verbal mentionne que les fichiers issus de l'ordinateur utilisé par M. [U] à partir des adresses [Courriel 6] et [Courriel 7]. ont été copiés sur un disque dur externe neuf sous blister de marque Toshiba et que trois inventaires ont été élaborés, chacun comportant l'authentification numérique de chaque fichier, ceux-ci étant gravés sur 3 DVD non réinscriptibles, dont un exemplaire a été remis aux occupants des lieux à l'issue de la visite et un autre au juge des libertés et de la détention et annexés au procès-verbal (cf. procès verbal de visite, pages 3).
La consultation du DVD permet d'accéder aux inventaires avec des mentions précises permettant d'identifier les pièces et documents saisis (exemple : à la ligne n° 9 : D:\Dropbox (I-4S)\COMMUN I-4S\CLIENTS SUIVI CONTRATS\04-00-SOW ICE-1GNC-04122019-with comments.docx).
Ainsi, il existe bien un inventaire qui répond aux exigences de l'article L.16 B susvisé.
En conséquence, le moyen est rejeté.
III - Sur la saisie indifférenciée :
La société appelante soutient que l'administration fiscale a procédé à une saisie massive et de manière indifférenciée, en contradiction avec le principe de proportionnalité prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la plupart des documents saisis sur le disque dur étant sans lien avec la fraude présumée.
L'administration fiscale répond que pour être utile, le champ d'action de l'administration doit être relativement étendu au stade préparatoire, ce qui est autorisé notamment par la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Elle ajoute qu'il appartenait à la société appelante de produire aux débats les pièces contestées pour permettre à la juridiction saisie de contrôler le respect de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. Enfin, l'administration fiscale rappelle qu'elle a précisément exclu au moment de la saisie les courriels d'avocats à l'aide des noms d'avocat ou cabinet communiqués par M. [U].
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Il est constant que s'il appartient à la présente juridiction, saisie d'un recours contre les opérations de visite et de saisie arguant que certaines pièces appréhendées n'entraient pas dans le cadre de l'autorisation donnée, de procéder à cette vérification en confrontant les pièces et l'autorisation, encore faut-il que le demandeur produise les pièces qui lui paraissent avoir été saisies de manière illicite.
Or, la société appelante se contente d'affirmer que la saisie a été faite de 'manière massive et indifférenciée' sans développer d'arguments précis mais surtout sans produire la moindre pièce ou le moindre document qu'elle estime saisi de manière abusive. Il appartenait à la société appelante de préciser les éléments issus de l'ordinateur utilisé par M. [U] qui seraient insaisissables en indiquant la raison pour chacun de ces éléments afin que la présente juridiction puisse procéder au contrôle concret des pièces et documents qui relèveraient d'une saisie massive et indifférenciée.
Au demeurant, il est relevé que le procès-verbal mentionne que les agents de l'administration fiscale ont vérifié la présence dans l'ordinateur utilisé par M. [U] de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention avant de procéder à la saisie des pièces, excluant notamment les courriels d'avocats dont les noms ont été donnés par M. [U] ; ainsi, avant la copie des messages, il a été procédé en présence de l'occupant des lieux et de l'OPJ à l'examen des données accessibles à partir du seul ordinateur concerné, excluant le caractère indifférencié de la saisie.
En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Ainsi, aucune irrégularité du procès-verbal de visite et saisie n'est établie.
IV - Sur les frais irrépétibles :
La société appelante qui succombe devra supporter les dépens d'appel et la charge d'une indemnité qu'il y a lieu de fixer à la somme de 300 euros en compensation des débours irrépétibles que la partie intimée a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel, étant rappelé que cinq procédures relativement similaires ont été initiées par la société appelante à l'encontre de l'administration fiscale qui a pu développer une défense quasi transposable dans chaque dossier.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement,
DISONS l'appel recevable en la forme.
REJETONS le recours sur le fond.
CONSTATONS que M. le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, acquiesce à l'annulation des documents suivants :
documents figurant dans le répertoire 'Dropbox I-4S I-4S LUX SCI 4S' ;
documents figurant dans les répertoires 'Belgique-DEFENSE BELGE', 'Espagne SPA 2021" et 'UK' figurant sur 'Dropbox I-4S- Commun I-4S- Clients contrats- Contrats pluriannuels' ;
documents figurant dans les sous répertoires 'IMMOBILIER', 'LITlGE' et 'LOCATION BUREAU' figurant sur 'dropbox I-4S- I-4S LUX' ;
documents papiers compostés sous les cotes N° 030 091 a 030 280,
documents figurant sur 'Dropbox I-4S LUX- Contrats- [T] [I] KPMG' et 'Dropbox I-4S LUX- Contrats- GEl- Annexes a fournir a [I]'.
CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) aux dépens.
CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) à payer à M. le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 8 septembre 2022, par Géraldine Grillon,conseillère, assistée de Cynthia Chu Koye Ho,greffière et signé par elles.
La greffière La conseillère