Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF464
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 19 Mai 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/07028
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
SELARL BALLY ès qualités de mandataire liquidateur de la société GH TEAM RAMP SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG SGH)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K.0097
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente Placée, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 juin 2022, le conseil de M. [O] [F] a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 19 mai 2022 aux termes duquel, la cour d'appel de Paris a notamment condamné la société Gestion Interactive de Bgages en Correspondance SGH à verser à M. [F] les sommes de :
' - euros à titre de rappel sur gratifications annuelles sur la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016.'
Le requérant observe que le dispositif ne mentionne aucune somme au titre des rappels de gratification alors que les motifs de la décision font référence à une somme de 4046,31 euros et qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce sens.
Le conseil de la SASU Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (GIBAG) a tranmis par RPVA le 4 juillet 2022 des observations aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- réouvrir les débats, à défaut fixer audience pour incident,
en tout état de cause,
- rectifictier le dispositif de l'arrêt en retirant toute référence à la société GIBAG (société entrante) qui ne peut en aucune manière être condamnée s'agissant de la période antérieure au 01/12/2016 ;
- préciser que les condamnations prononcées au profit de M. [F] doivent être fixées au passif de la liquidation de la société GH TEAM RAMP SERVICES et donc être garanties par le CGEA-AGS.
MOTIFS
Ainsi que cela est rappelé dans les motifs de la décision, il est fait droit à la demande de rappels de gratification pour les périodes du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016 pour la somme total de 4046,31 euros.
C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif ne reprend pas le montant de la condamnation.
Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 19 mai 2022 en ce sens et ce, conformément aux dispositions du même article, sans audience.
Les demandes présentées par la société Gibag dans ses conclusions sur recours en rectification d'erreur matérielle ne portent pas sur des erreurs matérielles ou omissions matérielles mais sur le fond de l'arrêt, cette société faisant valoir que la cour a commis une erreur manifeste de droit.
Elles ne relèvent donc pas de la cour de céans et sont donc irrecevables, la société Gibag ne pouvant contester la décision sur le fond qu'en exerçant les voies de recours dont elle dispose.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 19 mai 2022 selon les modalités suivantes :
DIT que la mention du dispositif ' - euros à titre de rappel sur gratifications annuelles sur la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016' est remplacée par la mention: ' - 4046,31 euros à titre de rappel sur gratifications annuelles sur la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016',
DIT que les demandes présentées par la société GIBAG sont irrecevables ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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