Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03690 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3BE
Société [3]
C/
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/00028
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
La MSA d'Armorique (la MSA) a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [U] et constatée médicalement le 20 avril 2014.
Par lettre du 23 août 2016, la MSA a notifié à l'employeur, la société [3] (la société), sa décision d'attribuer à Mme [U] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en indemnisation des séquelles de cette maladie professionnelle.
Par lettre du 24 novembre 2016, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] d'une contestation du taux. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21600798 devenu 18/00893.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a ordonné le retrait de ce dossier du rôle des affaires en cours.
Le 18 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable d'une requête tendant à la contestation du taux d'IPP de 15 %.
Parallèlement, par lettre du même jour, la société a saisi le conseil d'administration de la MSA de la même contestation.
Puis le 17 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4], ce recours ayant été enregistré sous le numéro 20/00028.
Le 5 octobre 2021, la MSA a sollicité le réenrôlement du recours 18/00893, devenu ainsi 21/00328.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours 20/00028 et 21/00328 sous le numéro 20/00028 ;
- déclaré les recours de la société irrecevables ;
- déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 15 % à Mme [U] [R] opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
In limine litis :
Sur le recours n°20/00328 :
Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale,
- juger que la copie de l'avis de réception produite par la MSA n'est pas rattachable au courrier du 23 août 2016 ;
En conséquence,
- juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à son égard ;
- la déclarer recevable en son recours ;
Vu les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration,
- juger que la MSA s'est abstenue d'adresser à la société un accusé de réception du recours amiable formé ;
- juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à l'égard de la société,
En conséquence,
- la déclarer recevable en son recours ;
Sur le fond :
A titre principal,
Vu les articles L. 751-32 al.2 du code rural et de la pêche maritime, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1315 du code civil,
- juger qu'en s'abstenant d'adresser, sous pli confidentiel, une copie du rapport d'évaluation des séquelles au docteur [D], médecin conseil désigné par ses soins, la MSA prive son recours de toute effectivité ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la MSA attribuant à Mme [U] un taux d'IPP de 15 % ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avec la mission détaillée ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la pathologie de Mme [U].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour :
In limine litis,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les recours RG 20/00028 et RG 21/00328 introduits par la société ;
A titre principal,
- de confirmer l'opposabilité de la décision attributive de rente à l'égard de la société ;
- de dire et juger que le taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [U] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 20 avril 2014 est justifié ;
A titre subsidiaire,
- de rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La société a soulevé oralement à l'audience le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attributive de rente, rendant son recours recevable sans conditions de délai.
La MSA a été autorisée à adresser à la cour une note en délibéré sur ce point, ce qu'elle a fait le 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et note susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité des recours de la société :
S'agissant de la décision attributive de rente, l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, énonce :
'Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident'.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, dispose :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 août 2016, réceptionnée par la société le 25 août 2016 (pièces n°1 et 2 de la MSA - courrier + AR), la MSA a notifié à la société qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % était reconnu à Mme [U].
Cette lettre l'informait qu'en cas de désaccord, il lui appartenait, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, d'adresser une réclamation motivée au président de la commission de recours amiable 'à l'adresse de votre MSA" ; qu'en l'absence de réponse de cette commission, un mois à compter de la réception de la réclamation par la MSA la société devait saisir, à son choix, le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu d'exploitation ([Localité 4]) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de l'accident ([Localité 4]) (sic).
La MSA soutient que le recours n°21/00328 est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu'il en est de même du recours n°20/00028 formé hors délai ; qu'elle n'a aucune obligation de motiver les décisions attributives de rente notifiées à l'employeur au regard des dispositions de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime.
La société estime au contraire qu'aucun délai n'a pu valablement courir à son égard dès lors que :
- la copie de l'avis de réception produit par la MSA n'est pas rattachable au courrier du 23 août 2016 ;
- le recours amiable formé par la société n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception par la MSA au mépris des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attributive de rente n'est pas motivée.
Sur le recours n°21/00328 :
La société a saisi une première fois le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre du 24 novembre 2016.
Il n'est pas contesté que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie préalablement de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont
déclaré ce recours irrecevable en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sus visé.
Sur le recours n°20/00028 :
L'accusé de réception produit par la MSA (sa pièce n°2) est parfaitement rattachable au courrier du 23 août 2016 en ce que le numéro figurant sur l'accusé de réception (2C 107 553 6838 6) est identique à celui mentionné sur la lettre adressée à la société.
La lettre du 23 août 2016 contient bien mention des voies de recours comme détaillé supra.
La société a saisi la commission de recours amiable le 18 septembre 2019, soit postérieurement au délai de recours de deux mois qui courait à compter de la notification de la décision attributive de rente (25 août 2016), lequel s'achevait en l'espèce le 25 octobre 2016.
L'absence d'accusé de réception par la commission de recours amiable du recours de la société est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ; elle n'emporte de conséquence que sur la recevabilité du recours contentieux formé devant le tribunal en l'absence de décision de la commission dans le délai de deux mois.
Enfin, l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime sus-rappelé n'impose aucunement que la décision attributive de rente notifiée à l'employeur soit motivée.
Il s'ensuit que le recours de la société est irrecevable comme forclos, le jugement étant confirmé sauf en ce qu'il a déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 15 % à Mme [U] [R] opposable à la société.
En effet, le tribunal qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.814).
La décision d'attribution d'un taux d'IPP de 15 % est de fait opposable à la société qui est jugée irrecevable en son recours, comme elle le serait en l'absence de recours.
2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la décision d'attribuer un taux d'IPP de 15 % à Mme [U] [R] opposable à la société ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu de statuer au fond ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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