Texte intégral
N° RG 20/04311 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUQY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Novembre 2020
APPELANTE :
Société TCE GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MARI, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] a été engagé en qualité de menuisier-plaquiste par la société TCE groupe par contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2016.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
Il a été licencié par courrier daté du 11 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à effet du 20 décembre 2017.
Par requête du 14 août 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société TCE groupe à verser à M. [O] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 1 800 euros,
indemnité de préavis : 2 247,40 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des minima conventionnels : 800 euros,
rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas : 2 944 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 294,40 euros
rappel de salaire au titre de l'indemnité de grand déplacement : 1137,24 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 800 euros,
- dit que la société TCE groupe reconnaissait devoir à M. [O] la somme de 1 422,21 euros à titre des rappels de salaire au titre des minima conventionnels auxquels s'ajoutent 142,22 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [O] de ses autres demandes et la société TCE groupe de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société TCE groupe.
La société TCE groupe a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2020.
Par conclusions remises le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société TCE groupe demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle reconnaissait devoir à M. [O] la somme de 1 422,21 euros au titre des minima conventionnels, outre 142,22 euros au titre des congés payés y afférents, de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de dire le licenciement valable, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens et frais de la présente instance.
Par conclusions remises le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, au rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas, aux congés payés y afférents, au rappel de salaire au titre de l'indemnité de grand déplacement, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais aussi en ce qu'il a dit que la société TCE groupe reconnaissait lui devoir la somme de 1 422,21 euros au titre des minima conventionnels, outre 142,22 euros au titre des congés payés y afférents, débouté la société TCE groupe de ses demandes et mis les dépens de l'instance à la charge de cette dernière,
- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- à titre principal, porter à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des minima conventionnels, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société TCE groupe à lui verser la somme de 6 720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière et a condamné en conséquence la société TCE groupe à lui verser la somme nette de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité procédurale, outre celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des minima conventionnels,
- en tout état de cause,
- condamner la société TCE groupe à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions contractuelles,
- ordonner à la société TCE groupe d'adresser à la CPAM des attestations de salaire rectifiées et correspondant aux minima conventionnels, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant notification du jugement,
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par bulletin de paie, suivant notification du jugement,
- condamner la société TCE groupe à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement en ce qu'il a été accordé à M. [O] la somme de 1 422,21 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux minima conventionnels, outre 142,22 euros au titre des congés payés afférents.
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels
Tout en reconnaissant avoir désormais reçu paiement du rappel de salaire au titre des minima conventionnels, M. [O] considère qu'il a néanmoins subi un préjudice distinct en ce qu'il a été privé d'une somme d'environ 175 euros par mois, et ce, durant de nombreux mois, ce qui lui a interdit de bénéficier de loisirs mais l'a aussi privé d'indemnités journalières à hauteur de ce qui lui était dû.
Au regard de la somme conséquente qui était due à M. [O] chaque mois et du préjudice qu'il a effectivement subi en ne pouvant en profiter au fil de la relation contractuelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TCE groupe à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
Il convient par ailleurs, sans que les circonstances de la cause ne justifient cependant de prononcer une astreinte, d'ordonner à la société TCE groupe de transmettre à la CPAM une attestation de salaire rectifiée, ce document devant être établi par la société, sans que le paiement du rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'hommes et la remise à M. [O] d'un bulletin de salaire rectificatif ne rendent sans objet cette remise dont l'intérêt réside dans la régularisation des indemnités journalières.
2. Sur la demande de rappel de prime de panier
Considérant qu'il ressort des dispositions de son contrat de travail que l'indemnité de repas constituait un élément forfaitaire de sa rémunération et non un remboursement de frais, M. [O] considère qu'il aurait dû percevoir les primes de panier durant ses arrêts maladie, congés payés et arrêt pour accident du travail, ce que conteste la société TCE groupe qui relève que ces primes de panier n'étaient dues que pour les jours de présence et qu'elles constituaient des frais professionnels comme en témoigne l'abattement de 10 % auquel a décidé de recourir M. [O].
En l'espèce, il résulte de l'article 5 du contrat de travail de M. [O] qu'il devait percevoir un traitement fixe de 1 800 euros nets par mois pour 169 heures de travail. Il était par ailleurs précisé qu'il demandait à bénéficier de l'abattement de 10 % pour frais professionnels auquel sa fonction lui donnait droit et qu'il était entendu d'un commun accord entre les parties que la rémunération allouée incluait tout frais de repas en dehors des primes de grands déplacements.
