Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-119
N° RG 23/04556 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7IK
S.A.S. CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 10]
C/
M. [X] [Y]
M. [G] [W]
Caisse DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON QUELON
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2024
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE DU PAYS DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Y], ayant fait l'objet des significations prévues par l' article 905-1 du procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat ;
né le [Date naissance 1] 1980
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Caisse DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [X] [Y] s'est rendu à la clinique du pays de [Localité 10] en raison de vives douleurs au niveau du genou droit et du gonflement de celui-ci. Il a été reçu par le docteur [G] [W] qui lui a recommandé d'effectuer une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit.
Le 24 juin 2021, cette opération a été réalisée sous anesthésie générale par le docteur [G] [W].
Suite à cette intervention, M. [X] [Y] a constaté un saignement continu au niveau de la cicatrice.
En raison de la persistance du saignement, il a consulté le docteur [G] [W] qui lui a changé le pansement.
Le 13 juillet 2021, M. [X] [Y] s'est une nouvelle fois rendue à la clinique où il a de nouveau été opéré sous anesthésie générale par le docteur [G] [W] qui a repris la cicatrice afin d'évacuer l'hématome et a réalisé trois prélèvements bactériologiques au contact de la plaque et sous la plaque.
M. [X] [Y] s'est vu prescrire un traitement anti-infectieux.
M. [X] [Y] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation du 22 juillet 2021 au 26 juillet 2021 pour une infection sur plaque d'ostéotomie tibiale, à l'issue de laquelle il lui a été prescrit un traitement antibiotique jusqu'en septembre 2021.
Le 3 septembre 2021, M. [X] [Y] a consulté le docteur [C] [B] au service des maladies infectieuses du CHU de Rennes qui lui a expliqué qu'il existait " une infection de genou droit sur matériel " pour laquelle " la prise en charge a été optimale et la probabilité de guérison
est importante même si on ne peut pas la promettre à 100 % ".
En décembre 2021 et en raison des douleurs persistantes au genou droit, M. [X] [Y] a consulté un orthopédiste à [Localité 12] et Micquelon qui lui a indiqué qu'il devait subir une nouvelle opération. Le 19 décembre 2022, il a de nouveau été opéré à l'hôpital [Localité 9] [Localité 11] pour une reprise d'ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit.
Par acte d'huissier du 7 mars 2023, M. [X] [Y] a fait assigner la société Clinique du pays de [Localité 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'obtenir une expertise médicale.
Par actes d'huissier en date des 13 et 25 avril 2023, M. [X] [Y] a fait assigner le docteur [G] [W] ainsi que la caisse de prévoyance sociale de [Localité 12] et Micquelon devant le même juge.
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
- ordonné une expertise aux contradictoires,
- commis pour y procéder, le docteur [K] [I], [Adresse 4], avec la mission suivante :
* convoquer les parties et entendre leurs explications,
* après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [X] [Y], examiner ce dernier, décrire les lésions imputables à l'ostéotomie tibiale de valgisation et les soins qui ont suivi,
* décrire les actes de chirurgie pratiqués sur M. [X] [Y], les soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* dire si les actes et les soins prodigués à M. [X] [Y] ont été attentifs, consciencieux, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science,
* dire si l'infection contractée par M. [X] [Y] est une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à la clinique du pays de [Localité 10] et par conséquent imputable à cette dernière,
* déterminer si l'ostéotomie tibiale de valgisation réalisée le 24 juillet 2021 était adaptée au cas de M. [X] [Y],
* dire si le résultat de ladite ostéotomie tibiale de valgisation pratiquée sur M. [X] [Y] est celui auquel il aurait été légitime de s'attendre,
* déterminer si l'infection contractée par M. [X] [Y] est liée à une faute lors de l'opération d'ostéotomie tibiale de valgisation réalisée le 24 juillet 2021,
* analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, des manquements aux précautions nécessaires, des négligences pré, per et post opératoires, des maladresses et autres défaillances relevées et, plus généralement, si le résultat obtenu et les défauts et troubles constatés constituent une perte de chance et une faute médicale,
* donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport qui n'auraient pas été prise en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs,
* donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation soit d'un véhicule, soit d'un logement,
* indiquer si M. [X] [Y] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
* indiquer si M. [X] [Y] a subi un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par M. [X] [Y] depuis l'ostéotomie tibiale de valgisation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour M. [X] [Y] de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir,
* décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s'il a existé, existe ou existera un préjudice sexuel ou d'établissement,
* déterminer le préjudice professionnel subi par Monsieur [X] [Y] passé, présent et à venir,
* de manière générale, faire toutes constatations permettant au tribunal d'apprécier le montant de la réparation du préjudice de la victime,
* dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
* adresser aux parties un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport d'expertise pour leur permettre de lui adresser leurs observations ou dires éventuels auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- ordonné aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
* en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
* l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
* l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
* l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [X] [Y] qui devra consigner la somme de 1 200 euros dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque, libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
* la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
- commis le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure,
-autorisé le docteur [G] [W] à communiquer à l'expert désigné ainsi qu'aux parties, toutes les pièces médicales en sa possession concernant la prise en charge de M. [X] [Y],
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront mis à la charge de M. [X] [Y], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le 25 juillet 2023, la clinique du pays de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2023, elle indique se désister.
M. [X] [Y] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 7 septembre 2023 à l'étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
La clinique du pays de [Localité 10] a fait part de son désistement.
Les autres parties n'ont pas conclu.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la clinique du pays de [Localité 10] de son désistement et constater le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens sont à la charge de la clinique du pays de [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la clinique du pays de [Localité 10] de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens sont à la charge de la clinique du pays de [Localité 10].
Le greffier, La présidente,
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