Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 385/24
N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV3I
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Juin 2021
(RG 19/01539 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Société SCP BTSG² EN LA PERSONNE DE ME [K] [T] es qualité de mandataire liquidateur de Société ANGELINI NORD, intervenant volontaire en remplacement de MJ VALEM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par [X] [J]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[X] [J]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Janvier 2024 au 29 Mars 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SA GRAPHIC COLOR a engagé à la suite d'une période d'apprentissage en avril 1979, M. [D] [O], né en 1961, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1983, en qualité de « monteur incorporateur quadri », son travail consistant en l'exécution des travaux de chromie, montage, bendays, photogravure.
Par avenant du 12/09/1994, les parties sont convenues de l'attribution d'une formation dans l'entreprise à la fonction d'opérateur de table de montage.
Un second avenant du 01/02/1999 avec la SA WINNERS à laquelle le contrat de travail a été transféré, a prévu une formation en qualité d'opérateur PAO ART PRO.
Le contrat de travail sera ensuite transféré à la société WNG, puis à la société IMAGO le 15/05/2009.
Par avenant du 03/06/2009 régularisé avec la SAS IMAGO, M. [O] a été nommé aux fonctions d'infographiste-chromiste, groupe IV de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Enfin, la fusion des société IMAGO et VERVAEKE a conduit au transfert du contrat de travail à la SAS ANGELINI NORD, l'avenant du 01/08/2011 affectant M. [O] comme infographiste-chromiste, avec reprise d'ancienneté au 9 avril 1979.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre la société ANGELINI NORD.
L'administrateur judiciaire a procédé au licenciement de 5 salariés, dont M. [O], après autorisation du juge commissaire du 15/05/2019.
Cette autorisation portait sur les emplois et catégories professionnelles suivantes :
-1 responsable atelier service photogravure,
-2 infographistes,
-1 fabriquant infographiste,
-1 rédacteur concepteur infographiste.
Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [O] par lettre du 07/06/2019.
Par requête du 19/12/2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif au non respect de l'obligation de reclassement.
Par jugement du 08/07/2020 le tribunal de commerce a rejeté l'offre de reprise et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ANGELINI NORD, Me [V] (SELARL MJ VALEM ASSOCIES) étant désigné en qualité de liquidateur, jusqu'à son remplacement par la SCP BTSG² par ordonnance du 21/04/2022.
Par jugement du 01/06/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit qu'il n'y a pas eu violation de l'ordre des licenciements,
-dit que l'obligation de reclassement a été faite de façon loyale et sérieuse,
-condamné M. [D] [O] au paiement à l'administrateur judiciaire de la SAS ANGELINI NORD 500 € à titre d'article 700 du code de procédure civile,
-donné acte au CGEA de son intervention,
-débouté les parties de leurs demandes plu amples ou contraires,
-condamné M. [D] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22/06/2021, M. [O] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions d'appelant du 26/10/2022, M. [D] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant dans les limites de l'appel de :
-fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2.540,29 euros,
-fixer au passif de la procédure collective de la société ANGELINI NORD, représentée par Maître [K] [T], en qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
-à titre principal : 55.886,31 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
-à titre subsidiaire : 55.886,31 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif au non-respect de l'obligation de reclassement,
-en tout état de cause : 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et 2.500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
-déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA-AGS.
Selon ses conclusions du 18/10/2023, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [K] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD demande à la cour de :
-constater son intervention volontaire,
-mettre hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES,
-à titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à 500 € le montant de l'article 700,
-juger que la société ANGELINI NORD a loyalement défini les catégories professionnelles et appliqué les critères d'ordre de licenciement,
-débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu non-respect de l'ordre des licenciements,
-juger que le groupe au sens de l'article L1233-4 se limite aux sociétés ANGELINI NORD et SPP, considération prise de ce que les sociétés CADRAT et VARIBASE toutes deux en sommeil tel que l'a relevé la cour dans son arrêt du 29 septembre 2023, ne pouvaient disposer de poste de reclassement,
-juger que la société ANGELINI NORD a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de moyens,
-juger que la circulaire qui questionne les entreprises de la manière la plus large sur les permutations et reclassements possibles répond aux obligations qui pèsent sur l'employeur en matière de recherche de reclassement,
-juger que l'employeur n'a commis aucune faute en adressant les lettres aux entreprises externes même tardivement (à mesure que les informations lui parvenaient) et qu'au surplus, leur réponse ou l'absence de réponse n'avaient aucune incidence sur le licenciement dès lors qu'elles visent à offrir des opportunités d'emploi postérieures audit licenciement,
-en conséquence, débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un prétendu non-respect de l'obligation de recherche de reclassement et plus généralement de toutes fins et prétentions,
-condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel),
-débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-à titre subsidiaire,
-juger que M. [O] n'apporte pas la preuve de son préjudice,
-limiter à 3 mois le montant des dommages et intérêts, et à défaut à 13 mois, considération prise de la liquidation,
-à défaut le limiter au plafond de dommages et intérêts (20 mois en l'espèce, soit 50.805,80 euros) prévu par l'article L 1235-3 du code du travail,
-juger que M. [O] est mal fondé à demander la condamnation de son ancien employeur à une somme nette à titre de dommages et intérêts.
L'UNEDIC (délégation AGS, CGEA de [Localité 6]) demande à la cour selon ses conclusions reçues le 13/10/2023, de :
-constater l'intervention volontaire de la SCP BTSG² et de mettre hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES,
Sur le fond :
-confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
-débouter M. [G] [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
-si par extraordinaire la Cour considérait que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier du préjudice subi,
En toute hypothèse
-donner acte de l'avance au profit de M. [O] d'un montant de 45.967,53 €,
-dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 18/10/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
*
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MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'intervention volontaire
Il convient de constater l'intervention volontaire de la SCP BTSG², au vu de l'ordonnance du 21 avril 2022, qui ordonne le remplacement en qualité de liquidateur de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES qui est ainsi mise hors de cause.
Sur la contestation de l'ordre des licenciements
L'appelant fait valoir que sa fonction de chromiste n'a pas été prise en compte, peu important le service d'affectation, d'autant qu'il travaillait dans plusieurs service, que c'est au liquidateur de prouver qu'il n'exerçait pas la fonction de chromiste, que les postes de chromistes ont été maintenus ainsi que que ceux d'infographiste senior et de maquettiste infographiste, qu'il réalise des travaux de chromie depuis 1984 et utilise photoshop depuis 1998, que les bulletins de paie et avenants, mais aussi de nombreuses attestations, démontrent qu'il travaillait comme chromiste, qu'il a remplacé de façon définitive M. [M] en 2009, que d'autres salariés exerçaient plusieurs fonctions mais n'ont pas été classés dans la catégorie infographiste (M. [A], Mme [N], M. [B], M. [R], ce dernier qui exerçait les mêmes fonctions ayant été classé dans la catégorie « technicien photogravure »), que des salariés qui occupaient un emploi d'infographiste ont artificiellement été classés dans une autre catégorie professionnelle créée pour les besoins de la cause, échappant ainsi à l'ordre des licenciements qui doit être réalisé pour une même catégorie professionnelle, qu'il était le salarié le plus âgé (58 ans) et ayant le plus d'ancienneté (40 ans).
En réplique, le liquidateur fait valoir que les catégories professionnelles ont été déterminées par le dirigeant de la société ANGELINI, la représentante des salariés n'ayant soulevé aucune réserve, que l'ensemble des postes de sa catégorie ayant été supprimé, il n'y a pas lieu d'appliquer les critères d'ordre, qu'il ne faut pas s'arrêter aux intitulés des postes mais examiner les fonctions réellement exercées par les intéressés, que le degré d'expertise entre un infographiste et un chromiste n'est pas le même, que le salarié relevait du département exécution, et non de la gravure, au poste d'opérateur PAO, qu'il n'a été recruté que pour remplacer en partie M. [M], qui a été remplacé par deux salariés, soit pour un quart de temps, que le travail de l'infographiste comprend une part de savoir-faire du chromiste pour fondre l'image sur son support, que c'est un travail d'ajustement mais non pas de composition, que l'infographiste peut remplacer le chromiste dans des tâches peu complexes mais il ne peut pas effectuer son travail dans toute son étendue.
L'UNEDIC expose que les catégories professionnelles définies par la société n'ont soulevé aucune objection de la part des institutions représentatives du personnel, que par ailleurs, il résulte des explications et des pièces produites par le liquidateur que les critères d'ordre de licenciement ont été parfaitement respectés, qu'il ne faut pas s'arrêter à des intitulés de postes ou de métiers, et qu'il faut vérifier in concreto l'appartenance d'un salarié ou d'un groupe de salariés à une même catégorie professionnelle, que la catégorie «infographiste» correspondait aux fonctions exercées réellement au sein de la société ANGELINI NORD, que le liquidateur justifie parfaitement des fonctions réellement exercées par le salarié et démontre que ce dernier ne peut se prévaloir de la qualité de chromiste, et ce au moyen des nombreuses pièces qu'il produit.
Sur quoi, en vertu de l'article L1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Le débat porte en réalité sur la détermination des catégories professionnelles retenues par l'administrateur judiciaire pour procéder aux licenciements, M. [O] ayant été rattaché à la catégorie «infographiste ».
Il est de principe que la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement des critères de licenciement concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
A cet égard, s'il ne suffit pas de s'attacher aux mentions figurant sur les documents de travail établis par l'employeur, il convient néanmoins de relever au regard des contrats et avenants, que le salarié a exercé plusieurs séries de fonctions, notamment monteur incorporateur quadri (1983), opérateur table de montage électronique SIEMENS et Barco (1994), opérateur PAO ART PRO (1999), et infographiste-chromiste (2009 et 2011). Le certificat de travail reprend cet intitulé à compter du 01/06/2009, tout comme les bulletins de paie.
