Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/2198
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00154 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HO53
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL HOTEL DE VILLE
C/
[T] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [E], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL HOTEL DE VILLE SARL, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [T] [K]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rerprésentée par Madame [V], défenseur syndical, munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 24 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 18/00209
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [K] a été embauchée le 23 mai 2011 par la société Hôtel de ville en qualité de serveuse-barmaid, suivant contrat à durée indéterminée.
À compter du 22 février 2017, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 5 avril 2017, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle, laquelle a été reconnue par la CPAM le 4 mai 2018.
Le 2 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 1er décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 novembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a constaté l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T] [K] à la société Hôtel de ville.
Le 24 septembre 2018, Mme [T] [K] a saisi la juridiction prud'homale.
Par décision du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment déclaré la requête caduque en rappelant que cette déclaration peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile, à savoir si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure de communiquer en temps utile.
Le 11 décembre 2018, Mme [T] [K] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit que les demandes de Mme [T] [K] sont recevables,
- condamné la société Hôtel de ville prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
* 2 430,14 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
* 2 990,44 € au titre de l'indemnité dont le montant est égal au montant du préavis,
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes.
Le 14 janvier 2020, la société Hôtel de ville a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Hôtel de ville demande à la cour de :
- à titre principal,
- constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] [K] comme étant prescrites,
- en conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes portant sur l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis,
- débouter Mme [T] [K] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour écartait la prescription de l'action,
- constater l'absence de lien de causalité entre la maladie de Mme [T] [K] et son activité professionnelle,
- en conséquence,
- réformer le jugement du 24 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 2'430,14 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement et à la somme de 2'990,44 € au titre de l'indemnité équivalent à l'indemnité de préavis,
- en tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [T] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] [K] à la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 16 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [K] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* condamné la société Hôtel de ville prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
o 2 430,14 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
o 2 990,44 € au titre de l'indemnité de préavis plus les congés payés,
o 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de la somme de 1'000'€ à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Hôtel de ville à régler la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel de ville aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En application des articles':
- L. 1471-1 du code du travail':
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
- L. 3245-1 du même code':
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
- L. 1226-14 du même code':
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée':
- l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail qui est due en raison du caractère professionnelle de l'inaptitude a pour objet de compenser le salaire qui aurait dû être perçu pendant le préavis de sorte qu'elle est soumise, à l'instar de l'indemnité compensatrice de préavis, à la prescription triennale applicable aux salaires lorsqu'elle est due indépendamment de toute contestation de la validité du licenciement. Au contraire, lorsque son versement suppose de remettre en cause la validité du licenciement, la prescription annale applicable aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail ne doit pas être acquise.
- l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, constitue une indemnisation due au titre du licenciement de sorte qu'elle est soumise à la prescription annale applicable aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail,
- la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat au moment du licenciement qui est formulée distinctement de toute contestation du licenciement est soumise à la prescription biennale applicable à l'exécution du contrat de travail.
En application des articles :
- 2241 du code civil':
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
- 2243 du même code':
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.
La société Hôtel de ville soutient que les demandes formulées par Mme [T] [K] sont prescrites et, partant, irrecevables.
Mme [T] [K] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites, indiquant notamment qu'elle ne conteste pas la rupture du contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient Mme [T] [K], la dénonciation du solde de tout compte dans le délai prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail fait obstacle à l'effet libérateur de cet acte mais n'interrompt pas la prescription.
En outre, le juge prud'homal n'étant pas lié par les qualifications retenues par les caisses de sécurités sociales, le point de départ de la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat est la date de notification du licenciement et non celle à laquelle la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle de Mme [T] [K].
Enfin, la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le conseil de prud'hommes de Tarbes a déclaré la caducité de sa demande introduite le 24 septembre 2018 n'a pas été contestée. Cette demande n'a donc pas interrompu pas la prescription.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, l'employeur produit au dossier le document permettant d'établir que la notification a eu lieu le 1er décembre 2017, cette date correspondant à la date d'envoi de la lettre de licenciement par recommandé et donc au point de départ du délai de prescription. En conséquence, il est établi que la prescription était acquise à la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 11 décembre 2018. Cette demande est donc irrecevable et la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
S'agissant de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat au moment du licenciement, le licenciement est intervenu le 1er décembre 2017 de sorte que les prescriptions biennales et triennales n'étaient pas acquises le 11 décembre 2018.
En conséquence, les demandes de ce chef de Mme [T] [K] sont recevables.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale':
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident au moment du licenciement. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
La société Hôtel de ville fait valoir que Mme [T] [K] ne démontre pas le lien de causalité entre sa maladie et son travail.
Mme [T] [K] soutient que le caractère professionnel de son inaptitude est incontestable car la décision du CRRMP n'a pas été mise en cause par l'employeur sur le fond.
Les parties versent aux débats notamment':
- une demande de versement d'une indemnité temporaire d'invalidité compte tenu du lien susceptible d'être caractérisé avec une maladie professionnelle établie par le médecin du travail le 30 novembre 2017,
- le questionnaire de la CPAM rempli par la salariée ainsi qu'un courrier complémentaire reçu par cette caisse le 23 février 2018,
- les réserves et la contestation formulée par la société Hôtel de ville à l'encontre de l'imputabilité de la maladie au travail,
- la décision du 4 mai 2018 par laquelle la CPAM reconnaît l'existence d'une maladie professionnelle tenant à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs inscrite dans le tableau n° 57 conformément à l'avis du CRRMP après un premier refus conservatoire,
- la décision de la CRA du 8 novembre 2018 déclarant inopposable à l'employeur la reconnaissance d'une maladie professionnelle compte tenu du non-respect par la CPAM de son obligation d'information de l'employeur.
Contrairement à ce que soutient Mme [T] [K], les décisions du CRRMP et de la CPAM ne lient pas le juge prud'homal qui doit apprécier si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle.
S'agissant de l'existence d'une maladie professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs médicalement constatée et non contestée par la société Hôtel de ville figure dans le tableau n° 57 annexé au code de la sécurité sociale.
Si la société Hôtel de ville conteste la durée journalière de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, elle se borne pour ce faire à décompter le temps passé à faire des cafés et à tirer des bières sans apporter de réponses concernant les nombreuses autres activités que détaille avec force de précision la salariée dans ses observations reçues par la CPAM le 23 février 2018': service au plateau, accès à la vaisselle et aux boissons alcoolisées, rangement et manutention, nettoyage.
Compte tenu de ces précisions corroborées par l'appréciation du médecin du travail et du CRRMP, la cour estime que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [T] [K] lequel comportait de manière répétée et prolongée des mouvements et un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°.
S'agissant de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, la déclaration d'inaptitude est intervenu à l'occasion de la visite de reprise suite à l'arrêt pour maladie professionnelle et le médecin du travail a formulé une demande de versement d'une indemnité temporaire d'invalidité compte tenu du lien susceptible d'être caractérisé avec une maladie professionnelle.
Il en résulte que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle.
S'agissant de la connaissance par la société Hôtel de ville de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement, soit le 1er décembre 2017, d'une part elle n'est pas contestée, d'autre part l'employeur a été informé par courrier du 8 septembre 2017 de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formulée par Mme [T] [K].
Il en résulte que la société Hôtel de ville avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent.
Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail': La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Il a été établi que l'inaptitude avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance.
En outre, le quantum des condamnations prononcées par le jugement entrepris n'est pas contesté.
Il convient en conséquence de':
- condamner la société Hôtel de ville à verser à Mme [T] [K] la somme de 2'990,44 € au titre de «'l'indemnité dont le montant est égal au montant du préavis'»,
- confirmer le jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Mme [T] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution déloyale du contrat au moment du licenciement dont elle se prévaut et du préjudice dont elle demande réparation.
En conséquence, Mme [T] [K] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Hôtel de ville.
Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à Mme [T] [K] une somme de 1'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande relative au reliquat d'indemnité spéciale de licenciement';
Condamne la société Hôtel de ville aux dépens d'appel et à verser à Mme [T] [K] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,