Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03033 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLD6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2022, à 19h25 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [T] [S]
né le 30 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
représenté par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 18 septembre 2022 à 16h30 de la non-comparution de l'intéressé suite à son placement en garde à vue
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 septembre 2022 à 19h25, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [T] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2022, à 17h48, par M. [T] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [T] [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, ainsi que l'a considéré le premier juge, les dispositions de l'article L. 341-2 du code précité qui fixent les mentions que doit contenir le registre, dont une copie est transmise à l'appui de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, n'imposent que celui-ci soit signé. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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