Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Juin 2022
N° RG 21/01668 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYX6
Appelante
Mme [L] [H] [X], demeurant 16 rue du Joroux - 74100 ANNEMASSE
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimé
M. [V] [P], demeurant 405 Route de la Grêle - 74540 SAINT-FELIX
Représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a condamné Mme [L] [H]-[X]
- à payer à M. [V] [P] :
. la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 11 mars 2020,
. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance.
M. [P] a fait signifier ce jugement à Mme [H]-[X] par acte du 19 juillet 2021.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [H]-[X] a interjeté appel de ce jugement.
Suite à l'avis que le greffe lui a adressé le 14 septembre 2021, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué par acte du 11 octobre 2021.
Le 5 novembre 2021, elle a remis au greffe ses conclusions au fond, qu'elle a fait signifier à l'intimé non constitué par acte du 10 novembre 2021.
M. [P] a constitué avocat le 6 décembre 2021 et a conclu au fond le 3 février 2022.
Par conclusions d'incident du 3 février 2022 et du 3 mai 2022, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner Mme [H]-[X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 12 avril 2022, Mme [H]-[X] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [P] de sa demande,
- de le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [H] [X] se borne à soutenir, sans produire aucune pièce, que :
- elle entend contester la reconnaissance de dette du 26 mai 2016, qui a fondé sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros, et opposer à M. [P] la prescription de son action introduite le 11 mars 2020,
- elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire à une date qu'elle ne précise pas,
- si elle payait la somme de 10 000 euros, il lui serait strictement impossible de la récupérer, pour le cas où le jugement serait infirmé.
Force est de constater que Mme [H]-[X] n'expose pas, et a fortiori ne justifie pas de, sa situation personnelle, notamment économique, actuelle ; en outre, elle n'allègue pas être dans l'impossibilité de payer la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, elle n'explicite pas les raisons qui lui font craindre que M. [P] serait dans l'impossibilité de lui restituer la somme de 10 000 euros, si elle venait à s'exécuter.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou constituerait une entrave disproportionnée à l'effectivité du droit de Mme [H] [X] à accéder au juge d'appel.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [P] et de radier l'affaire.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [H] [X].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [P]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'incident qu'il a pris l'initiative de soulever.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21 / 01668,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons Mme [L] [H]-[X] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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