Texte intégral
NA/SH
Numéro 22/02239
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/00607 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQFN
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SARL ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS
C/
[R] [T]
S.A.S. MS CAR 21
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 mars 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
680, Rue de la Ferme de Larrouquère
40000 MONT DE MARSAN
Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
né le 26 Mai 1959 à Palikao (Algérie)
de nationalité Française
14, 'Les Barbereaux'
33220 SAINT ANDRE ET APPELLES
Représenté par Maître BRUS, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître MAGRET, de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. MS CAR 21
562, rue de Pièce Cornue
21160 Marsannay la Cote
Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
sur appel de la décision
en date du 18 DÉCEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00566
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2012, la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS (AVI) a acquis un véhicule d'occasion IVECO immatriculé BZ 535 KA, auprès de la société VÉHICULES INDUSTRIELS DE BOURGOGNE (VIB), devenue par la suite MS CAR 21.
Le 24 septembre 2012, [R] [T] a racheté le véhicule à la société AVI, pour la somme de 20.000 euros.
Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique par la société AM CONTRÔLE TECHNIQUE le 30 août 2012, lequel mentionnait deux défauts à corriger, sans obligation de contre visite, liés à une usure des disques de freins et à des angles de ripage avant excessifs.
Rapidement après la vente, [R] [T] a constaté des dysfonctionnements dans la conduite du véhicule.
II a fait effectuer différents travaux, puis diligenter une expertise amiable contradictoire, réalisée par [Z] [M] dont le rapport a été remis le 2 octobre 2013. L'expert a constaté 'une déchirure du longeron arrière gauche, puis plus difficilement [...] une déchirure de forme différente sur le longeron arrière droit' au niveau du soubassement du véhicule. Il estime que 'la rupture des longerons arrière droit et gauche confère une dangerosité au véhicule pour circuler' et que 'cette anomalie présente au moment de la transaction du véhicule est un vice caché dont l'acheteur ne pouvait se rendre compte'.
Par courrier en date du 21 octobre 2013, [R] [T] a demandé à la société AVI de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de la vente ainsi que les frais engagés depuis.
Par courrier en date du 21 novembre 2013, la société AVI a répondu qu'elle n'entendait pas faire droit à ces demandes, considérant que l'expertise amiable 'n'établit pas de façon incontestable que le vice consistant en une rupture des longerons arrières droit et gauche du véhicule IVECO immatriculé BZ 535 KA était antérieur à la vente [...] et qu'il rend ce véhicule impropre à sa destination et ce conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil'.
Le 7 février 2014, [R] [T] a assigné la société AVI devant le juge des référés du tribunal de grand instance de Mont de Marsan pour que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnances des 23 mai 2014 et 17 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, confiée à [H] [F] [K], et rendu les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés MS CAR 21 et AM CONTRÔLE TECHNIQUE.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 août 2016.
Le 17 mai 2017, [R] [T] a assigné la société AVI devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Le 24 octobre 2017, la société AVI a appelé en garantie les sociétés MS CAR 21 et AM CONTRÔLE TECHNIQUE.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
- débouté la société ADOUR VÉHICULES SERVICES de sa demande visant à voir déclarer irrecevable au titre de la forclusion, l'action en garantie des vices cachés formée par [R] [T],
- déclaré l'action en garantie des vices cachés exercée par [R] [T] à l'encontre de la société ADOUR VÉHICULES SERVICES bien fondée,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule IVECO BZ 535 KA conclue le 24 septembre 2012 entre [R] [T] et la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS ;
- condamné la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS à rembourser à [R] [T] la somme de 20.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
- dit que la restitution du véhicule sera subordonnée au remboursement intégral du prix de vente par la société AVI,
- condamné la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS à verser à [R] [T] la somme de 32.206,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS à verser à [R] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés MS CAR 21 et AM CONTRÔLE TECHNIQUE à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- débouté la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés MS CAR 21 et AM CONTRÔLE TECHNIQUE à lui verser Ia somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société MS CAR 21 de sa demande visant à voir condamner in solidum [R] [T] et la société AVI à lui payer Ia somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code civil,
- condamné la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS à verser à [R] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS à verser à la société MS CAR 21 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS à verser à la société AM CONTRÔLE TECHNIQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS de sa demande visant à voir condamner les sociétés MS CAR 21 et AM CONTRÔLE TECHNIQUE aux entiers dépens,
- condamné la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La société Adour Véhicules Industriels a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2020, en intimant M.[T] et la société MS Car 21.
La société Adour Véhicules Industriels demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 novembre 2020, au visa des articles 1231-1, 1641 et suivants du Code Civil, de :
- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Monsieur [T] et la société MS CAR 21,
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
- Déclarer l'action de Monsieur [T] à l'encontre de la société AVI irrecevable comme étant forclose.
*A titre subsidiaire, et si la Cour devait déclarer l'action recevable
- Statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [T] au titre de la garantie des vices cachés.
* En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [T] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
Et notamment,
- Débouter Monsieur [T] de sa demande d'indemnisation des frais de mutation de carte grise dans la mesure où le véhicule a été utilisé par Monsieur [T] ;
- Débouter Monsieur [T] de sa demande d'indemnisation des primes d'assurance ;
- Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation des travaux réalisés sur le véhicule ;
- Statuer ce que de droit sur le coût des frais liés aux expertises ;
- Réformer le quantum alloué par le Tribunal et ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Monsieur [T] au titre des frais d'immobilisation ;
- Débouter Monsieur [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- Débouter MS CAR 21 de toutes ses demandes à l'encontre de la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS ;
- Condamner la société MS CAR 21 à relever indemne et garantir la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
- Condamner la partie succombante à payer à la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la partie succombante aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de 1ère instance.
M.[T] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 19 février 2021, au visa des articles 1641 et suivants et 1137 et suivants du code civil, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, et prononcé la résolution de la vente ;
- Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- Réformer le jugement pour le surplus ;
- Condamner la société Adour Véhicules Industriels à payer à Monsieur [T] la somme de 56.708,25 euros (41.203,03 euros + 15.505,22 euros) arrêtée au 31 décembre 2020 à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Adour Véhicules Industriels à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société Adour Véhicules Industriels aux dépens de première instance et d'appel.
La société MS Car 21 demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 août 2020, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
* Sur l'appel incident
- Infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré l'action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [T] à l'encontre de la société ADOUR VÉHICULES bien fondée ;
Statuant de nouveau,
- Dire que Monsieur [T] ne rapporte pas, d'une part la preuve de l'existence du caractère caché du vice qui l'oppose à son vendeur et d'autre part de l'existence même du vice au moment de la vente ;
- Le débouter de son action ;
* Sur l'appel principal
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS de ses demandes à l'encontre de la société MS CAR 21, et l'a condamnée à verser à la société MS CAR 21 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé d'expertise judiciaire;
* En tout état de cause,
- Débouter la société ADOUR VÉHICULES INDUSTRIELS de l'intégralité de ses éventuelles demandes,
- Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses éventuelles demandes,
- Condamner in solidum Monsieur [T] et la SARL AVI à payer à la SARL MS CAR 21 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 février 2022.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes de M.[T] à l'encontre de la société Adour Véhicules Industriels
La société Adour Véhicules Industriels soutient comme en première instance que les demandes de M.[T] sont irrecevables, faute d'avoir été présentées dans le délai de forclusion de deux ans à compter de la découverte du vice imparti par l'article 1648 du code civil.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu que seul le rapport d'expertise judiciaire avait établi de manière certaine que le véhicule était affecté d'un vice relevant de la garantie des vices cachés, et marquait par conséquent le point de départ du délai pour agir en garantie, après avoir rappelé que le vendeur avait auparavant expressément soutenu, par lettre du 21 novembre 2013, que l'expertise amiable du 2 octobre 2013 n'établissait pas de façon incontestable que le vice relevait de la garantie des vices cachés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Adour Véhicules Industriels.
* Sur le fond :
- Sur les demandes de M.[T]
La société Adour Véhicules Industriels ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire, desquelles il résulte que le vice, antérieur à la vente, ne pouvait être connu par M.[T], acquéreur profane, et rend le véhicule dangereux et impropre à son utilisation normale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques du prix et du véhicule.
M.[T] est fondé à demander à la société Adour Véhicules Industriels, concessionnaire IVECO, en sa qualité de vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant le bien vendu, non seulement le remboursement des frais occasionnés par la vente, comme les frais de mutation du certificat d'immatriculation, sans que puisse lui être opposée l'utilisation qu'il a pu faire du véhicule, mais également des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice, par application de l'article 1645 du code civil, soit :
- frais justifiés de mutation de carte grise : 400,50 euros
- assurances réglées depuis l'immobilisation du véhicule et jusqu'au 31 décembre 2020 : 2.661,32 euros
- travaux réalisés sur le véhicule, y compris les travaux d'aménagement exécutés en pure perte du fait de la résolution de la vente : 459,72 euros
- frais facturés de gardiennage, dont le paiement n'est pas contesté, depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au 31 décembre 2020 : 40.449,03 euros
- frais de location d'un véhicule de remplacement, du fait de l'indisponibilité du capital lui permettant de racheter un véhicule: 10.046 euros
- frais d'expertise amiable: 591,87 euros
Le préjudice matériel subi par M.[T] doit donc être actualisé à la somme de 54.608,44 euros.
Le préjudice moral de M.[T] a par ailleurs été justement évalué à la somme de 2.000 euros, propre à compenser les tracas liés à un litige en cours depuis 2013, nonobstant les conclusions claires et non contestées de l'expert judiciaire.
- sur le recours de la société Adour Véhicules Industriels à l'encontre de la société MS Car 21
C'est à juste titre que le tribunal, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, a retenu que le vice était décelable pour la société Adour Véhicules Industriels, vendeur professionnel et concessionnaire IVECO, au regard notamment des mentions figurant sur le carnet d'entretien du véhicule entre 2008 et la vente en 2012, dûment remis par la société MS Car 21 à la société Adour Véhicules Industriels.
La société Adour Véhicules Industriels ne peut donc exercer à l'encontre de son propre vendeur l'action en garantie d'un vice caché. Son recours à l'égard de la société MS Car 21 doit être rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires au profit de M.[T], en sus des indemnités ci-dessus allouées en compensation des préjudices matériels et immatériel subis.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société Adour Véhicules Industriels devra également verser à M.[T] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une autre partie en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, sauf en ce qu'il évalué à 32.206,07 euros le préjudice matériel subi par M.[T],
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit que la société Adour Véhicules Industriels doit payer à M.[T] la somme de 54.608,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que la société Adour Véhicules Industriels doit payer à M.[T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une autre partie en cause d'appel ;
Dit que la société Adour Véhicules Industriels doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC