Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N° 2023/99
N° RG 21/04650 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPMB
CP/KS
Décision déférée du 14 Octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( 20/01569)
SECTION COMMERCE CH2
Georges PUJOL
[X] [N]
C/
S.A.S. MONOPRIX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 24/02/2023
à
Me Jean-luc FORGET
Me Cécile FOURCADE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. MONOPRIX
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, pour S.BLUME, présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] a été embauchée le 26 juillet 1999 par la Sas Monoprix en qualité de secrétaire sténo dactylo suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé une fois.
Par avenant du 29 novembre 1999, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
Par courrier du 17 septembre 2018, il a été notifié à la salariée son affectation au magasin Monoprix de [Localité 6] à compter du 1er octobre 2018.
Par lettre en réponse du 20 septembre 2018, Mme [N] a refusé ce changement et ne s'est pas présentée sur son nouveau poste de travail le 1er octobre 2018..
A la demande de Mme [N], les parties ont correspondu par mails sur les missions liées à cette nouvelle prise de fonction sans que Mme [N] change de position.
Après avoir été convoquée par courrier du 2 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 janvier suivant, Mme [N] a été licenciée par lettre
du 25 janvier 2019 pour faute grave.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse
les 11 juillet et 10 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
A l'audience du 25 février 2020, les deux instances ont été jointes et l'affaire radiée le 29 octobre 2020.
Elle a été réintroduite le 13 novembre 2020 contre la SAS Monoprix.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de Mme [N] est constitutif d'une faute grave,
- jugé que le salaire de Mme [N] correspond à un niveau 3-2,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Monoprix de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que son licenciement est constitutif d'une faute grave,
* a jugé que son salaire correspond à un niveau 3-2,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau :
- juger qu'elle exerçait les fonctions correspondant à un emploi de niveau V-2, agent de maitrise,
En conséquence :
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*7 826,04 € au titre de rappel de salaire,
*782,60 € au titre des congés payés afférents,
S'agissant de la rupture du contrat de travail :
- juger que la mutation à elle imposée correspond à une modification du contrat de travail,
- juger que son refus ne constitue pas une faute grave,
En conséquence,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*3 888,50 € au titre de l'indemnité de préavis,
*388,85 € au titre des congés payés afférents,
*13 269,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*29 163,75 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- condamner l'employeur au paiement des sommes ainsi recalculées :
*3 634,36 € au titre d'indemnité de préavis,
*363,43 € au titre des congés payés afférents,
*10 297,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
*27 257,70 € à titre de dommages et intérêts
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant pour la première instance que pour l'instance d'appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Monoprix demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Mme [N] est constitutif d'une faute grave;
*jugé que le salaire de Mme [N] correspond à un niveau 3-2,
* débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [N] aux entiers dépens,
- déclarer mal fondée Mme [N] en son appel,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [N] en ses demandes
- déclarer irrecevable comme prescrite toute demande portant sur des faits antérieurs à un délai de deux ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes de Toulouse, soit au 10 octobre 2017, correspondant à la demande de versement de la somme de 4 292,52 € bruts, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2017 concernant une prétendue classification au niveau V,
- déclarer irrecevable comme prescrite toute demande de rappel de salaire antérieure à une période de trois ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes de Toulouse, soit au 10 octobre 2016, correspondant à la demande de versement de la somme de 1 868,69 € bruts, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2016,
En tout état de cause,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- réduire le quantum de la demande formulée au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 9 892,47 €,
- réduire le quantum de la demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 213,60 € bruts et 321,36 € bruts au titre des congés payés afférents,
- réduire le quantum de la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 237,19 €.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande de reclassification des fonctions au niveau V-2 de la convention collective
Il appartient à Mme [N] qui sollicite la reclassification de ses fonctions au niveau V-2, statut agent de maîtrise, de l'annexe des classifications de l'article 1 de l'avenant du 31 mars 2018 de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires de rapporter la preuve qu'elle exerçait, de fait, les fonctions correspondant au niveau et au statut revendiqués.
La définition des emplois du niveau V de cette annexe des classifications est la suivante :
'les emplois classés à ce niveau requièrent, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre :
-soit d'assurer de façon permanente une responsabilité d'organisation et d'animation d'équipes, ainsi que d'initiation du personnel de ces équipes aux procédures et méthodes à appliquer
- soit de posséder une responsabilité de compétence technique, administrative ou commerciale.
Les fonctions exercées comportent la réalisation des objectifs fixés par l'utilisation de moyens et de méthodes définis et connus, dont le choix nécessite des capacités d'organisation.
La formation requise correspond à un niveau d'études supérieures de type bac + 2, en rapport avec l'emploi, ou à son équivalent en expérience professionnelle, éventuellement validé ...'.
La cour constate que Mme [N] ne produit aucune autre pièce permettant de détailler les fonctions exercées, que la lettre du 10 décembre 2009 de la société Monoprix qui énumère les fonctions de l'appelante relatives au téléphone, à la frappe, à la recherche de reclassement, à la communication d'extractions collectives sur le SIRH, à la préparation de fichier ADL et des indicateurs TP/TC, à la gestion des documents de mutation, du dispatching des fax en cas d'urgence au RRH, à la réservation de salles, de billets de transport, toutes tâches qui ne répondent pas à la définition des fonctions de l'article 5, en l'absence de tâches renvoyant à une responsabilité d'organisation et d'animation d'équipes, ainsi que d'initiation du personnel de ces équipes aux procédures et méthodes à appliquer ou de compétence technique, administrative ou commerciale, étant précisé que Mme [N] ne justifie pas avoir obtenu l'équivalent en expérience professionnelle d'un diplôme de niveau Bac + 2 éventuellement validé.
Comme le soutient à juste titre la société Monoprix, Mme [N] qui se prétend, en outre, victime d'une inégalité de traitement avec 4 salariées dénommées dans le corps de ses conclusions ne produit aucune pièce démontrant qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire aux salariées auxquelles elle se compare de sorte qu'elle ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe en matière d'inégalité de traitement.
Il en résulte qu'elle sera déboutée de sa demande de reclassification par confirmation du jugement entrepris.
La demande de rappel de salaire qui en découle n'est pas prescrite, contrairement à ce que soutient la société Monoprix, cette demande ayant pour objet un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail du 25 janvier 2019, soit à compter de janvier 2016.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera en conséquence écartée par application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Elle sera rejetée, en l'absence de toute reclassification de fonctions justifiant l'octroi d'un rappel de salaire.
Sur le licenciement
Il appartient à la société Monoprix qui a licencié Mme [N] pour faute grave de rapporter la preuve que cette dernière a commis une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'....Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 17 septembre 2018, par courrier remis en main propre contre décharge, nous vous avons indiqué que, dans le cadre du changement de vos conditions de travail vous étiez attendue au poste d'Employée Administrative au Monoprix [Localité 6] au ler octobre 2018, cela sans changement de statut, de lieu de travail ni de rémunération.
Le 20 septembre, par courrier recommandé, vous avez refusé cette mobilité.
Le 21 septembre 2018, par courrier recommandé, nous vous avons confirmé que vous étiez attendue pour votre prise de poste au monoprix [Localité 6] au 1er octobre 2018.
Le 1er octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée au poste d'employée administrative du Monoprix [Localité 6].
Le 27 novembre 2018, par courriel, vous avez demandé des précisions sur le poste d'Employée Administrative au Directeur du Monoprix [Localité 6]. Ce même jour le Directeur vous a répondu par courriel vous apportant les explications attendues et vous détaillant les principales missions du poste.
Depuis le 1er octobre 2018, vous êtes attendue sur le poste d'Employée Administrative, poste auquel vous ne vous êtes jamais rendue.
Nous avons fait preuve de mansuétude et de patience à votre égard, vous laissant le temps de vous organiser et d'avoir l'intégralité des informations liées à vos nouvelles conditions de travail, Force est de constater qu'en dépit de cela, vous persistez dans votre refus que nous considérons fautif. Lors de notre entretien vous avez réitéré votre refus.
