Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 284
N° RG 23/09577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUW2
[M] [L] épouse [Y]
[D] [Y]
C/
Société [17]
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Société [25]
Société [13] CHEZ [18]
Société [19]
Société [11]
Organisme SIP [Localité 14]
Société [15] C/O [26]
Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
Société [12]
Société [9]
Société [10] CHEZ [18]
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
Me GHASEM-JUPPEAUX
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 15 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0743, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [M] [L] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
INTIMES
Société [17]
(ref : 14291307V) ancienne [20]
[Adresse 1]
défaillante
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
(ref : 166026748266983)
, demeurant [Adresse 27]
défaillante
Société [25]
(ref : 0750395139)
Service Client - [Adresse 28]
défaillante
Société [13] CHEZ [18]
(ref : 42344743591100)
Secteur surendettement - [Adresse 4]
défaillante
Société [19]
(ref : facture impayée)
[Adresse 23]
défaillante
Société [11]
(ref : 13019074151)
[Adresse 5]
défaillante
Organisme SIP [Localité 14]
(ref : IR)
[Adresse 24]
défaillante
Société [15] C/O [26]
(28995000404130)
[Adresse 16]
défaillante
Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
(ref : [Numéro identifiant 22])
[Adresse 8]
défaillante
Société [12]
(ref : 36403105629600)
Chez [21] - [Adresse 3]
défaillante
Société [9]
(ref : impayés)
Comptabilité Clients - [Adresse 7]
défaillante
Société [10] CHEZ [18]
(ref : 1107192453)
Secteur Surendettement - [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [K] [P] venant aux droits de son père Monsieur [Z] [P] décédé le 09 Novembre 2023 dont il est l'unique héritier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Julia ROUBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2022, M. [D] [Y] et Mme [M] [L] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable leur demande le 13 juillet 2022.
Le 20 octobre 2022, la commission a imposé le réechelonnement de tout ou partie de leurs dettes avec une mensualité de 1 376 euros et un effacement partiel ou total à l'issue des mesures, pour une durée de 68 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois, vu leurs ressources (4 253 euros), leurs charges (2 056 euros) et le montant de leur endettement (148 104,74 euros).
M. et Mme [Y] ont reçu notification des mesures imposées le 26 octobre 2022 et ont formé recours auprès du secrétariat de la banque de France le 19 novembre 2022.
Par le jugement dont appel du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Grasse a, notamment :
- Dit que les recours sont recevables,
- Débouté M. et Mme [Y] de leur recours,
- Dit que le recours de M. [Z] [P] est bien fondé,
- Dit que M. et Mme [Y] sont irrecevables à la procédure de surendettement au regard de leur mauvaise foi,
- Renvoyé le dossier à la commission pour clôture.
Le 17 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 27 juin 2023, et dont ils ont accusé réception le 7 juillet 2023 (la date est illisible). Ils sollicitent l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation, à l'exception de la société [19] dont l'accusé réception a été retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Les appelants ont régulièrement été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 17 février 2024.
A l'audience du 19 avril 2024, M. [Y] a indiqué que le montant des échéances de remboursement sont trop élevées. Il affirme qu'ils pourraient faire face à une mensualité de 600 euros.
L'avocat de la société [17] a soutenu que M. et Mme [Y] qui ont bénéficié de deux plans de surendettement, sans avoir effectué aucun remboursement et ont augmenté leur dette, sont de mauvaise foi.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que lors du premier plan d'apurement, l'endettement du couple était de 120 191,74 euros et que cette fois, il est de 148 104,74 euros alors qu'ils n'ont pas connu entretemps de dégradation de leur situation économique. Ils n'ont par ailleurs pas respecté le premier plan qui leur avait été imposé puisque les versements volontaires effectués au bénéfice de leur créancier M. [P] étaient antérieurs à ce plan et que les paiements postérieurs ont été le fruit de mesures d'exécution forcée suite à la dénonciation dudit plan par le créancier. Il a retenu en conséquence que les époux sont de mauvaise foi.
M. [Y] indique qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique en avril 2022 et qu'il est inscrit à France Travail mais sans en justifier. Quant à Mme [Y], qui a changé d'employeur, elle perçoit un salaire brut de 3 254,77 euros. Les documents versés aux débats ne permettent pas d'avoir une idée exacte des charges du ménage, lequel ne verse pas ses relevés de compte bancaire.
La cour d'appel constate que les dettes les plus importantes, outre celles concernant l'URSSAF, sont celles qui concernent l'arriéré de loyers dus à M. [P] pour un montant extrêmement élevé de 68 145,21 euros. Cet arriéré était lors du premier dépôt de 49 000 euros. Il y a donc eu une aggravation de la dette et ce malgré les mesures imposées par la commission de sur-endettement et les procédures d'exécution forcée mises en place par le créancier.
Il n'est nullement justifié des efforts prétendument faits pour résorber la dette de loyer qui est pourtant une dette prioritaire.
En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'appréciation de la mauvaise foi de M. et Mme [Y] faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision entreprise.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [M] [L] épouse [Y], in solidum, aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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