Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYX
N° : 7
Assignation du :
14 Février 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0311
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. CHEZ TROIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 2451252, délivrée à la requête de Mme [G] [V], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir ordonner l’ expulsion de la défenderesse ;
Vu la non-comparution et non constitution de la défenderesse et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que LA SARL CHEZ TROIS était preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] donnés à bail par la demanderesse ; que suivant jugement du tribunal de céans du 29 septembre 2023, le bail a été résilié.
Le défendeur étant resté dans les lieux malgré la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivré le 8 novembre 2023, son expulsion et celle de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
L'équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de LA SARL CHEZ TROIS et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons laSARL Chez Trois aux dépens et à payer à Mme [G] [V] épouse [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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