Texte intégral
C6
N° RG 22/04249
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTFN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00029)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 31 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022
APPELANTE :
SA [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [I] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [C], salarié de la société [4], en qualité d'équipier de collecte, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2018. Il décédait à la suite d'un malaise cardiaque.
La déclaration d'accident du travail du 29 juin 2018 mentionnait « activité de la victime lors de l'accident : M. [T] [C] effectuait une collecte de bidon d'huile alimentaire -nature de l'accident : crise cardiaque ».
L'employeur transmettait le jour de l'accident un courrier de réserve à la caisse primaire d'assurance maladie faisant état d'une origine de l'accident totalement étrangère au travail, le salarié ayant repris son activité professionnelle le 4 juin 2018 à la suite d'un arrêt maladie prescrit au titre du régime général à compter du 30 novembre 2017.
Après la réalisation d'une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, a notifié par courrier en date du 27 septembre 2018, à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 28 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2018, la société a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident en date du 28 juin 2018 de M. [T] [C].
Suite au rejet implicite de la commission, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 17 janvier 2019 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 31 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [T] [C], survenu le 28 juin 2018,
- condamné la société [4] au paiement des dépens.
Le 28 novembre 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 15 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 31 octobre 2022,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [T] [C] au titre de la législation du travail,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical et administratif de M. [T] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
- se faire communiquer tous les éléments médicaux détenus par le médecin traitant de M. [T] [C], ainsi que tous documents utiles à sa mission ;
- dire si M. [T] [C] est décédé des suites d'un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
- dire si l'activité de M. [T] [C] et ses missions professionnelles ont un lien causal avec son décès,
- renvoyer l'affaire pour qu'il soit débattu sur le lien de causalité entre le décès de M. [T] [C] et l'activité professionnelle exercée.
En toute hypothèse,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens.
La société explique qu'à ses yeux la caisse n'établit pas qu'un élément en lien avec le travail de la victime soit à l'origine du malaise et du décès de celui-ci. Elle souligne qu'il n'existe aucun évènement précis et soudain pouvant être à l'origine de la crise cardiaque du salarié et que la présomption simple découlant des articles du code de la sécurité sociale ne saurait être une présomption absolue.
Par ailleurs, elle estime verser un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail dans la mesure où elle relève que M. [T] [C] n'a été confronté à aucune difficulté, aucun stress le jour de son décès, qu'il n'a été confronté à aucun événement inhabituel, que le CHSCT a précisé que les conditions de travail étaient habituelles et la température normale, que le salarié avait été en repos les jours précédents son malaise et qu'il n'était pas en situation de surmenage au travail. De plus, elle indique que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, le tribunal a relevé que l'accident cardiaque était survenu alors même que le salarié n'était pas exposé à un risque quelconque, qu'il n'y avait pas de lien entre son activité professionnelle et le malaise cardiaque, ce qui permet d'exclure à ses yeux le caractère professionnel de l'accident du 28 juin 2018.
En outre, la société [4] expose que l'enquête de la caisse permettant de valider le lien entre l'activité professionnelle et le décès de M. [T] [C] est insuffisante et incomplète. Ainsi, elle relève qu'aucun élément médical n'est produit par la caisse permettant de connaître la cause du décès du salarié et qu'aucune diligence n'a été réalisée pour connaître les raisons de celui-ci. De plus, elle indique que l'enquête s'est contentée d'interroger la veuve du salarié et l'employeur, sans essayer d'établir le rôle du travail et les circonstances à l'origine de l'accident, ce qui la met désormais dans l'impossibilité de prouver que l'accident à une cause étrangère au travail.
A titre subsidiaire, elle précise que face à cette preuve impossible qui est exigée d'elle, elle ne peut que demander de recourir à une expertise médicale, ce qui permettra de connaître les raisons du décès de M. [T] [C] et le lien avec l'activité professionnelle de celui-ci.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'intimée, déposées le 27 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
- débouter la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [T] [C], survenu le 28 juin 2018,
- rejeter la demande d'expertise de la société [4],
- débouter la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie expose que le décès de M. [T] [C] est intervenu alors qu'il effectuait son travail pendant ses horaires de travail et qu'il importe peu que ses conditions de travail aient été normales. Elle estime que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour expliquer le décès de son salarié. Elle souligne que ne pouvant rapporter cette preuve l'employeur tente d'inverser la charge de la preuve en évoquant notamment des carences dans l'enquête qu'elle a réalisée.
A titre subsidiaire, elle considère que la société [4] sollicite une mesure d'expertise pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve et s'oppose donc à celle-ci.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
1. En l'espèce, M. [T] [C] était employé en qualité d'équipier de collecte depuis le 1er août 2016 au sein de la société [4] lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque le 28 juin 2018 alors qu'il effectuait une collecte de bidon d'huile alimentaire. M. [T] [C] est décédé des suites de ce malaise (pièce 1 de l'appelant).
2. La société [4] a émis des réserves en estimant que le décès ne pouvait trouver son origine dans ses conditions de travail et que celui-ci avait nécessairement une cause totalement étrangère au travail (pièce 2 de l'appelant).
3. Toutefois, comme l'indique la déclaration d'accident du travail (pièce 1 de l'appelant), le salarié est décédé pendant ses heures de travail alors qu'il effectuait son activité professionnelle. Il est donc incontestable que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail et que par conséquent, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
4. Il appartient donc à la société [4] de démontrer que l'accident du travail à une cause totalement étrangère à celui-ci. A ce titre, l'employeur indique que les conditions de travail du salarié étaient parfaitement normales et critique l'enquête menée par la caisse en estimant que celle-ci ne permet pas de faire le lien entre le travail de la victime et son décès.
5. L'enquête diligentée par la caisse (pièce 11 de l'intimée) n'a effectivement pas mis en évidence que M. [T] [C] travaillait dans des conditions anormales ce jour là ou dans les jours précédents son décès. Cette circonstance, cependant, si elle a son importance dans le cadre de l'examen de la faute inexcusable de l'employeur, apparaît sans conséquence pour déterminer si l'accident relève de la prise en charge des risques professionnels. En effet, la normalité ou l'anormalité des conditions de travail ne permet dans aucune des deux situations de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail. De même, il n'appartient pas à la caisse de déterminer les causes du décès du salarié et il convient de souligner que l'employeur qui regrette l'absence d'autopsie de M. [T] [C], n'a lui-même jamais demandé qu'un tel acte soit réalisé.
De plus, il n'est pas contesté que la société [4] a eu la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la clôture de l'instruction et qu'à ce stade, elle n'a fait aucune observation sur le contenu du dossier de la caisse.
6. Enfin, si la société [4] sollicite une expertise médicale au motif que l'enquête menée par la caisse serait insuffisante notamment sur la détermination des causes du décès, elle ne verse de son côté aucun élément médical de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail ou à créer une discordance médicale. La demande d'expertise sera donc écartée, par application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle mesure n'ayant pas pour vocation de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
7. La société [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°19/00029 rendu le 31 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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