Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02424 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2FX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 09 Juillet 2021
RG n° 13/00243
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
La S.C.I. FISTIKCI
[Adresse 23]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [B] [C] épouse [O]
née le 15 Septembre 1940 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [E] [J] épouse [S]
née le 02 Juillet 1956 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [R] [J]
né le 19 Janvier 1950 à [Localité 20]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Tous représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2024
GREFFIER : Mme EHRHOLD
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 10 octobre 1986, Monsieur et Madame [I] ont acquis des consorts [H], une maison d'habitation située à [Localité 26], cadastrée section [Cadastre 16], ainsi que de Mesdames [A] et [B] [C], en contiguïté de cette maison, un ensemble immobilier, cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], comportant deux droits de passage au profit des acquéreurs sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 15] appartenant à Mesdames [C].
Suivant acte notarié du 17 août 2001, la SCI Fistikci a acquis des consorts [I] ces mêmes biens.
Par jugement du 22 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Caen a notamment constaté l'existence d'une servitude réelle de passage au profit de la SCI Fistikci sur le fonds des consorts [W], non contesté par celles-ci, ainsi que l'existence d'une servitude de passage souterrain.
La SCI Fistikci soutenant se trouver en difficulté concernant l'évacuation des eaux usées de sa propriété, son installation étant obsolète et en très mauvais état, a sollicité des consorts [W] la possibilité de relier sa propriété au réseau public qui a été créé sur la commune, qui dessert le Hameau Bitot.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, elle a saisi le juge des référés d'une demande d'autorisation de réaliser ou faire réaliser à ses frais le raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement situé Hameau de Bitot.
Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance de référé du 19 mai 2011.
Par actes des 28 novembre et 1er décembre 2011, la SCI Fistikci a saisi le tribunal de grande instance de Caen de la même demande.
La Commune de [Localité 25] a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 4 novembre 2013.
Par jugement avant-dire-droit du 29 août 2017, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F].
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal, statuant après dépôt du rapport d'expertise a :
- débouté la Commune de [Localité 25] de sa demande tendant à voir juger que 'la portion de l'ancien chemin rural n°12 partant de la RD 22 jusqu'à la propriété Fistikci constitue un chemin rural affecté à l'usage du public' ;
- constaté que le chemin rural n°12 a disparu par non-usage dans sa partie Nord et par abandon dans sa partie Sud ;
- constaté que, du fait d'une possession utile, l'emprise de l'ancien chemin rural n°12 a fait l'objet d'une prescription acquisitive et se trouve aujourd'hui, dans sa totalité, être la propriété indivise de Mme [B] [C] épouse [O], de Mme [E] [J] épouse [S] et de M. [R] [J] ;
- constaté que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (dont la société Fistikci est actuellement propriétaire à [Localité 25]) sont bénéficiaires sur la parcelle [Cadastre 10] (dont sont actuellement propriétaires Mme [B] [C] épouse [O], Mme [E] [J] épouse [S] et M. [R] [J] à [Localité 25]) d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, organisée dans l'acte notarié du 10 octobre 1986 ;
- débouté la société Fistikci de sa demande de passage d'une canalisation souterraine d'eaux usées sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] dont Mme [B] [C] épouse [O], Mme [E] [J] épouse [S] et M. [R] [J] sont les propriétaires indivis ;
- condamné la société Fistikci à supprimer le rejet des eaux usées (EV et EU) dans la mare située sur la parcelle [Cadastre 9] de [Localité 25] ;
- condamné la société Fistikci à remettre en état les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sises à [Localité 25] par la suppression du passage grossièrement créé en mars 2014 entre sa propriété et la voie communale n°101; dit que, pour ce faire, la société Fistikci devra procéder à l'évacuation des empierrements, ainsi qu'à un travail de type sous solage ou décompactage sur la bande de 3 à 4 mètres concernée, permettant au fermier de procéder ultérieurement à des travaux de labours classiques, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau ;
- condamné la société Fistikci à payer à Mme [B] [C] épouse [O], à Mme [E] [J] épouse [S] et à M. [R] [J] la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la commune de [Localité 25] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Fistikci ;
- condamné la société Fistikci aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [F] (taxés le 13 juin 2019 à hauteur de 8 987,41 euros) ;
- accordé à Me Salmon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 août 2021, la SCI Fistikci a formé appel de la décision en ce qu'elle a :
- constaté que le chemin rural n°12 a disparu par non-usage dans sa partie Nord et par abandon dans sa partie Sud;
- débouté la société Fistikci de sa demande de passage d'une canalisation souterraine d'eaux usées sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] dont Mme [B] [C] épouse [O], Mme [E] [J] épouse [S] et M. [R] [J] sont les propriétaires indivis;
- condamné la société Fistikci à supprimer le rejet des eaux usées (EV et EU) dans la mare située sur la parcelle [Cadastre 9] de [Localité 25] ;
- condamné la société Fistikci à remettre en état les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sises à [Localité 25] par la suppression du passage grossièrement créé en mars 2014 entre sa propriété et la voie communale n°101 ; dit que, pour ce faire, la société Fistikci devra procéder à l'évacuation des empierrements, ainsi qu'à un travail de type sous solage ou décompactage sur la bande de 3 à 4 mètres concernée, permettant au fermier de procéder ultérieurement à des travaux de labours classiques, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau ;
- condamné la société Fistikci à payer à Mme [B] [C] épouse [O], à Mme [E] [J] épouse [S] et à M. [R] [J] la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fistikci aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [F] (taxés le 13 juin 2019 à hauteur de 8 987,41 euros) ;
- accordé à Me Salmon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 18 novembre 2021, la SCI Fistikci conclut à l'infirmation du jugement entrepris des chefs dont appel et demande à la cour au visa du rapport [F] de :
- l'autoriser à réaliser ou faire réaliser à ses frais le raccordement de sa propriété sise Commune de [Localité 25] (14), parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur le réseau d'assainissement public situé [Adresse 19], conformément au plan réseau EU à créer (Pièce N°3), cette autorisation constituant une servitude de passage de la canalisation sur les parcelles cadastrées à [Localité 25] AP 92 et [Cadastre 8], appartenant en indivision à Mesdames [B] [O] née [C], [T] [S] née [J] et Monsieur [R] [J], jusqu'à l'éventuelle urbanisation de l'ensemble qui permettrait un raccordement à une réseau public des eaux usées au plus proche des parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
- débouter les consorts [M] de leur demande de suppression de rejet d'eaux usées et pluviales dans la mare, parcelle [Cadastre 22],
- débouter les consorts [M] de leur demande de remettre en état ' la propriété des consorts [M]',
- condamner les consorts [M] à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise, avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
Aux termes de leurs écritures en date du 7 février 2022, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation de la SCI Fistikci au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
Par conclusions de procédure du 8 janvier 2024, les intimés ont sollicité l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'appelante le 1er décembre 2023 au motif de leur tardiveté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions la SCI Fistikci du 1er décembre 2023
L'article 15 du code de procédure civile dispose :
' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.'
L'ordonnance de clôture étant fixée au 13 décembre 2023, des conclusions signifiées par l'appelante le 1er décembre 2023, ne sauraient être considérées comme tardives dès lors que les intimés disposaient de plus de dix jours pour y répondre s'ils le souhaitaient.
Il en va de même s'agissant des pièces N°62 et 63 communiquées le même jour.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande tendant à les voir déclarer irrecevables.
Sur la demande de servitude de passage d'une canalisation de la SCI Fistikci
Il résulte de l'acte de propriété de la SCI Fistikci, que celle-ci bénéficie d'une servitude de passage au Nord sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] appartenant aux consorts [M], qui ont indiqué, ainsi que le relève le tribunal de grande instance de Caen dans son jugement du 22 octobre 2007, qu'ils ne s'opposaient pas à l'installation d'un tuyau de tout à l'égout sur leur terrain sauf à remettre celui-ci en l'état après les travaux.
Dans le cadre de la présente procédure, la SCI Fistikci sollicite un droit de passage souterrain au Sud des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 8] pour l'écoulement des eaux usées, au motif que l'installation existante n'est pas conforme aux normes en vigueur et qu'il n'est pas matériellement possible d'établir un système individuel autonome compte tenu de la configuration des lieux et des surfaces disponibles.
Elle ajoute que [Localité 18] La Mer a indiqué que la création d'un branchement pour la raccorder au réseau d'assainissement public était possible et nécessitait au préalable d'obtention d'un droit de passage des canalisations sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8].
Les intimés s'opposent à cette demande, rappelant que la propriété de la SCI Fistikci dispose d'un système d'évacuation des eaux usées qu'il lui appartient d'entretenir. Ils ajoutent que le raccordement au service public n'est obligatoire que pour les constructions et installations nouvelles.
L'article 682 du code civil dispose :
' Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissements, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
L'article L.1331-1 alinéa 1 du code de la santé publique dispose :
' Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service...'
L'article L 1331-1-1 du même code dispose dans son alinéa 1 :
' Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir de bon fonctionnement...'
Il résulte de ces textes que le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées n'est pas obligatoire dès lors que l'immeuble concerné bénéficie d'une installation individuelle qu'il doit régulièrement entretenir.
