Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
SAISINE D'OFFICE
DU 02 FÉVRIER 2023
N°2023/098
Rôle N° RG 22/15071 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJZZ
[N] [M]
[G] [S] épouse [M]
C/
[Y] [K]
[I] [C] épouse [K]
[Z] [O] [J]
[E] [R] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie BERENGER
Me Emmanuelle PLAN
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/732 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/18470.
APPELANTS
Monsieur [N] [M]
né le 06 Juin 1937 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [S] épouse [M]
née le 11 Juin 1936 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Livia ROSSINI de la de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [K]
né le 22 Juillet 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C] épouse [K]
née le 16 Mai 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
EAUX
Tous deux représentés par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [Z] [O] [J]
né le 01 Août 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [R] épouse [J]
née le 18 Novembre 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre
Madame Agnès DENJOY, Présidente de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [M] sont en litige avec leurs voisins, monsieur et madame [K] en raison de désordres d'humidité à la suite de travaux qu'ils ont réalisés. Depuis, le bien immobilier des époux [K], situé à [Localité 9], a été acquis par les époux [J], qui après expertise judiciaire, ont été condamnés à réaliser certains travaux sous astreinte.
A la suite d'un jugement du 21 décembre 2021, prononcé par le juge de l'exécution de Toulon, et sur appel des époux [M], la cour d'appel, dans un arrêt du 10 novembre 2022 a :
- déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par Mme [G] [S] et son époux M. [N] [M] tendant à voir désigner un expert, aux frais de M. et Mme [J], afin d'assurer le contrôle de bonne fin des travaux et d'établir une attestation de bonne fin ;
- infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts
pour procédure abusive présentée par Mme [E] [R] et son époux M. [Z] [J] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- liquidé l'astreinte provisoire à durée limitée ordonnée par arrêt de cette cour d'appel rendu le 27 septembre 2018 à la somme de 500 euros ;
- condamné in solidum Mme [E] [R] et son époux M. [Z] [J] à payer ladite somme à Mme [G] [S] et à son époux M. [N] [M] ;
- assorti d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard l'obligation de travaux impartie par arrêt de cette cour rendu le 27 septembre 2018, consistant en la réalisation de barbacanes et gargouilles ainsi que la démolition et la réfection du sol de la terrasse coté propriété [J], ce passé le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, et pendant une période de trois mois ;
- condamné in solidum Mme [E] [R], son époux M. [Z] [J], Mme [I] [C] et son époux M. [Y] [K] à payer à Mme [G] [S] et à son époux M.
[N] [M] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance
et d'appel ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné in solidum Mme [E] [R] , son époux M. [Z] [J], Mme [I] [C] et son époux M. [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Lors de la signature de l'arrêt, la composition de la cour, au titre des noms des magistrats ayant participé au délibéré était erronée.
La présidente de chambre, constatant cette inexactitude quelques jours plus tard, le 15 novembre 2022, et se saisissant d'office, il était demandé aux parties leurs observations avec convocation à l'audience du 7 décembre 2022.
Les intimés, les époux [K] et les époux [J] s'opposent à la rectification qui selon eux excède le périmètre de l'article 462 du code de procédure civile mais relève d'une cause de nullité de la décision rendue. Ils indiquent qu'aucun élément objectif connu des parties, ne permet de démontrer que le conseiller, monsieur [T], n'a pas participé au délibéré et qu'un autre conseiller l'a substitué. Aucun élément n'est versé au dossier, selon eux pour le justifier et il s'agit là d'une simple affirmation non vérifiable. Selon eux, la cour doit rétracter sa décision et renvoyer l'affaire devant une autre chambre.
Les époux [K] précisent les motifs pour lesquels monsieur [T], conseiller ne devait pas participer au délibéré et qu'une plainte a été adressée le 16 novembre 2022 au Conseil Supérieur de la Magistrature pour violation du principe d'impartialité.
Les époux [M] rappellent à la cour d'appel que l'erreur matérielle pourra être rectifiée si des éléments du dossier le justifient et que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, les intimés opposent des moyens qui ne peuvent être admis par la cour d'appel.
En effet, l'audience tenue le 9 septembre 2022, s'est déroulée devant un conseiller rapporteur, madame [A], et le délibéré s'est bien tenu par la suite, hors la présence de monsieur [T] qui n'y a pas pris part pour des motifs personnels, étant substitué par un autre magistrat, madame [P], comme le permet le tableau de service et l'ordonnance de roulement, ce, effectivement pour garantir l'impartialité de la cour dans l'examen du dossier.
Il doit être souligné que la procédure initiale, ayant fait l'objet de l'arrêt du 10 novembre 2022, est soumise aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, dite à bref délai, sans mise en état, avec un avis de fixation décidé par le président de la chambre adressé aux parties le 11 janvier 2022.
Ce n'est qu'à la suite d'une pure erreur matérielle lors de la signature de l'arrêt, qu'a été maintenue l'énonciation d'une composition collégiale lors du délibéré, qui pour ce dossier est erronée, inexacte et qu'il n'y a pas lieu de maintenir car pour le coup, elle ne correspondrait nullement à la réalité.
Il n'existe pas de possibilité de rétractation, il n'est pas justifié de renvoyer le dossier à une autre composition, s'agissant de rectifier une erreur d'écriture.
Il convient donc d'ordonner la rectification de la composition de la cour d'appel afin qu'elle mentionne lors du délibéré madame [W], madame [A] et madame [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 entre les parties en ce que la composition de la cour était lors du délibéré :
Madame Thomassin, présidente de Chambre,
Madame Denjoy, présidente de Chambre,
Madame Pochic, conseillère,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié et ouvrira droit aux mêmes voies de recours,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment