Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 22/03508 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRA6
AFFAIRE :
S.A.R.L. RED HAT FRANCE
S.A.S. ENOVANCE
C/
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ETUDES DU CONSEIL DE L' INGENIERIE DE L'INFORMATIQUE ET DES SERVICES UNSA
SYNDICAT SOLIDAIRE INFORMATIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 21/03795
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coline BIED-CHARRETON
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialment être rendu le 14 décembre 2023 puis prorogé au 1er février 2024 puis au 29 février 2024 et au 14 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. RED HAT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Coline BIED-CHARRETON de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENOVANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Coline BIED-CHARRETON de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ETUDES DU CONSEIL DE L'INGENIERIE DE L'INFORMATIQUE ET DES SERVICES UNSA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
SYNDICAT SOLIDAIRE INFORMATIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, en la formation double rapporteur composée de :
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré avec Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel des sociétés Red Hat France et eNovance du 25 novembre 2022,
Vu les conclusions des sociétés Red Hat France et eNovance du 21 juillet 2023,
Vu les conclusions du syndicat professionnel des études, du conseil, de l'ingénierie, de l'informatique et des services (SPECIS) UNSA et du syndicat solidaire informatique du 2 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Red Hat et eNovance, dont le siège social est [Adresse 3]), sont spécialisées dans le développement et la commercialisation de logiciels informatiques.
Elles forment une unité économique et sociale (UES) laquelle est dotée d'un comité social et économique (CSE).
Au cours de l'année 2020, les élus du CSE ont indiqué à la direction de l'entreprise que les heures supplémentaires effectuées par les salariés depuis le 1er janvier 2019 n'avaient pas été exonérées de cotisations sociales.
Le 25 février 2021, la direction leur a annoncé qu'aucune régularisation n'aurait lieu au titre de l'exercice 2019.
Les 2 et 15 avril 2021, les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique ont fait assigner les sociétés Red Hat et eNovance devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
- enjoindre solidairement aux sociétés Red Hat et eNovance d'appliquer les exonérations de cotisations salariales aux heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019 par les salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective 'Syntec' et de régulariser individuellement pour chacun des salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective 'Syntec' les cotisations salariales indûment prélevées sur les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard
- enjoindre solidairement aux sociétés Red Hat et eNovance de communiquer le jugement par mail à l'ensemble des salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective 'Syntec', sur leur adresse mail professionnelle et sur la page d'accueil de l'intranet The Source - source.redhat.com dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
- condamner solidairement les sociétés Red Hat et eNovance à leur verser chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner solidairement les sociétés Red Hat et eNovance à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés Red Hat et eNovance avaient, quant à elles, demandé à ce que les syndicats soient déboutés de leurs demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- enjoint à la société Red Hat, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de deux mille euros par jour de retard, d'appliquer à l'ensemble des salariés relevant de la modalité 2 de la convention collective 'Syntec' les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dues à compter du 1er janvier 2019 en application des articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale,
- mis à la charge de la société Red Hat la somme de 2 000 euros à payer aux syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire informatique en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- mis solidairement à la charge des sociétés Red Hat et eNovance la somme de 1 500 euros à payer aux syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire informatique en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire informatique du surplus de leurs demandes,
- mis solidairement à la charge des sociétés Red Hat et eNovance les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 novembre 2022, les sociétés Red Hat et eNovance ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 juillet 2023, les sociétés Red Hat et eNovance ont demandé à la cour de :
Sur les demandes de régularisations individuelles et demandes d'astreinte y attachées
A titre principal,
- infirmer le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé recevable la demande d'enjoindre la société Red Hat France et la société eNovance d'appliquer les exonérations de cotisations salariales dans les conditions visées aux articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale aux heures supplémentaires réalisées,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que cette demande est irrecevable car dépourvue d'objet,
- dire et juger que la demande d'astreinte accessoire à cette demande est de ce fait irrecevable
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de régularisations individuelles et d'application des articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale formulées à l'encontre de la société eNovance,
- infirmer le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a enjoint à la société Red Hat France, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de mille euros par jour de retard, d'appliquer à l'ensemble des salariés relevant de la modalité 2 de la convention collective Syntec les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dues à compter du 1er janvier 2019 en application des articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale, sous astreinte de mille euros par jour de retard,
Statuant à nouveau
- débouter les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique de leur demande d'enjoindre la société Red Hat à l'application [sic] à l'ensemble des salariés relevant de la modalité 2 de la convention collective 'Syntec' les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dues à compter du 1er janvier 2019 en application des articles L.241-17, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale,
Sur les autres demandes
- infirmer le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
. mis à la charge de la société Red Hat France la somme de 2 000 euros à payer à SPECIES-UNSA et Solidaires Informatique en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
. mis solidairement à la charge des sociétés Red Hat France et eNovance la somme de 1 500 euros à payer au SPECIES-UNSA et Solidaire Informatique en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis solidairement à la charge des sociétés Red Hat France et eNovance les entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- débouter les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique de leurs demandes au titre des dommages et intérêts,
- débouter les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique des demandes à l'encontre de la société eNovance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique aux entiers dépens de l'instance,
- condamner les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique à verser 2 000 euros aux sociétés Red Hat France et eNovance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des autres demandes des syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique.
Aux termes de leurs conclusions en date du 2 mai 2023, les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique ont demandé à la cour de :
- déclarer les sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance mal fondées en leur appel, et les en débouter intégralement,
- recevoir les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique en leur appel incident, fins et conclusions, et les en déclarer bien-fondés,
- infirmer le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a :
. débouté les syndicats SCPECIS-UNSA et Solidaire Informatique de leur demande visant à enjoindre solidairement aux sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance de régulariser, individuellement pour chacun des salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective Syntec, les cotisations salariales indument prélevées sur les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
. débouté les syndicats SCPECIS-UNSA et Solidaire Informatique de leur demande visant à enjoindre solidairement aux sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance [à] communiquer le jugement à intervenir par mail à l'ensemble des salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective Syntec, sur leur adresse mail professionnelle et sur la page d'accueil de l'intranet The Source ' source.redhat.com dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
. limité la condamnation de la société Red Hat à payer au syndicat SPECIS UNSA et au syndicat Solidaire Informatique, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- confirmer le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a enjoint à la société Red Hat France, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'appliquer à l'ensemble des salariés relevant de la modalité 2 de la convention collective Syntec les exonérations de cotisations sociales sur les 22 heures supplémentaires dues à compter du 1er janvier 2019 en application des articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale,
En conséquence, statuant à nouveau,
- enjoindre solidairement aux sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance d'appliquer les exonérations de cotisations salariales dans les conditions visées aux articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale, aux heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019 par les salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective Syntec, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
- enjoindre solidairement aux sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance de régulariser individuellement pour chacun des salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective Syntec, les cotisations salariales indument prélevées sur les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
- enjoindre solidairement aux sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance [de] communiquer le jugement à intervenir par mail à l'ensemble des salariés soumis à la modalité 2 de la convention collective Syntec, sur leur adresse mail professionnelle et sur la page d'accueil de l'intranet The Source ' source.redhat.com dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner solidairement les sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance à payer au syndicat SPECIS-UNSA et au Syndicat Solidaire Informatique, la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement les sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance à payer au syndicat SPECIS-UNSA et au syndicat Solidaire Informatique, la somme de 3 500 euros HT chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Red Hat et eNovance composant l'UES Red Hat/eNovance aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 10 octobre 2023 a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Au cours du délibéré, les conseils des parties ont sollicité le report de la date de mise à disposition de l'arrêt.
Par conclusions de désistement du 27 février 2024, les sociétés Red Hat et eNovance demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement de l'instance pendante devant la cour sous le n°RG 22/03508,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions d'acceptation de désistement du 28 février 2024, les syndicats SPECIS-UNSA et Solidaire Informatique demandent à la cour de :
- donner acte aux sociétés Red Hat France et eNovance de leur désistement d'instance et d'action dans la présente instance pendante devant la cour sous le numéro de RG 22/03508,
- donner acte aux syndicats concluants de ce qu'ils acceptent ledit désistement d'instance et d'action,
En conséquence,
- dire ce désistement parfait,
- constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelantes se sont désistées de leur appel et les intimés ont accepté le désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte aux sociétés Red Hat France et eNovance de leur désistement d'appel,
Donne acte au syndicat professionnel des études, du conseil, de l'ingénierie, de l'informatique et des services (SPECIS) UNSA et au syndicat Solidaire Informatique de leur acceptation du désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président