Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[G] épouse [X]
C/
Société MAISONS LES NATURELLES
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03521 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQK3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [X]
né le 10 Février 1986 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [G] épouse [X]
née le 03 Juin 1984 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Société MAISONS LES NATURELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M.[F] [X] et Mme [R] [G] ont confié à la SAS Maisons les Naturelles, ayant siège à [Localité 5] (80), la construction de leur maison individuelle, selon contrat du 13 février 2019 pour un montant de 179 427 €.
Lors de la réception, les consorts [S] ont fait valoir des réserves et non conformités concernant le carrelage du rez-de-chaussée et ont retenu la somme de 8 022,90 €, retenue qu'ils ont maintenue malgré une reprise par l'entreprise.
Par jugement du 11 octobre 2011, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a autorisé les consorts [S] (les époux [X]) à consigner la somme et a condamné l'entreprise, sous astreinte provisoire de 100 € par jour commençant à courir 30 jours après la signification du jugement et pendant 30 jours :
'À exécuter la dépose et la repose du carrelage du salon, de la salle à manger, de la cuisine et du dégagement, de même gamme, couleur et dimension en pose droite et non diagonale en vue d'atténuer la présence du joint de dilatation, mais également la dépose et repose de la douche à l'italienne afin de créer une pente suffisante répondant aux normes DTU pour permettre l'évacuation des eaux'.
Le jugement a été signifié le 25 octobre 2021 et l'entreprise a proposé une intervention le 24 novembre 2021, laquelle a été jugée prématurée par les époux [X].
La question de savoir qui allait supporter le coût de la dépose de la cuisine aménagée a fait difficulté, sachant que l'entreprise acceptait d'aller jusqu'à la somme de 2 070,35 € mais pas jusqu'à celle de 2 440,35 €.
Le joint de dilatation a fait également difficulté.
De multiples courriers ont été échangés en vain entre les conseils des parties et la Maisons les Naturelles a fait dresser deux constats d'huissier de justice.
Par acte du 15 février 2021, la société Maisons les Naturelles a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens afin de :
- faire supprimer l'astreinte,
-voir les clients être condamnés à prendre à leur charge le démontage et le remontage de la cuisine, sauf à prendre en charge 1 000 €,
-faire fixer une astreinte assortissant le paiement du solde du prix du marché sous 48 heures après la signification d'un constat par huissier de justice de la réalisation des travaux de reprise du carrelage,
-voir les clients condamnés à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
-supprimé l'astreinte provisoire,
-déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte formée par les époux [X],
-dit n'y avoir lieu de prononcer une nouvelle astreinte,
-déclaré irrecevable la demande de la société Maisons les Naturelles visant à assortir d'une astreinte, le paiement du solde du prix,
-déclaré irrecevable la demande de la société Maisons les Naturelles tendant à condamner les époux [X] à prendre en charge les frais de démontage et de remontage de la cuisine aménagée,
-déclaré irrecevable la demande des époux [X] visant 'à faire imputer (sur le solde du prix) leur frais de démontage-remontage et de déménagement-relogement pendant l'exécution des travaux.
-débouté les parties de leurs demandes réciproques en dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné les époux [X] aux dépens et à une somme de 1 400 € au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [X] ont fait appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 notifiées par M. et Mme [X] le 9 novembre 2022 sollicitant l'infirmation du jugement sur tous les points sur lesquels ils n'ont pas obtenu satisfaction.
Ils sollicitent :
- la liquidation de l'astreinte comme prévue par le jugement (3 000 €),
-voir dire et juger que l'entreprise aura à supporter toute mesure nécessaire à la parfaite exécution des travaux et notamment 'l'intégralité des frais de démontage et remontage de la cuisine aménagée intégrée à l' immeuble de M. et Mme [X]',
-prononcer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision aux fins d'exécution du jugement du 11 octobre 2021.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par la société Maisons les Naturelles le 13 octobre 2022 visant à la confirmation du jugement sauf à l'infirmer sur deux points :
Ils demandent la condamnation des époux [X] 'à prendre en charge le démontage et le remontage de la cuisine aménagée' et à leur payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'instruction a été clôturée le 24 janvier 2023, jour de l'audience.
MOTIFS
Le premier juge a parfaitement caractérisé la difficulté à l'origine de l'envenimement des relations des parties, alors que la société Maisons les Naturelles a manifesté dès la signification du jugement, intervenue rapidement après le jugement, le 25 octobre 2021, à l'initiative des époux [X], sa volonté d'exécuter le jugement : celui-ci n'a pas prévu les difficultés d'exécution de sa condamnation et a fixé un délai très court pour l'exécution d'une prestation importante et coûteuse.
Le premier juge a ensuite rappelé à bon escient les principes qui régissent la nature de l'astreinte et la règle de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter' et que 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'; et caractérisé, par des considérations que la cour s'approprie l'impossibilité dans laquelle l'entreprise s'est trouvée d'exécuter la décision malgré ses manifestations de volonté explicites de le faire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a supprimé l'astreinte provisoire au visa du troisième alinéa de ce texte.
Selon l'article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni suspendre l'exécution'.
En l'absence de toute disposition du jugement -par suite de l'absence de demande et d'anticipation de la part des époux [X]-, la juridiction de l'exécution ne pourra prévoir qu'il appartient à l'entreprise de prendre en charge le démontage-remontage de la cuisine installée sur le carrelage, ou des frais de relogement des clients.
Il appartiendra aux époux [X] de prendre leurs dispositions à cet égard.
Il est admis en jurisprudence que le juge saisi en liquidation de l'astreinte peut interpréter la décision litigieuse et prononcer au besoin une nouvelle astreinte.
Dans le but de parvenir à une exécution satisfaisante la cour a invité, à l'audience du 24 janvier 2023, le conseil des époux [X] à faire savoir en délibéré si ses clients accepteraient la pose du carrelage dans la cuisine au droit des meubles de la cuisine, sans démontage. Par note en délibéré du 8 février 2023, Maître Crépin, conseil des époux [X], avec copie à sa consoeur, a fait savoir que ses clients étaient d'accord avec cette solution : 'ils n'exigent aucune dépose', '(ils) n'ont aucune exigence quant à la pose ou à la dépose de la cuisine', mais simplement quant à l'exécution conforme de la pose du carrelage. Dont acte.
La réfection du carrelage se fera au droit des meubles de la cuisine, si elle n'a été auparavant démontée, auquel cas les époux [X] le feront à leurs risques et périls et à leurs frais, y compris le remontage.
M. et Mme [X] devront notifier à la société Maisons Les Naturelles les spécificités de la réfection qu'ils souhaitent, spécialement au regard du ou des joints de dilatation, dans les limites du jugement du 11 octobre 2014, dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt et devront proposer deux dates d'intervention à au moins quinze jours.
La société Maisons les Naturelles devra notifier sans délai la date choisie.
En tout état de cause, il sera laissé un délai de deux mois à l'entreprise pour s'exécuter à partir de la notification faite par les époux [X].
Au-delà courra une astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant 30 jours, comme l'avait prévu le premier juge.
Les circonstances ont été trop confuses pour que la cour décèle dans le comportement des époux [X], une volonté de nuire ou une erreur grossière équipolente au dol.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Maisons les Naturelles devait être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point également.
La société, à raison, ne reprend pas sa demande visant à la condamnation du solde du marché retenu par les époux [X], sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 7 juillet 2022 sauf en ce qu'il a :
-dit n'y avoir lieu de prononcer une nouvelle astreinte,
-déclaré irrecevable la demande de la société Maisons les Naturelles tendant à condamner les époux [X] à prendre en charge les frais de démontage et de remontage de la cuisine aménagée,
-déclaré irrecevable la demande des époux [X] visant 'à faire imputer (sur le solde du prix) leur frais de démontage-remontage et de déménagement-relogement pendant l'exécution des travaux.
L'infirme sur ces points pour statuer à nouveau,
Dit que la réfection du carrelage telle que prévue par le jugement du 11 octobre 2021 se fera au droit des meubles de la cuisine, si elle n'a été auparavant démontée, auquel cas les époux [X] le feront à leurs risques et périls et à leurs frais, y compris le remontage,
Dit n' y avoir lieu à mettre à la charge de l'entreprise des frais de relogement,
Dit que M. et Mme [F] [X] devront notifier à la société Maisons Les Naturelles les spécificités de la réfection qu'ils souhaitent, spécialement au regard du ou des joints de dilatation, dans les limites du jugement du 11 octobre 2014, dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt et deux dates d'intervention,
Dit que la société Maisons les Naturelles devra notifier sans délai la date d'intervention choisie,
Dit, en tout état de cause, qu'il sera laissé un délai de deux mois à l'entreprise pour s'exécuter à partir de la date de la notification faite par les époux [X],
Dit qu'au-delà courra une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 30 jours,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [F] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à la société Maisons les Naturelles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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