Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° Z 23-12.764
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
La société City one accueil passager, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-12.764 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société City one accueil passager, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société City one accueil passager du désistement de son pourvoi au profit de Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société City one accueil passager aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société City one accueil passager et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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