Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07638 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUQG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00743
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [T] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 substitué par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[7] (l'Urssaf) a interjeté appel du jugement n°RG : 15-00743 rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 24 septembre 2018, les parties sont toutes deux représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.
Par arrêt du 23 novembre 2018, la présente cour ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/02070 de son rôle.
L'affaire est rétablie sur demande de l'Urssaf et ré-enregistrée sous le numéro 20/ 07638.
A l'audience du 5 décembre 2022 à 9h00, l'Urssaf par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à ce que l'Urssaf soit condamnée à lui verser la somme de3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contrainte en litige date de 2015, qu'elle a réglé l'intégralité des sommes dues depuis 2016, qu'elle a du engager des frais importants pour assurer sa défense, que l'Urssaf a attendu l'audience pour se désister de son appel alors qu'elle avait formé appel en 2016 et réintroduit l'affaire en 2020 après radiation.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, demande à la cour de constater que son désistement d'appel est parfait et de débouter la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige porte sur l'analyse compliquée de plusieurs comptes distincts se rapportant à la production de plusieurs films différents, ce qui lui a demandé du temps.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par la société est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La demande formée au titre des frais irrépétibles ayant été débattue contradictoirement à l'audience, la société ayant dû engager des frais pour assurer sa défense, l'Urssaf ayant attendu l'audience pour se désister alors qu'elle avait formé appel en 2016 et qu'elle avait ré-introduit l'affaire en 2020 après radiation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la société ; il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'[7] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
CONDAMNE l'[7] à payer à la société [5] la somme de1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'[7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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