Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00563
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOTO
Décision attaquée :
du 09 mai 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [S] [H]
C/
S.A.S. ÉNERGIE 2000 PLUS
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Expéd. - Grosse
Me LIANCIER 3.2.23
Me MAGNI-G. 3.2.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
N° 12 - 6 Pages
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS, substitué à l'audience par Me Cathie LAVAL, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ÉNERGIE 2000 PLUS
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H], né le 31 décembre 1972, a été embauché à compter du 4 septembre 1995 par l'établissement Energie 2000, devenu la SAS Energie 2000 Plus, en qualité de technicien d'équipement technique, catégorie ETAM, 1er échelon A, coefficient 550, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 1995.
En dernier lieu, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 3 697,06 euros moyennant 39 heures de travail effectif par semaine.
Il a été placé en arrêt de travail le 14 mai 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 9 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte en ces termes : 'inapte à tous postes dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a alors perçu diverses sommes, dont celle de 28 889,89 euros à titre d' indemnité de licenciement.
Par courrier du 22 décembre 2020, M. [H] a contesté son solde de tout compte.
Sollicitant le paiement d'un complément de salaire et d'indemnité légale de licenciement, M. [H] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 9 mai 2022, a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné à M. [H] de remettre à la société Energie 2000 Plus son décompte d'indemnités de sécurité sociale directement perçues par la CPAM pour la période du 10 novembre au 9 décembre 2020, afin qu'elle puisse obtenir le remboursement par l'organisme de prévoyance BTP des sommes qu'elle lui a avancées et qu'elle puisse le cas échéant faire un ajustement du complément à la hausse comme à la baisse, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné M. [H] à payer à la société Energie 2000 Plus la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 31 mai 2022 par M. [H] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 12 mai 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022 aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Energie 2000 Plus à lui payer les sommes suivantes :
> 17 439,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
> 1 789,89 euros nets au titre du complément de salaire,
> 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 aux termes desquelles la société Energie 2000 Plus demande à la cour de :
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- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2022 ;
Par décision du 13 décembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par M. [H] par conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la convention collective applicable
L'avenant no 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 définit, à son article 1er, le technicien de niveau H comme celui qui 'exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise', c'est-à-dire 'réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial et sait et doit transmettre ses connaissances'.
Le technicien de niveau H 'agit par délégation dans le cadre de directives précises, a un rôle d'animation, communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie, conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes, représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations, veille à faire respecter l'application des règles de sécurité, participe à leur amélioration et à leur adaptation, a une connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes et une très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes'.
L'article unique du chapitre III.1. de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 stipule que la classification des cadres du bâtiment résulte de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.
L'article 7 (1) de la convention collective nationale du 30 avril 1951 définit les cadres, position C, 1er échelon, comme les 'cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :
- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
- ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du
commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en
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ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise'.
Si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire (Cass. Soc., 12 juil. 2018, no 17-14.699).
En l'espèce, M. [H] sollicite l'application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Il soutient, d'une part, qu'il doit être considéré comme bénéficiant du statut de cadre à compter du mois de mai 2018, dans la mesure où ladite convention collective a été expressément mentionnée sur ses bulletins de paie à compter de ce mois. Il estime qu'à partir du moment où l'employeur a exprimé sa volonté de lui reconnaître les droits attachés à la qualité de cadre, il doit en bénéficier. Il précise cotiser à l'APEC depuis mai 2018 et être assimilé cadre auprès de la PRO-BTP.
Les bulletins de paie de janvier à avril 2018 mentionnent un emploi de technicien, qualification H, sans indication de classification et coefficient, et comme convention collective applicable 'Bâtiment - ETAM Bourgogne (-10 salariés)'. Les bulletins de paie de mai 2018 à décembre 2020 conservent les mêmes mentions s'agissant de l'emploi, de la qualification, de la classification et du coefficient, mais indiquent comme convention collective applicable 'Bâtiment - cadres nationale (+10 salariés)'.
L'employeur fait observer, à juste titre, que la mention de la convention collective nationale des cadres du bâtiment sur les bulletins de paie n'entraîne qu'une présomption simple de son application.
Or, en premier lieu, le contrat de travail du 28 août 1995 mentionne à son article 8 que 'pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective nationale du bâtiment du 29 mai 1958 dans la catégorie 'employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment'. M. [H] relevait donc, au moins initialement, de la convention collective nationale des ETAM, dont l'application a été maintenue, conformément aux bulletins de paie délivrés de janvier à avril 2018, après son passage à un poste de technicien, catégorie H.
En second lieu, si les bulletins de paie délivrés à compter du mois de mai 2018 font référence à la convention collective des cadres, le poste et la catégorie de M. [H], tels que mentionnés sur ces bulletins, n'ont cependant pas évolué. De plus, les parties n'ont signé aucun accord écrit portant sur la reconnaissance du statut de cadre à M. [H] et aucun élément dans le dossier ne vient étayer l'existence d'un accord verbal entre les parties portant sur la reconnaissance de ce statut, comme le prétend le salarié.
L'employeur produit enfin un courrier de son gestionnaire externe de paie, daté du 24 mai 2021, dans lequel ce dernier écrit : 'nous reconnaissons que vous ne nous avez communiqu[é] aucune demande de modification concernant la paie de M. [H] à compter du mois de mai 2018. Pour autant, nous avons modifié l'intitulé du bulletin de paie de ce salarié en portant la classification 'cadre' en lieu et place de celle jusqu'alors utilisée, savoir 'ETAM'. Cette modification résulte selon les notes en notre possession d'un échange que nous avions eu à l'époque avec la PRO-BTP au sujet d'une demande de M. [H] qui disait ne plus être couvert par la mutuelle santé. Le régime de couverture santé étant comparable, nous avons annoté 'cadre' et non plus 'ETAM' sur le bulletin de paie sans pour autant modifier la classification 'H''.
Il résulte de ce document que la mention de la convention collective des cadres sur les bulletins de paie à compter du mois de mai 2018 ne résulte pas d'une volonté de l'employeur, mais d'une
modification non sollicitée par celui-ci apportée par le gestionnaire de paie, qui a opéré une confusion entre le statut non contesté d' 'assimilé cadre' dont bénéficie M. [H], en tant qu' ETAM de catégorie H, en matière de prévoyance, et celui de cadre.
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Au vu de ces éléments, l'employeur prouve donc n'avoir jamais eu la volonté d'appliquer à M. [H] la convention collective nationale des cadres du bâtiment en lieu et place de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Pour revendiquer l'application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, M. [H] soutient, d'autre part, que ses attributions correspondaient à celles d'un cadre, position C, échelon 1, premier commis.
Pour en justifier, il produit son certificat de 'professionnel du gaz installation', une attestation de capacité de M. [F] [G], co-gérant de la SARL Tramier, qui a entretenu des relations professionnelles avec le salarié, son diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité Génie thermique et énergie, et une lettre de recommandation de M. [U] [E], gérant de la société Energie 2000 Plus jusqu'en 2017.
Les trois premières de ces pièces ne sont cependant pas de nature à démontrer que M. [H] répondrait à la définition du statut cadre, catégorie C, échelon 1, de la convention collective précitée, en ce qu'elles n'apportent aucune information sur ses attributions et responsabilités au sein de l'entreprise.
Il en va de même de la lettre de recommandation établie par M. [E], en ce qu'elle ne porte pas sur la période litigieuse, à savoir les mois de mai 2018 à décembre 2020.
M. [H] échoue donc à démontrer qu'il exerçait des fonctions de cadre au sein de l'entreprise et qu'il aurait donc dû, de ce fait, se voir appliquer la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Il en résulte que la relation salariale était régie, pour la période litigieuse, par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
2) Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement
M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Cette convention collective étant toutefois inapplicable à la relation salariale ainsi qu'il vient d'être dit, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande.
Le jugement attaqué est confirmé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement d'un complément de salaire au titre de l'arrêt de travail pour maladie
M. [H] expose avoir été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 novembre au 9 décembre 2020 et n'avoir perçu aucun complément de salaire de la part de son employeur pour cette période. Il soutient que les versements figurant sur son bulletin de paie de décembre 2020 sont relatifs à son premier arrêt de travail. Il sollicite ainsi la condamnation de la société Energie 2000 Plus à lui payer une somme de 1 789,89 euros à titre de complément de salaire, sans préciser toutefois le mode de calcul de cette somme.
Le détail des paiements tiré de l'espace personnel de l'employeur sur le site de la PRO-BTP montre cependant que ce dernier a perçu la somme de 1 307,07 euros pour l'arrêt de travail litigieux, étant précisé que contrairement à ce qu'affirme le salarié, son arrêt de travail a bien
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été pris en charge par la PRO-BTP au titre de la prévoyance, s'agissant d'un arrêt de travail supérieur à 90 jours.
Or, le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 fait apparaître que M. [H] a perçu 883,18 euros sous la ligne 'BP02 IJ PRO BTP' et 446,72 euros sous la ligne 'N002 IJ PREV PRO BTP', soit 1 329,90 euros.
Par ailleurs, le salarié n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette somme de 1 329,90 euros serait relative à une autre période d'arrêt de travail, dont il ne précise au demeurant pas même les dates dans ses dernières conclusions, alors que les bulletins de paie d'octobre et novembre 2020 et les calculs de l'employeur (pièce no 21) démontrent le contraire.
M. [H] ne prouve donc pas qu'il lui resterait dû un complément de salaire au titre de l'arrêt de travail du 10 novembre au 9 décembre 2020, l'employeur affirmant à juste titre qu'il lui a au contraire été versé un trop-perçu de 22,83 euros.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [H] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société Energie 2000 Plus la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la SAS Energie 2000 Plus la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens d'appel et le DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE