Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06283 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLHX
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[Z] [G]
C/
S.A. COFIDIS
Société EWECO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Me [J] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la Société EWECO, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/6283 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 21 mars et 11 avril 2023, [Z] [G] a fait respectivement assigner la SA COFIDIS et Maître [J] [T], en qualité de liquidateur de la S.A.S.U EWECO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, à l’audience du 25 septembre 2023, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de contrats de vente et de crédit affecté conclus avec ces dernières le 28 septembre 2019.
A l'audience du 25 septembre 2023, les parties, à l’exception de la S.A.S.U EWECO non présente et non représentée, ont comparu, représentées par leur conseil. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2024.
A l’audience du 4 mars 2024, [Z] [G], représenté par son conseil, s’est expressément référé à ses dernières écritures, déposées et visées par le greffier, aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l'article L.121-17 du code de la consommation, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, de le déclarer recevable en ses demandes et :
à titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U EWECO l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;priver la SA COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la SA COFIDIS à lui verser les sommes suivantes :27.900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,12.515,05 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS ;rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SA COFIDIS et la S.A.S.U EWECO ;condamner la SA COFIDIS à supporter les dépens de l'instance.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'en est également remise à ses dernières écritures, déposées à l’audience et visées par le greffier, aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
à titre principal,
débouter [K] [S] de l'ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, si le tribunal prononce l'annulation du contrat principal de vente entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté,
condamner [K] [S] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21.900 euros, au taux légal à compter du présent jugement,en tout état de cause,
condamner [K] [S] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de liquidateur de la S.A.S.U EWECO, Maître [J] [T] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 4 code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l'article 6 du même code, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, [Z] [G] sollicite l'annulation d'un contrat de vente conclu le 28 mai 2019 avec la SASU EWECO portant, au regard des premières lignes de ses écritures, sur une « installation de type pompe à chaleur avec ballon thermodynamique » pour un montant de 27.900 euros TTC.
A l'appui de sa demande, il produit aux débats un bon de commande n°162684 émanant d'une SARL exerçant sous l'enseigne ou la dénomination sociale « OBJECTIF ECONOMIE », portant sur l'acquisition d'une pompe à chaleur AIR/ EAU de marque ATLANTIC pour le prix de 27.900 euros TTC. Ce bon de commande, daté du 28 mai 2019, n'est signé que par [Z] [G].
De son côté, la SA COFIDIS verse aux débats un tout autre bon de commande, dont le numéro est illisible, émanant également de la SARL exerçant sous l'enseigne « OBJECTIF ECONOMIE », portant sur l'acquisition d'une part, d'un ballon thermodynamique de 200 litres et d'autre part, d'une pompe à chaleur AIR/EAU de marque DAIKIN pour un montant TTC de 27.900 euros. Ce bon de commande, daté du 28 mai 2019, est signé tant par [Z] [G] que par le vendeur.
La production par les parties de bons de commande portant sur des acquisitions distinctes ne souffre de leur part aucune observation alors que la détermination du contrat de vente dont la nullité est sollicitée et auquel le crédit a été affecté est essentielle à l'issue du litige.
A cet égard, le contrat de crédit produit est trop imprécis pour permettre au juge des contentieux de la protection de déterminer auquel des deux bons de commande il se trouve affecté.
En outre, et sans qu'il ne s'en explique, [Z] [G] a appelé à l'instance et formé des prétentions à l'encontre d'une société dont la dénomination et la raison sociale apparaissent distinctes de celles du vendeur à l'origine des bons de commande. De son côté, la SA COFIDIS a émis l'ensemble de ses prétentions à l'encontre d'un dénommé [K] [S], qui n'est pas partie à l'instance, et a sollicité subsidiairement, au titre de la restitution du capital, une somme qui ne correspond pas à celui du crédit affecté litigieux.
Or, le juge des contentieux de la protection ne saurait suppléer les parties dans la détermination de l'objet du litige, pas plus qu'il ne peut en leur lieu et place alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l'absence d'explications quant à l'existence de deux bons de commande distincts et quant à l'identité du vendeur à l'encontre duquel les prétentions sont formées, les demandes de nullité présentées par [Z] [G] doivent être rejetées, de même que celles qui en découlent directement.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
En application de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP avant de débloquer les fonds objets du contrat de crédit affecté litigieux.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens étayant cette demande, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur les sommes prêtées, étant observé qu'aucune demande financière n'est présentée par le requérant sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SA COFIDIS, qui succombe partiellement en ce qu'elle est déchue de son droit aux intérêts, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la partie adverse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [Z] [G] de ses demandes de nullité ainsi que des demandes y afférentes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme COFIDIS sur les sommes prêtées en vertu du contrat de crédit affecté souscrit par [Z] [G] le 28 mai 2019 ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS à payer à [Z] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLUN.LOMBARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment