Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00207 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQLK
N° MINUTE :
24/00020
DEMANDEUR:
[7]
DEFENDERESSE:
[B] [Y] NEE [G]
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y] NEE [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Y] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 09/12/2022.
Ce dossier a été déclaré recevable le 22/12/2022.
Le 09/02/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [Y] née [G].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 15/02/2023 à l’établissement public [7], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 06/03/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 07/09/2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18/12/2023.
A cette audience, l’établissement public [7], représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite que le dossier de [B] [Y] née [G] soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telle qu’une suspension de l'exigibilité des dettes.
A l'appui de sa demande, l’établissement public [7] indique que la débitrice a bénéficié d’une décision favorable du Fonds de solidarité pour le logement pour un montant de 11000 euros. Il indique qu’un moratoire serait une mesure adaptée dans le temps de l’attente du versement des fonds.
[B] [Y] née [G], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public [7] a contesté le 06/03/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [B] [Y] née [G] qui lui avait été notifiée le 15/02/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public [7] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, [B] [Y] née [G] ne comparait pas à l’audience et ne transmet aucun document permettant d’actualiser sa situation personnelle, sociale et financière. Le demandeur ne produit aucun élément sur la situation du débiteur (ressources ou charges), de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la capacité de remboursement de la débitrice au jour de l’audience.
L'endettement total s'élève à 19667,73 euros, et est constitué intégralement de la dette locative auprès de l’établissement public [7].
L’établissement public [7] indique qu’un retour à meilleure fortune est possible et que la décision du Fonds de solidarité pour le logement d’octroyer un apurement de 11000 euros va nécessairement améliorer la situation d’endettement de la débitrice.
Par ailleurs, la débitrice n’a jamais bénéficié de mesures de surendettement par le passé.
Dans ces conditions, la situation de [B] [Y] née [G] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [B] [Y] née [G] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public [7] recevable en la forme ;
DIT que la situation de [B] [Y] née [G] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [B] [Y] née [G] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [B] [Y] née [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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