Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/02319 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSWBMinute : 22/00214
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/03258
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DEMANDEURS A L'OPPOSITION
S.A.S. CLEAR IMMO Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A L'OPPOSITION
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 9 juin 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Metz a :
infirmé le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz,
Et statuant à nouveau,
condamné solidairement M. [P] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] à payer à la SAS Clear immo la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au mandat du 13 juillet 2018,
condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SAS Clear immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et en première instance,
condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 septembre 2021, M. et Mme [S] ont saisi la cour d'appel de céans d'une requête en opposition à cet arrêt.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 8 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Clear immo, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de :
Vu la signification de l'arrêt en date du 14 janvier 2021,
déclarer irrecevable l'opposition formée par M. et Mme [S],
condamner M. et Mme [S] aux entiers frais et dépens de cette procédure d'opposition ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 23 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande de la SAS Clear immo,
juger l'opposition recevable,
la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'article 658 du code de procédure civile précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Il n'est pas contesté que l'arrêt du 17 décembre 2020 a été signifié aux opposants le 14 janvier 2021.
Sur l'acte d'huissier il est mentionné une première adresse [Adresse 1]. L'huissier expose que sur place il n'existe aucune « vérification » concernant les époux [S], Il mentionne contacter alors téléphoniquement M. [S] qui lui indique qu'il n'habite plus à cette adresse et réside désormais [Adresse 4].
L'huissier indique se transporter à cet endroit, ne pas trouver les époux [S] et avoir confirmation du domicile par la présence du nom des destinataires. L'huissier a donc agit de manière diligente sollicitant auprès de l'intéressé lui-même sa propre adresse.
Aussi alors que les informations verbales concernant les époux [S] étaient concordantes avec la présence du nom des époux [S] sur place, l'huissier n'avait pas à douter de la fiabilité des informations données par son interlocuteur téléphonique et noter son numéro de téléphone.
En outre, l'acte mentionne que l'huissier a laissé un avis de passage et que la lettre simple prévu à l'article 658 avec copie de l'acte de signification a été adressée.
Les articles sus visés ne prévoyant aucune lettre recommandée avec avis de réception la preuve de l'envoi de la lettre est impossible à établir de même que le dépôt de l'avis de passage. L'existence de ces diligences résulte du procès-verbal dont aucun élément ne permet de supposer que l'huissier aurait apposé des mentions erronées et ne les auraient pas réalisées.
S'il est soutenu par les époux [S] une difficulté relative à leur adresse qui ne leur incombe pas, puisqu'il produise un courrier de leur avocat revenu « Destinataire inconnu à l'adresse », ils ne produisent aucune autre pièce sur la réalité de leur résidence en ce lieu tel qu'avis d'imposition, factures de gaz et d'eau qui viendraient démontrer des erreurs récurrentes en ce qui concerne la réception des actes.
Selon les dispositions de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition peut être réalisée dans un délai d'un mois après la signification de la décision. Alors que la signification a été réalisée le 14 janvier 2020, l'opposition étant intervenue le 17 septembre 2021, elle est irrecevable.
M. [P] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] sont condamnés aux dépens et à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition irrecevable
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] aux dépens
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [M] [T] épouse [S] à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance a été signée par Madame Flores , Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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