Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 février 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE4F
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [E] [O]
né le 01 Septembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité turque
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Sarah Abdel Salam, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
représenté à l'audience par Me Sarah Abdel Salam, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2023, à 20h13, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, adressé par mail le 26 février 2023 à 09h50 à Me Sarah Abdel Salam, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [E] [O], qui ne se présente pas ;
- Vu les pièces et conclusions de Me Sarah Abdel Salam reçues au greffe de la Cour le 26 février 2023 à 18h53 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations de Me Sarah Abdel Salam, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen de nullité tiré du caractère discriminatoire du contrôle, il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal du 22 février à 02h20 que les policiers ont été requis aux fins de prise en charge de M. X se disant [O] [E], celui-ci étant libérable de la maison d'arrêt de [Localité 3] et faisant l'objet d'une vérification sur sa situation administrative sur le territoire, qu'il n'a pas fait l'objet d'un contrôle d'identité a fortiori de nature discriminatoire dès lors que la rétention a eu lieu immédiatement après la levée d'écrou et que les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention lui ont été régulièrement notifiées. Le caractère discriminatoire n'est nullement avéré au regard des pièces de la procédure. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information donnée au procureur concernant la prise d'empreinte, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que si l'information du procureur de la République ne figure pas en procédure, ce moyen ne saurait entraîner d'irrégularité que sous réserve d'une atteinte dûment caractérisée aux droits de l'intéressé, les dispositions de l'article L. 813-16 du ceseda renvoyant à l'article L. 743-12. En l'espèce, aucun grief n'est démontré. Ce moyen sera rejeté.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de première prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que les éléments relatifs à la situation de l'intéressé (en France depuis l'âge de 1 an, arrivé avec ses parents et était titulaire d'un passeport turque, avait eu une carte de séjour qui n'avait pas été renouvelée et a donné son adresse à [Localité 5]) n'ont pas été pris en compte et que la décision est entachée d'une motivation insuffisante dès lors que ce moyen n'est pas qualifié en fait au regard de la motivation de la décision de placement en rétention qui mentionne que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 10 mars 2022 et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il ne manifeste aucune volonté de se conformer à la mesure d'éloignement de sorte que la mesure de placement en rétention est parfaitement motivée.
Sur les moyens pris en leur ensemble tiré de la disproportion, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, il convient de rappeler que l'assignation pour finalité de permettre à l'intéressé de quitter la France or ce dernier a manifesté le souhait de rester sur le territoire, signifiant ainsi le risque d'obstruction à la mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive n'était applicable, étant ajouté que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, peu important la détention antérieure d'un titre de séjour qui ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire. Les moyens seront rejetés.
Sur le droit d'être entendu, ce moyen n'est pas qualifié en fait et il suffit de se référer à la procédure pour constater que ses droits lui ont été régulièrement notifié, qu'il a expressément refusé de les exercer et a été auditionné sur sa situation administrative le 22 février à 10h25 comme en atteste le procès verbal sus mentionné, qu'il y a lieu de rappeler que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision de placement en rétention. Ce moyen sera écarté.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale, ce moyen vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire et sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration, elles sont dûment caractérisées en procédure par la saisine du Consul général de Turquie le 22 février 2023 de sorte que ce moyen est infondé.
Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022, Grande chambre, C. 704/20), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels, en l'espèce l'examen de la procédure ne fait pas apparaître en l'état de nullité faisant grief.
En tout état de cause l'intéressé n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence à défaut de remise préalable de son passeport aux autorités habilitées à le recevoir, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation par ailleurs ;
En conséquence étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, de statuer selon les termes du présent dispositif.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
DÉCLARONS recevable la requête du préfet
REJETONS les moyens de nullité et de fond soulevés
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pour une durée de 28 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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