Il ne résulte pas de la lecture de cet article que les primes de panier auraient été dues à M. [O] en cas d'absence mais uniquement que le traitement forfaitaire de 1 800 euros incluait ces primes.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [O] de cette demande de rappel de primes de panier.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du minimum contractuel
Rappelant qu'il avait été prévu contractuellement un traitement fixe de 1 800 euros nets par mois pour 169 heures de travail, M. [O], mettant en avant qu'il n'a perçu pour exemple que 1 747 euros nets en juin 2016 ou 1 769 euros nets en juillet 2016, indemnité de trajet comprise, estime qu'il a subi un préjudice devant être réparé à hauteur de 2 000 euros.
Si partie de ce préjudice a d'ores et déjà été réparée par l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels, lesquels ont permis à M. [O] d'atteindre, et même de dépasser, le minimum contractuel prévu par son contrat de travail lorsqu'il travaillait et percevait des primes de panier, au contraire, en cas de période non travaillée, compte tenu des charges sociales applicables, le salaire net perçu suite à l'application des minima conventionnels, en l'absence de toute prime de repas, restait inférieur au minimum contractuel prévu et il convient en conséquence d'indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
4. Sur la demande de rappel de primes de grands déplacements
M. [O] explique avoir effectué plusieurs grands déplacements en zone 8, à savoir en région parisienne, lesquels étaient distants de plus de 50 km de son lieu de résidence avec des transports en commun qui ne lui permettaient pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30, peu important qu'il ait effectué ce trajet avec le véhicule de l'entreprise et qu'il n'ait pas été logé en région parisienne.
En réponse, la société TCE groupe relève que la définition établie par l'URSSAF du grand déplacement est l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait des conditions de travail, sachant que cet empêchement est présumé lorsque les deux conditions précitées par M. [O] son réunies, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'il existe de nombreux trains reliant en moins d'une heure [Localité 6] à [Localité 4] et qu'en tout état de cause, M. [O] ne logeait pas sur les chantiers et rentrait avec le véhicule de service.
Il résulte de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments employant moins de dix salariés que le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, à savoir, la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] travaillait en région parisienne lorsqu'il percevait les indemnités de grands déplacements en zone 8.
Il est en outre certain que sa résidence, située à [Localité 5], se situait à plus de 50 km du chantier et qu'il justifie que les transports en commun ne lui permettaient pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 dès lors que le seul trajet [S] représentait déjà 1h10 et qu'il lui fallait encore ajouter le temps de trajet entre le chantier et la gare, puis entre la gare et son domicile, situé à une trentaine de kilomètres, aussi, M. [O] était présumé empêché de regagner sa résidence.
Néanmoins, alors qu'il ne conteste pas qu'à l'occasion de ces chantiers, il faisait le trajet matin et soir avec le véhicule de l'entreprise, se contentant d'indiquer que cet argument est inopérant, il convient au contraire de retenir qu'il s'agit là d'un élément de nature à renverser la présomption posée par la convention collective et il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande d'indemnité de grand déplacement.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Alors que la société TCE groupe verse aux débats un courrier de licenciement qui lui aurait été remis en mains propres le 15 décembre 2017, M. [O] soutient qu'à défaut de notification par courrier recommandé, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il puisse lui être opposé qu'il s'agirait d'une simple question de preuve dès lors que son contrat de travail prévoyait cette formalité.
En tout état de cause, il indique contester être l'auteur de la signature ainsi apposée, étant au surplus relevé, qu'à la supposer authentique, le licenciement reste malgré tout sans cause réelle et sérieuse dès lors que ce courrier remis le 15 décembre 2017 mentionne une prise d'effet du licenciement au 20 décembre, aussi, et alors que la rupture prend effet à la date à laquelle l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, soit le 15 décembre, et qu'il a malgré tout continué à faire partie des effectifs durant cinq jours, un nouveau courrier aurait dû lui être transmis.
En l'espèce, il est produit aux débats le courrier de notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 11 décembre 2017 adressé à M. [O] aux termes duquel il est indiqué qu'à raison de son inaptitude à occuper son emploi, constatée le 20 novembre 2017 par le médecin du travail et de l'impossibilité de le reclasser, son contrat de travail prend fin le 20 décembre 2017, qu'il n'effectuera pas de préavis et qu'il sera tenu à sa disposition son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi.
Il est apposé en bas de ce courrier, après la mention 'reçue le' une signature précédée de la date manuscrite du 15/12/2017 ainsi que la signature du gérant, M. [N].
Outre que M. [O] n'a jamais engagé la moindre procédure relative à un faux en écriture, la vérification opérée par la cour en comparant divers documents datés et signés de M. [O], et notamment la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude faite le 20 novembre 2017, permet de retenir qu'il s'agit de son écriture et de sa signature, quand bien même M. [O] peut effectivement user de signatures différentes selon les documents produits.
Aussi, et alors que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, il convient de s'assurer qu'il est suffisamment justifié de la date de cette remise.
Or, en l'espèce, non seulement M. [O], en indiquant la date de remise et en signant le document, a validé la date au 15 décembre 2017, mais il est au surplus produit par la société CTE groupe trois attestations de salariés, dont la force probante est retenue par la cour malgré l'apposition d'un tampon pour les dater, qui confirment sa venue le 15 décembre, Mme [X] [N], comptable, précisant même lui avoir remis en mains propres ce document ce jour-là.
A cet égard, si cette dernière indique effectivement n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance, alors qu'elle est en réalité l'épouse du gérant, il ne peut cependant être retenu qu'il s'agirait d'une volonté frauduleuse de cacher cette qualité dès lors que celle-ci était nécessairement connue de M. [O] et est aisément repérable au regard du nom de famille.
Par ailleurs, et alors que M. [O] soutient qu'il ne peut être retenu que l'envoi en recommandé ne serait en l'espèce qu'une question de preuve dès lors que son contrat de travail prévoyait qu'il était résiliable par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect des délais de préavis fixés par la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment 'entreprises de moins de dix salariés', et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, il convient de relever que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition contractuelle, conventionnelle ou un règlement intérieur n'est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
Or, en l'espèce, que la lettre de licenciement soit remise en mains propres ou par courrier recommandé n'a eu aucune incidence sur la décision finale de licenciement, ni sur les droits de la défense de M. [O], aussi, cela ne saurait rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, si la décision de licenciement prend effet à la date d'envoi du licenciement dès lors que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, en l'espèce, il ressort clairement de la lettre de licenciement qu'il n'a souhaité y mettre fin que le 20 décembre, aussi, ne peut-il être considéré qu'il serait revenu sur sa décision de licenciement et qu'il aurait dû réengager une nouvelle procédure de licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Alors qu'il est expressément mentionné dans le contrat de travail de M. [O] que le contrat de travail est résiliable par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect des délais de préavis fixés par la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment 'entreprises de moins de dix salariés', et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et que, contrairement à ce que soutient la société TCE groupe, il ne peut être invoqué le fait qu'il serait visé, non pas le licenciement, mais la résiliation du contrat de travail dès lors que, sauf résiliation judiciaire du contrat de travail qui ne peut être sollicitée que par le seul salarié, cette résiliation ne peut utilement viser que le cas de la démission pour le salarié et du licenciement pour l'employeur, il convient de retenir qu'en ne transmettant pas ce courrier en recommandé alors que cela avait été contractuellement prévu, l'employeur a commis une irrégularité de procédure.
Il convient en conséquence de condamner la société TCE groupe à payer à M. [O] une indemnité pour procédure irrégulière, laquelle sera néanmoins limitée à la somme de 50 euros dès lors que l'envoi en recommandé n'aurait pas apporté de garanties supplémentaires à M. [O].
7. Sur la demande de rappel de préavis
Alors que l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, le salarié ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, le doublement du délai-congé, dans la limite de trois mois, pour les salariés reconnus travailleur handicapé, prévu par l'article L. 5213-9, n'est pas applicable.
Il convient en conséquence, alors que M. [O] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle de le débouter de cette demande.
8. Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à la société TCE groupe de remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
9. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société TCE groupe aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des minima conventionnels, aux dommages et intérêts accordés pour non-respect de ces minima, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL TCE groupe à payer à M. [J] [O] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 50 euros
dommages et intérêts pour non-respect du minimum contractuel : 500 euros
Déboute M. [J] [O] de ses demandes de rappel d'indemnité de grand déplacement, d'indemnité de repas et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de rappel d'indemnité de préavis ;
Ordonne à la SARL TCE groupe d'adresser à la CPAM une attestation de salaire rectifiée correspondant au rappel de salaire relatif aux minima conventionnels ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne à la SARL TCE groupe de remettre à M. [J] [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condame la SARL TCE groupe aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ;
Condamne la SARL TCE groupe à payer à M. [J] [O] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL TCE groupe de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente