Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 février 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEJJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yanis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [Y]
né le 21 Mars 1989 à Maghnia Tlemcen, de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [Y], enregistré sous le N° RG 23/00106 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 23/00105, déclarant la requête en prolongation de la rétention adeministrative du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir à la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2023, à 00h50, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort et de manière incompéhensible que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention de l'intéressé au motif que le Procureur de la République de Bobigny n'avait pas été avisé de celle-ci alors que, le Procureur de la République d'Evry sur le ressort duquel est placé le centre de rétention administrative où l'intéressé est placé en rétention a été avisé 4 minutes après la notification dudit placement (pour une notification intervenue à 19h11, le parquet a été avisé à 19h15), donc très régulièrement et sans tardiveté, étant observé que d'une part le parquet, selon un principe intangible, est indivisible, d'autre part que les dispositions légales (L 741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ne précisent pas quel Procureur de la République doit être avisé, il est donc logique de privilégier le parquet du lieu de placement, étant de plus fort rappelé que, si en effet le parquet doit être avisé de la mesure de rétention, contrairement à ce que retient le premier juge, le Procureur de la République de Bobigny ne dispose pas du pouvoir de mettre fin à la mesure de rétention pas plus que celui d'Evry au demeurant ;
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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