L'avenant du 03/06/2009 précise que le salarié doit assurer le découpage, le montage et l'exécution des pages, administrer la charte graphique, mais aussi réaliser l'intégration des textes et images, et traiter la chromie des images.
L'appelant verse de nombreuses attestations de salariés ou anciens salariés de l'entreprise attestant de la réalisation de travaux de chromie et d'infographie jusqu'au licenciement (Mme [H]). Mme [N] explique qu'il effectuait des travaux de chromie pour certains clients (Ecotel, tradition des Vosges,...), ainsi que pour le marketing pour le service gravure.
Plusieurs témoins soulignent la polyvalence du salarié :
-M. [Z] : « M. [O] était capable d'intervenir aussi bien sur des travaux de chromie que d'infographie, il s'occupait également de la gestion de catalogues en direct avec les clients»,
-M. [Y] : « Il a toujours été polyvalent et sa qualité de chromiste et d'infographiste permettait de lui confier des dossiers au vu de ses compétences, contrairement à d'autres techniciens. En tant que commercial, c'était rassurant de lui confier un dossier. Il était en relation avec les clients pour gérer au mieux la chromie et la mise en page. Jusqu'à la restructuration de 2019 et son licenciement, son poste n'a pas changé et ses compétences sont restées les mêmes c'est-à-dire chromiste, graveur et infographiste(...) ».
Ces attestations démontrent indubitablement la polyvalence du salarié qui pouvait assurer aussi bien des fonctions d'infographiste que de chromiste.
S'agissant de l'affectation au sein des départements de l'entreprise, la cour relève que plusieurs témoins évoquent également une polyvalence à cet égard :
-M. [A] : « Monsieur [O] était mon collègue et j'atteste qu'il était bien chromiste et infographiste de 2009 jusqu'à son licenciement. Monsieur [O] était polyvalent aussi bien en gravure qu'en édition »,
-M. [R] : « ayant été employé chez Angelini Nord (2009 à 2020) en tant qu'infographiste chromiste senior, j'atteste avoir collaboré avec Monsieur [D] [O] qui occupait le poste d'infographiste chromiste, en polyvalence entre l'édition et la photogravure de 2009 à 2019 ».
Il en résulte que les tâches réellement exercées par M. [O] ne se sont pas limitées au département exécution, mais ont relevé également du département photogravure, qui était d'ailleurs mentionné sur le bulletin de paie du mois de juin 2009.
Enfin, la cour relève que l'appelant produit une liste du personnel du 10/04/2019 faisant apparaître à deux reprises le poste d'infographiste chromiste (M. [O], M. [R] étant désigné comme senior, mais ce dernier ayant été classé en définitive comme chromiste).
Le liquidateur ne produit aucun organigramme des différents départements de l'entreprise pour justifier de l'affectation des membres du personnel. Il n'est pas versé de fiches de postes, hormis un document général relative au métier d'opérateur PAO, permettant de définir précisément et de distinguer les emplois d'infographiste et de chromiste, dont le liquidateur admet qu'il existe « une parentèle ».
Par conséquent, il doit être constaté que l'employeur ne démontre pas que les emplois d'infographiste-chromiste et de chromiste n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, et surtout qu'en raison de son parcours professionnel, de son évolution dans l'entreprise, des formations suivies, et de sa polyvalence démontrée, avec une affectation au sein du département photogravure, M. [O] ne devait pas être classé dans la catégorie professionnelle « chromiste ».
Il s'ensuit que les catégories professionnelles retenues ont conduit à écarter la polyvalence du salarié et à scinder artificiellement des emplois ressortant à la fois au métier d'infographiste et à celui de chromiste. Par conséquent, l'appelant est bien fondé à faire valoir un manquement de l'employeur dans l'établissement des catégories professionnelles, s'analysant comme une violation de l'ordre des licenciements.. Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
La violation de l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice devant être réparé intégralement. Le préjudice de M. [O] s'analyse comme une perte de chance de ne pas être licencié.
Compte-tenu de son âge (58 ans), de son ancienneté (40 ans), de son salaire moyen (2.540,29 €), de la situation de chômage persistante qui s'en est suivie, étant précisé que l'appelant ne justifie pas de ses ressources et charges postérieurement au licenciement, il convient d'évaluer à la somme de 45.800 € les dommages-intérêts réparant son préjudice.
Cette somme sera fixée à l'état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la société ANGELINI NORD.
Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC qui devra sa garantie selon les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Sur les frais et dépens
Il convient d'infirmer les dispositions de première instance.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable d'allouer à M. [O] une indemnité globale de 2.500 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, étant rappelé que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à ce poste.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SCP BTSG² en son intervention volontaire et met hors de cause la SELARL MJ VALEM ASSOCIES,
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe à l'état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SAS ANGELINI NORD, au bénéfice de M. [D] [O], les sommes suivantes :
-45.800 € de dommages-intérêts réparant la violation de l'ordre des licenciements et l'établissement des catégories professionnelles,
-2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC (délégation AGS, CGEA de Lille) qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC