Texte intégral
Ordonnance n° 23/00254
04 Avril 2023
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N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZD2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 Juin 2022
21/00269
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
quatre avril deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE GRAOULLY
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Avril 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par M. [L] [E] à l'encontre d'un jugement en date du 21 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu la constitution du conseil de l'intimé en date du 8 septembre 2022 ;
Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 21 octobre 2022 par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'acte d'appel, avec convocation à l'audience sur incident du mardi 14 février 2023 ;
Vu les conclusions du 28 octobre 2022 du conseil de la SARL Le Graoully soutenant le constat de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.
M. [L] [E] a transmis des conclusions d'appelant le vendredi 21 octobre 2022.
En l'absence de conclusions transmises par M. [L] [E] dans le respect du délai de trois mois qui expirait le jeudi 20 octobre 2022, il y a lieu de constater la caducité de son appel.
Par ces motifs
Constatons la caducité de l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par M. [L] [E] enregistré sous le numéro RG 22/1864,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête adressée à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons M. [L] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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