Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/00813 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPBB
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, vestiaire : 1313
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marion HASS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d'huissier en date du 18 janvier 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait assigner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que Monsieur [J] [Z] a souscrit auprès d'elle une assurance couvrant un véhicule appartenant à la société assignée, lequel faisait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat, et qu'il a déclaré le vol de ce véhicule, de sorte qu'elle a dû prendre en charge le dommage selon une indemnité répartie entre l'assuré et le propriétaire.
Elle ajoute avoir ultérieurement appris que le véhicule était en réalité entreposé dans une fourrière.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la compagnie MMA attend de la formation de jugement qu'elle annule le transfert de propriété du véhicule SMART FORTWO immatriculé [Immatriculation 5], qu'elle condamne la partie adverse à lui rembourser la somme de 10 299, 58 € avec intérêts à compter du 11 décembre 2017 et à assumer les frais de gardiennage, outre le paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Subsidiairement, elle réclame la condamnation de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à lui rembourser les conséquences financières de l'enlèvement par la fourrière du véhicule assuré, notamment les frais de gardiennage.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses.
A défaut, elle entend que la société d'assurance prenne en charge les frais de gardiennage ainsi que la différence de valeur entre l'indemnisation perçue et le prix de revente du véhicule, sollicitant sa condamnation à supporter les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L'article 768 de ce même code impose à chaque partie au litige de formuler expressément les moyens en fait et en droit fondant ses prétentions, outre l'indication des pièces invoquées à leur appui avec leur numérotation.
Sur la répétition de l'indemnité d'assurance versée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
L'ancien article 1235 du code civil pris dans sa version applicable au litige prévoit que ce qui a été payé sans être dû doit donner lieu à restitution.
En l'espèce, les divers documents figurant à la procédure démontrent que Monsieur [Z] a conclu avec la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d'achat relatif à un véhicule de marque SMART modèle FORTWO et qu'il a souscrit auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle vient la demanderesse une assurance formule tous risques couvrant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Ce contrat d'assurance a pris effet à compter du 5 novembre 2015.
Il est avéré que Monsieur [Z] a déposé plainte le 24 mars 2016 à la brigade de gendarmerie de [Localité 6] pour le vol du véhicule en cause et qu'il a parallèlement adressé à l'assureur une déclaration de vol.
Selon un décompte daté du 6 août 2018 dont la partie défenderesse ne discute pas la véracité, la compagnie d'assurance justifie avoir réglé en conséquence à l'assuré une indemnité de 2 992, 51 € et une indemnité de 10 299, 58 € à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Il est acquis qu'en réalité, le véhicule SMART FORTWO n'avait pas été dérobé mais avait été mis en fourrière, de sorte que par jugement rendu le 7 décembre 2021 la présente juridiction a condamné Monsieur [Z] à rembourser à l'assureur la somme ainsi reçue, en considération du fait que celui-ci avait indemnisé un sinistre n'ayant jamais eu lieu.
Les arguments soulevés par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne sont pas de nature à lui faire rendre une décision différente la concernant. En effet, la défenderesse se contente d'arguer de sa bonne foi, de reprocher à Monsieur [Z] d'avoir été de mauvaise foi et au demandeur de s'être montré particulièrement compréhensif envers son assuré.
Cependant, il importe uniquement de relever que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne conteste pas que le vol qui a motivé le versement d'une indemnité réparatrice n'a pas été commis, de sorte qu'elle a encaissé une somme qui ne lui était pas due et qui doit dès lors donner lieu à remboursement.
De ce fait, la société défenderesse sera condamnée à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10 299, 58 €.
La demanderesse prétend au bénéfice d'intérêts au taux légal courant à compter du 11 décembre 2017 qui serait la date d'une mise en demeure recommandée adressée par ses soins à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Néanmoins, ses écritures ne renvoient pas sur ce point à une pièce spécifiquement désignée qui étayerait sa prétention, étant précisé que la juridiction civile n'a pas vocation à la rechercher parmi toutes les pièces produites en demande. Dès lors, la somme en question donnera lieu à intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur la demande de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à l'annulation du transfert de propriété
Cette demande n'est absolument pas développée dans le corps des écritures prises pour le compte de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ne fait l'objet d'aucun renvoi à un quelconque justificatif, alors même la partie adverse s'oppose à la satisfaction de cette prétention.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relative aux frais de gardiennage
Dans le dispositif de ses dernières conclusions en date, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite du tribunal qu'il mette à la charge et au besoin qu'il condamne la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer les frais de gardiennage.
Là encore, la partie en demande s'abstient de fournir la moindre explication au soutien de cette prétention qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à régler à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10 299, 58 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à régler à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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