Une telle attitude perturbe gravement le bon fonctionnement de votre service et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités, excepté l'indemnité compensatrice de congés payés ' ...
La société Monoprix soutient que Mme [N] a commis une faute en refusant de rejoindre le poste, objet de la mutation du 18 septembre 2018, s'agissant d'une modification de ses conditions de travail que Mme [N] était tenue d'accepter alors que l'appelante fait valoir, au contraire, qu'elle était parfaitement en droit de refuser cette mutation comme constitutive d'une novation au contrat de travail liant les parties, novation réalisée par changement d'employeur.
Il résulte des échanges intervenus entre les parties que, par lettre du 17 septembre 2018, le directeur régional commercial de la société Monoprix a notifié à Mme [N] que, dans le cadre de sa politique de mobilité, elle était attendue à compter du 1er octobre 2018 sur le magasin Monoprix de [Localité 6] au poste d'employée administrative niveau 3-1 et que son statut, niveau, échelon, sa rémunération et son lieu de travail restaient inchangés.
Mme [N] a expliqué, par lettre du 20 septembre suivant, son refus de rejoindre ce poste, d'une part, par la rétrogradation d'échelon qu'elle subissait, et, d'autre part, par le fait que le magasin Monoprix de [Localité 6] faisant partie du même groupe ne dépendait pas de la même société que le siège au sein duquel elle travaillait depuis 19 ans.
Elle justifie qu'elle était employée par la SAS Monoprix dont le siège social est situé à [Localité 5], société enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 018 020 et qu'elle exerçait ses fonctions au sein d'un établissement secondaire situé à [Adresse 7], ses bulletins de paie mentionnant le numéro de Siret ci-dessus rappelé et que son employeur entendait la muter au sein du magasin Monoprix situé [Adresse 4] à [Localité 6], ce magasin étant l'établissement secondaire de la SAS Monoprix Exploitation, dont le siège social est également situé à [Localité 5] mais qui est enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro de Siret 552 083 297.
La société Monoprix ne conclut pas sur ce moyen.
La cour estime que Mme [N] fait la preuve par les extraits K bis des RCS des deux sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation que la mutation dont elle a fait l'objet en septembre 2018 relevait non pas d'un changement de ses conditions de travail mais d'un changement d'employeur qui ne pouvait lui être imposé.
La société Monoprix est en conséquence mal fondée à considérer comme fautif le refus de mutation manifesté par Mme [N] qui était en droit de refuser ce changement d'employeur, quand bien même ces deux sociétés font partie du même groupe.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dira que le licenciement de Mme [N] n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [N] âgée de 49 ans comptabilisait une ancienneté de 19 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 10 salariés. Elle justifie, après son licenciement, avoir effectué une formation et occupé des emplois en intérim puis à durée déterminée jusqu'en 2020.
Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1 771,30 €, la cour ayant reconstitué le salaire de février 2018, amputé en raison d'une absence pour maladie, sur la base d'un temps complet.
Elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15 mois de salaire que la cour fixera à la somme de 25 000 € eu égard à son âge et au fait qu'elle justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi stable jusqu'en octobre 2020, sa situation étant inconnue postérieurement à cette date.
En l'absence de faute grave Mme [N] se verra allouer :
- une indemnité de préavis de 3 213,60 € calculée à hauteur de deux mois de salaire de base, outre 321,36 € au titre des congés payés y afférents,
- l'indemnité légale de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle s'élevant sur la base d'un salaire moyen de 1 771,30 € à la somme de 10 037,35 €.
La cour fera, en outre, application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
La société Monoprix qui perd le procès sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquente,
L'infirme en ses dispositions sur le licenciement, les dépens et les frais irrépétibles,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Monoprix à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 3 213,60 € à titre d'indemnité de préavis, outre 321,36 € au titre des congés payés y afférents,
-10 037,35 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Monoprix de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société Monoprix aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S.BLUME, présidente empêchée et par C.DELVER, greffière.
La Greffière P/La Présidente empêchée
La Conseillère
C.DELVER M.DARIES
.