La SCI Fistikci ne peut imposer aux consorts [M] une servitude de passage d'une canalisation alors qu'il a modifié la destination initiale des lieux en créant plusieurs logements, dès lors qu'existe sur sa propriété un système d'assainissement individuel, qu'il lui appartient de mettre aux normes.
Elle ne produit aucune pièce probante justifiant de l'impossibilité de réhabilitation du réseau d'assainissement individuel actuel.
L'unique pièce qu'elle produit, constituée par un diagnostic de la SARL Aubrée Philippe du 7 décembre 2010, se contente de constater la non-conformité du système en place sans se prononcer sur l'impossibilité d'une mise aux normes.
Elle ne justifie pas davantage que la Commune aurait exigé qu'elle se raccorde au réseau public.
On relèvera en outre que dès lors que la SCI Fistikci bénéficie d'une servitude de passage telle que rappelée dans son acte de propriété, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] en direction du chemin départemental [Cadastre 21] situé au nord de la propriété, elle ne peut être considérée comme enclavée.
Compte tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de passage d'une canalisation des eaux usées sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] dont les consorts [M] sont propriétaires
Sur la demande de suppression de rejet des eaux usées dans la mare
Il est apparu au cours de la procédure que le rejet des eaux usées de la propriété de la SCI Fistikci se faisait dans une mare appartenant aux intimés.
Le tribunal a estimé que la servitude d'écoulement des eaux usées nécessitant le fait de l'homme fut-elle apparente, présentait un caractère discontinu et ne pouvait s'acquérir par prescription et que le déversement n'étant pas acceptable, il convenait de faire droit à la suppression du rejet des eaux usées par la SCI Fistikci dans la mare.
L'absence de prescription n'est pas remise en cause devant la cour, l'appelante se prévalant de l'impossibilité d'une mise aux normes.
Pour autant, elle ne justifie aucunement de cette impossibilité concernant le déversement des eaux usées provenant de sa propriété dans la mare de ses voisins.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à la suppression du rejet de ses eaux usées dans la mare située sur la parcelle [Cadastre 9].
Sur la demande de remise en état des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8]
Se prévalant d'une attestation de Monsieur [P] auquel ils louent les terres agricoles situées sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10], selon laquelle il a découvert début mars 2014 qu'un passage avait été grossièrement créé entravant l'exploitation normale des terres, les consorts [M] ont sollicité devant les premiers juges, la condamnation de la SCI Fistikci à remettre en état ces parcelles.
Le tribunal a fait droit à cette demande au motif que les modifications apportées ne pouvaient être le fait que de la SCI Fistikci, qui seule avait un intérêt direct à l'utilisation du passage créé.
La discussion portant sur l'existence ou non d'un chemin rural ou d'un chemin d'exploitation n'a pas lieu d'être devant la cour, dès lors que la Commune de [Localité 25] qui en revendiquait l'existence en première instance, n'a pas été intimée devant la cour.
En tout état de cause, le fait que la SCI Fistikci ait pu avoir un intérêt direct à la création d'un tel passage, est insuffisant pour lui imputer sa création en l'absence de tout élément de preuve d'une telle imputabilité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à remettre en état les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sises à [Localité 25] par la suppression du passage grossièrement créé en mars 2014 entre sa propriété et la voie communale n°101, dit que, pour ce faire, elle devra procéder à l'évacuation des empierrements, ainsi qu'à un travail de type sous solage ou décompactage sur la bande de 3 à 4 mètres concernée, permettant au fermier de procéder ultérieurement à des travaux de labours classiques, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Fistikci au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer aux intimés unis d'intérêts, une somme de 2.500,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, à titre principal, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les conclusions et pièces communiquées par la SCI Fistikci le 1er décembre 2023,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Fistikci à remettre en état les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sises à Saint-Contest par la suppression du passage grossièrement créé en mars 2014 entre sa propriété et la voie communale n°101; dit que, pour ce faire, la société Fistikci devra procéder à l'évacuation des empierrements, ainsi qu'à un travail de type sous solage ou décompactage sur la bande de 3 à 4 mètres concernée, permettant au fermier de procéder ultérieurement à des travaux de labours classiques, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau ;
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE les consorts [M] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SCI Fistikci à la remise en état des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] située à Saint-Contest, par la suppression du passage grossièrement créé en mars 2014 entre sa propriété et la voie communale n°101,
CONDAMNE la SCI Fistikci à payer à Madame [B] [C] épouse [O], Madame [E] [J] épouse [S] et Monsieur [R] [J], unis d'intérêts, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Fistikci de toutes ses demandes, en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Fistikci aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON