Texte intégral
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCU5
Décision du Président du TJ de LYON en référé du 10 janvier 2022
RG : 21/01343
S.A. SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON
C/
S.A.S. SERVICES ET DOMICILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
APPELANTE :
La SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON, société anonyme d'économie mixte au capital de 14 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro
518 422 704, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMÉE :
La société SERVICES ET DOMICILE, société par actions simplifiée au capital de 6 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°838 946 424, sise au [Adresse 3], prise en la personne de sa présidente en exercice, Madame [V] [M], domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
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Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2022
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 16 juin 2020, la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon a donné à bail, à la société Services et Domicile un local commercial au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], d'une surface d'environ 88 mètres carrés, ainsi qu'une place de parking afin d'exercer l'activité de « service d'aide d'accompagnement à domicile ».
Ce bail commercial a été consenti pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 9 672 € hors taxes, payable par trimestre d'avance.
Les parties ont toutefois convenu que le loyer annuel de la première année de location serait fixé à la somme de 8 700 € hors taxes.
Le montant des charges annuelles était fixé à 1 760 € hors taxes.
Au motif que des problèmes d'infiltration affectaient le local et le rendaient inexploitable, la société Services et Domicile a cessé de procéder au règlement des sommes dues au titre du bail commercial, à compter du mois de septembre 2020.
Après plusieurs relances et mises en demeure, la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon a fait délivrer le 2 février 2021 à la société Services et Domicile un commandement de payer.
N'obtenant toujours pas le règlement des loyers, la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon, par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2021, a assigné la société Services et Domicile devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel les sommes restant dues au titre du bail commercial du 16 juin 2020, soit la somme de 9 704,58 €, outre indemnités de retard.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés a :
Rejeté les demandes de la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon ;
Rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société Services et Domicile ;
Condamné la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon aux dépens et à payer à la société Services et Domiciles la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance :
que le rapport de recherche de fuite de la société Altibat produit par la société Services et Domicile en date du 10 avril 2021, confirmé par des photographies, démontre que le local est hors d'état d'être exploité, compte tenu des multiples infiltrations et sources d'humidité présentes dans le local loué et que les demandes en paiement de la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon se heurtent donc à des contestations sérieuses ;
que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Services et Domicile doit être rejetée, faute de démonstration d'un préjudice par l'exposé d'un prévisionnel d'exploitation.
Par acte régularisé par RPVA le 25 janvier 2022, la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 10 janvier 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision relatif au rejet de la demande reconventionnelle de la société Services et Domicile.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 septembre 2022, la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon demande à la cour, de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 en ce que le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a débouté la société Services et Domicile de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a rejeté ses demandes à l'encontre de la société Services et Domicile et l'a condamnée à payer à la société Services et Domicile la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l'obligation de la société Services et Domicile de payer les sommes dues au titre du bail commercial du 16 juin 2020 n'est pas sérieusement contestable ;
Débouter la société Services et Domicile de l'intégralité de ses prétentions et demandes ;
Condamner la société Services et Domicile à lui payer à titre provisionnel, les sommes de :
28 081,85 € due au 1er septembre 2022 au titre du bail commercial, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 décembre 2020,
2 808,18 € au titre de l'indemnité de retard
Condamner la société Services et Domicile à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 février 2021, et ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.
Elle fait valoir en premier lieu que l'obligation incombant à la société Services et Domicile de payer les sommes dues au titre du bail commercial n'est pas contestable, au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Elle soutient ainsi qu'elle a, en sa qualité de bailleur, respecté ses obligations légales et contractuelles, en ce que :
elle a bien respecté son obligation de délivrance telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1719 du Code civil ;
le bail commercial du 16 juin 2020 précise très clairement, notamment en son article 10.5, que seules les grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil incombent au bailleur et que toutes les autres réparations, y compris celles dues à la vétusté, sont à la charge du locataire ;
contrairement aux affirmations de l'intimée, il n'est pas établi que les infiltrations constatées seraient consécutives à un vice affectant la structure de l'immeuble ;
qu'en réalité, au début du mois de septembre 2020, il s'est produit dans les locaux une simple fuite d'eau provenant du syphon de la douche de l'appartement du 1er étage, situé au-dessus du local commercial, et qui n'a engendré que des dégâts très mineurs dans ledit local, nécessitant simplement le changement de quelques dalles de faux plafond et que seul le propriétaire du dessus pouvait voir engager sa responsabilité à ce titre ;
qu'en outre, même si cette fuite d'eau aurait résulté de la vétusté du système d'évacuation des eaux usées de l'appartement du dessus, il ne s'agissait pas de travaux intéressants l'immeuble dans sa structure et sa solidité, les travaux de réparation de cette fuite ne relevant donc pas des travaux incombant au propriétaire bailleur ;
que le propriétaire du logement à l'origine du sinistre a d'ailleurs effectué les réparations nécessaires pour faire cesser ces fuites, la société Services et Domicile de son côté ayant déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, laquelle lui a versé la somme de 14 262 € à titre d'indemnisation des dommages causés ;
qu'une expertise amiable du 15 février 2021 organisée par l'assureur de la société Services et Domicile a confirmé que la fuite d'eau provenait de l'appartement du voisin du dessus et n'a constaté aucune fuite ou infiltration d'eau à cette date, ce qui confirme que les travaux avaient bien été réalisés par le propriétaire de l'appartement situé au-dessus du local ;
qu'un rapport de recherche de fuites que la société Services et Domicile a fait réaliser non contradictoirement par la société Atlibat le 10 avril 2021 a confirmé qu'il n'existait aucune infiltration par la façade du bâtiment et qu'il n'existait aucune fuite provenant de la toiture de l'immeuble, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée ;
que la société Services et Domicile ne démontre pas en conséquence avec l'évidence requise en référé, que le bailleur a manqué gravement à son obligation de délivrance, ni à ses obligations d'entretien et de maintenance des locaux postérieurement à la prise d'effet du bail et qu'elle doit être en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à « effectuer les travaux qui lui incombent dans les locaux loués », y compris sous astreinte.
Elle soutient également que l'impossibilité d'exploitation des locaux donnés à bail n'est aucunement démontrée, en ce que :
les désordres dont se plaint la société Services et Domicile sont exclusivement liés à un défaut d'entretien des canalisations communes dont la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon n'est pas responsable, ces travaux relevant en réalité, y compris en cas de vétusté, de l'obligation d'entretien mise à la charge du preneur aux termes du contrat de bail ;
les éléments produits par la société Services et Domicile n'établissent aucunement qu'elle serait dans l'impossibilité d'exploiter les locaux alors que, de son côté, elle établit par un constat d'huissier du 24 juin 2021 que les locaux sont en bon état et totalement exploitables ;
en réalité, le preneur a fait le choix de ne pas réaliser les travaux d'entretien, pour lesquels elle a perçu une indemnité de son assureur et de ne pas exercer son activité dans les locaux loués, dans la mesure où elle l'exerce en réalité dans d'autres locaux situés [Adresse 1] depuis le 1er mars 2020.
Elle indique enfin que la société Services et Domicile, qui ne produit aucun document comptable, ne rapporte aucunement la preuve du préjudice de perte de clientèle alors qu'elle exerce son activité dans les locaux de la [Adresse 1] et que le local litigieux n'est pas un local d'accueil de la clientèle.
L'appelante fait valoir en second lieu être fondée en ses demandes en paiement, à savoir:
la somme de 28 081,85 € TTC au titre des loyers et charges, et du solde dû au titre du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 1er septembre 2022 ;
les intérêts sur la somme due au taux conventionnel prévu au contrat de bail, ce à compter du 24 décembre 2020, date de la première mise en demeure ;
la somme de 2 808,18 € au titre des pénalités de retard prévues au contrat de bail correspondant à 10 % des sommes dues.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 avril 2022, la société Services et Domicile demande à la cour, de :
Concernant l'appel principal :
Confirmer l'ordonnance de référé du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions excepté celle l'ayant déboutée de sa demande provisionnelle ;
Débouter la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon de toutes ses demandes, fins, moyens, conclusions d'appel.
Concernant l'appel incident :
Infirmer l'ordonnance de référé du 10 janvier 2022 en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte et réparer cette omission de statuer, en condamnant la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à effectuer les travaux de réparation qui lui incombent dans les locaux loués, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la décision à intervenir jusqu'à la réalisation des travaux de réparation ;
Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de mise à néant du commandement de payer et réparer cette omission de statuer du Juge des référés en prononçant la mise à néant du commandement de payer du 2 février 2021 ;
Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande provisionnelle ;
Condamner la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à devoir à la société Services et Domicile la somme de 18 000 €, ce préjudice étant à parfaire.
En tout état de cause :
Condamner la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Services et Domicile expose :
qu'elle a pour activité principale la prestation de service d'aide d'accompagnement à domicile et qu'elle exploite à ce titre un local situé [Adresse 1] ;
qu'afin de développer sa clientèle lyonnaise, elle a pris à bail le local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] auprès de la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon ;
qu'en effectuant des travaux d'aménagement dans le local le 5 septembre 2020, elle a constaté d'importants écoulements d'eau et que se trouvant dans l'incapacité d'exploiter le local, elle a cessé de régler les loyers et les charges à compter du mois de septembre 2020 ;
que ce n'est que le 15 février 2021 qu'a eu lieu une expertise contradictoire, et que les deux experts ont conclu que le dégât des eaux avait pour origine une fuite provenant du siphon de douche dans un logement situé au premier étage et qu'à cette occasion, la société TEXA, qui intervenait pour son assureur, a relevé l'existence de plusieurs sinistres, notamment un sinistre ayant causé des dommages aux dalles de faux plafond résultant d'infiltrations par toiture et un autre sinistre (peinture écaillée de la porte d'entrée) vraisemblablement dû à des infiltrations en façade ;
que malgré les conclusions de cette expertise et de nombreuses relances, la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon n'a pas effectué de travaux dans les locaux.
L'intimée fait valoir en premier lieu que la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon n'a pas respecté ses obligations de bailleur, alors que :
au visa des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance et de jouissance paisible et doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, étant tenu par ailleurs à faire les grosses réparations, aux termes de l'article 606 du Code civil, dispositions applicables aux baux commerciaux ;
il ressort du rapport d'expertise du 15 février 2021 que, outre les infiltrations d'eau dues à une fuite du logement du 1er étage, il existe également des infiltrations de toiture ainsi que des infiltrations de façade et que les locaux sont totalement inexploitables, ce que confirme également un rapport établi par la société Altibat en date du 10 avril 2021 ;
il en résulte que la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon n'a pas respecté son obligation de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle et qu'elle aurait dû procéder aux réparations des dégâts dans le local dus à de multiples fuites d'eau qui montrent un défaut dans la structure même de l'immeuble, ces réparations relevant de la catégorie des grosses réparations, car elles touchent au plafond du local et à la structure même de l'immeuble ;
compte tenu de la persistance du désordre qui engendre une humidité excessive et des écoulements, il ne sert à rien d'entreprendre des travaux de rénovation tant que le bailleur n'aura pas réalisé les travaux qui lui incombent.
S'agissant des sommes qu'elle a perçues de son assurance, elle indique justifier n'avoir perçu aucune indemnisation pour réaliser les travaux qui incombent au bailleur et n'avoir reçu que des sommes destinées à permettre de nettoyer la moquette, repeindre les murs, changer les dalles de faux plafond et réparer la porte.
La société Services et Domicile fait valoir en second lieu être fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et de ne pas régler les loyers, alors que :
le rapport d'expertise établi le 15 février 2021, les photographies produites ainsi que celles prises lors d'un constat d'huissier réalisé le 24 juin 2021, confirment qu'elle est dans l'incapacité d'exploiter le local conformément à sa destination contractuelle, en l'état ;
la destination des locaux nécessite pour accueillir du public le respect de normes sanitaires strictes, qui ne peuvent être remplies en l'état des plafonds imbibés d'eau et partiellement effondrés ainsi que de la persistance des infiltrations ;
exerçant une activité d'aide à la personne et de ménage, son local doit également refléter son professionnalisme et qu'elle ne peut absolument pas se permettre d'avoir des locaux dégradés ;
la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon n'ayant pas procédé aux réparations du local, cela rend l'exploitation de ce dernier conformément à sa destination contractuelle impossible, ce qui la fonde à suspendre le paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux de réparation nécessaires dans les locaux loués.
L'intimée sollicite en troisième lieu que la Cour statue sur sa demande visant à voir condamner la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à procéder aux travaux nécessaires sous astreinte, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, faisant valoir :
qu'en application de l'article 1217 du Code civil, elle est fondée à solliciter une telle mesure, les sanctions énumérées par le texte sus-visé pouvant être cumulées ;
qu'elle est ainsi fondée à voir condamner la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à effectuer les travaux de réparation adéquats dans les locaux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la décision à intervenir jusqu'à la réalisation desdits travaux.
En dernier lieu, la société Services et Domicile sollicite un provision à valoir sur son préjudice de perte de clientèle, alors qu'elle est dans l'incapacité d'exploiter le local depuis le 5 septembre 2020, date à laquelle a été constaté le dégât des eaux dans le local et que son préjudice de jouissance ne saurait se limiter exclusivement à l'autorisation de ne pas régler le loyer.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la demande de provision présentée par la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, sur lequel l'appelante fonde sa demande de provision, le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire.
A l'aune de ces dispositions, il ne peut être fait droit à la demande de provision du bailleur au titre de l'arriéré des loyers et indemnités de retard que si l'existence de l'obligation du preneur de payer les loyers est, au regard du contexte du litige, non sérieusement contestable.
A ce titre, le preneur soutient que les locaux sont inexploitables en l'état, compte tenu des problèmes d'infiltrations et d'humidité qui les affectent, que le bailleur a donc manqué à son obligation de délivrance, le preneur en déduisant qu'il est légitime, de ce fait, à opposer l'exception d'inexécution.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
qu'au mois de septembre 2020, d'importants écoulement d'eau provenant du plafond du local loué ont été constatés, et qu'une expertise Texa, réalisée le 15 février 2021 à la demande de l'assureur de la société Services et Domicile, a indiqué que ce sinistre trouvait son origine dans l'appartement du 1er étage, et plus précisément dans une fuite au droit du siphon de la douche de cet appartement, les réparations (remplacement de la moquette, des dalles de faux plafond, remise en état des peintures, changement de porte) étant évaluées à la somme de 14 262 € ;
que le rapport d'expertise Texa fait également mention d'un deuxième sinistre concomitant ayant causé des dommages à des dalles de faux plafond dans la salle arrière, ayant pour origine des infiltrations par toiture, sinistre réparé à la demande du syndic de l'immeuble, puis d'un troisième sinistre (peinture au dessus de la porte d'entrée écaillée) laissant à penser qu'il existe des infiltrations en façade ;
qu'une autre expertise, expertise 'Elex' a également été diligentée le 15 février 2021, par l'assureur de la copropriété de l'immeuble, ayant donné lieu à un rapport établi le 17 février 2021 aboutissant aux mêmes conclusions que le rapport Texa, s'agissant du sinistre ayant pour origine l'appartement du 1er étage.
Il apparaît ainsi que si les importants écoulements d'eau constatés ont pour origine l'appartement du premier étage, ont été également évoqués des infiltrations par toiture et également en façade à l'origine de désordre dans le local loué.
La société Services et Domicile soutient qu'il existe un problème structurel, indépendant du sinistre ayant pour origine l'appartement du 1er étage, lequel n'a toujours pas été réglé et de telle nature qu'il ne permet pas, en raison de sa gravité, une exploitation des locaux loués.
Pour l'établir, elle produit un rapport de recherche de fuite réalisé par la société Altibat le 10 avril 2021, soit deux mois après les précédentes expertises, dont il ressort :
qu'il existe plusieurs taches d'infiltrations sur les dalles acoustiques du faux plafond à divers endroits et qu'après dépose de ces dalles, il est constaté que l'isolant est imbibé d'eau, que des tuyaux sont scotchés et imbibés d'eau, qu'il existe un taux d'humidité important ;
que le contrôle du réseau d'eau au dessus du local amène à constater la présence d'eau sur les tuyaux oxydés et la présence d'eau au sol ;
qu'il existe dans l'appartement du premier étage des remontées d'humidité au niveau du placo et au dessus des plinthes ;
qu'il est en conséquence nécessaire de faire appel à un plombier pour vérifier tout le réseau d'eau du bâtiment.
Ce constat est agrémenté de photographies, confirmant ces constatations, et il est mentionné sur l'une d'entre elle l'existence de traces de calcite, qui serait révélatrice d'un problème ancien.
Si ce rapport de recherche de fuite n'est pas contradictoire, pour autant, force est de constater qu'il souligne de façon circonstanciée (contrairement aux deux premières expertises qui se limitent à se concentrer sur le dégâts des eaux ponctuel dû à l'appartement du 1er étage), l'existence d'un problème vraisemblablement structurel, également évoqué d'ailleurs par l'expertise Texa, lequel n'a à ce jour pas été réglé.
Il s'en déduit surtout que le local loué est gorgé d'humidité de façon totalement anormale et que dès lors le fait qu'il soit inexploitable en l'état comme le soutient la société Services et Domicile, peut être retenu comme susceptible d'être fondé, étant observé qu'il n'est pas contesté que l'intimée n'a jamais exploité le local en raison de ces désordres depuis qu'il lui a été délivré par le bailleur en dépit d'une volonté constante d'y parvenir, ce qu'attestent les différents mails versés aux débats par l'intimée (pièce 12 intimée).
Le bailleur soutient néanmoins démontrer, par un constat d'huissier qu'il a fait réaliser le 24 juin 2021, que le local est parfaitement exploitable.
Pour autant, la cour ne peut que constater, à la lecture de ce constat, agrémenté de photographies, que s'il n'est mentionné aucun problème d'infiltration ou d'humidité dans la cuisine et les toilettes, il est en revanche relevé :
dans l'entrée 'des traces de plâtre devant la vitrine, issues d'une ancienne petite fuite' et que l'une des dalles du plafond présente des traces marron d'humidité ;
dans la première pièce à gauche du local, outre quatre dalles de plafond suspendues manquantes, des morceaux d'isolant tombés au sol et la présence d'un léger 'goutte à goutte' ;
dans la pièce attenante, deux dalles tombées, la présence de traces de coulure beige sur le mur et une fuite semblant toucher deux dalles.
Il ne peut qu'en être déduit que les problèmes d'infiltrations et d'humidité persistent dans la majorité de pièces du local.
Surtout, les attestations versées aux débats par l'intimée confirment l'existence d'un problème récurrent d'infiltrations et d'humidité affectant l'immeuble où se situent les locaux loués, alors que :
le responsable du magasin Lidl fait état de deux fuites d'eau au dessus des caisses et venant du plafond au cours de l'année 2022, ayant conduit à la fermeture du magasin et à l'intervention des pompiers ; (pièce 9 intimée)
l'exploitant du magasin d'optique Krys (optique Meillet) confirme l'existence de problèmes d'infiltration au niveau du plafond de la vitrine et de la porte d'entrée depuis la construction de l'immeuble ; (pièce 8 intimée)
Monsieur [G] [Y], directeur du commerce 'R'Eve Formation', indique quant à lui subir dans son commerce des fuites d'eau à répétition, l'écroulement de plaques d'isolation, des infiltrations et des moisissures, engendrant une impossibilité de travailler sereinement et une atteinte à l'image de la société (pièce 7 intimée).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'il est justifié par l'intimée d'éléments suffisants pour qu'il soit considéré que le local délivré par le bailleur est susceptible d'être affecté d'un problème structurel, lié vraisemblablement à l'immeuble, à l'origine d'infiltrations et de fuites récurrentes, causant à l'occasion la chute de dalles du plafond, et de nature de ce fait à faire obstacle à une exploitation des lieux loués.
Dans un contexte où l'origine des dommages n'est pas à ce jour formellement identifiée, où pour autant le bailleur, tenu à une obligation de délivrance, ne saurait se dispenser de cette obligation aux motifs qu'une cause externe est à l'origine de l'état des lieux loués, la cour retient qu'il existe en l'état suffisamment d'éléments pour qu'il soit retenu que les lieux loués ne sont pas exploitables en l'état, et qu'il en résulte de ce fait à tout le moins l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision présentée par le bailleur au titre du paiement des loyers et indemnités de retard.
En conséquence, la cour, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a débouté la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon de l'ensemble de ses demandes provisionnelles, y ajoutant qu'il n'y a lieu à référé sur ces demandes.
II : Sur les demandes reconventionnelles de la société Services et Domicile
1) Sur la demande de dommages et intérêts provisionnelle au titre de son préjudice de perte de clientèle
S'il ne peut être contesté dans son principe que la privation de jouissance du local est à l'origine d'un préjudice pour le preneur, pour autant, aucun justificatif n'est produit par celui-ci pour quantifier cette demande d'indemnisation provisionnelle, dans un contexte où il s'est abstenu depuis plusieurs mois de régler le loyer.
La cour retient en conséquence que la demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle présentée par l'intimée pour un montant conséquent de 18 000 € se heurte à une contestation sérieuse et en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Services et Domicile, y ajoutant qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande.
2) Sur la demande de condamnation de la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon a procéder aux travaux nécessaires sous astreinte
La Cour constate, comme le relève à raison l'intimée, que le premier juge n'a pas statué sur cette demande, pourtant présentée en première instance et qu'il y a donc effectivement une omission de statuer, la cour étant habilitée, par l'effet dévolutif de l'appel, à remédier à cette omission.
Au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, cette demande, qui s'analyse en une obligation de faire, suppose qu'il soit établi de façon non contestable d'une part, que les travaux considérés doivent être réalisés par le bailleur, d'autre part, que celui-ci soit en mesure d'intervenir sans autorisation de la copropriété.
Or, dans la mesure où l'origine des dommages n'est pas à ce jour formellement identifiée, il ne peut qu'être retenu qu'une telle demande n'est pas sérieusement contestable .
En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
3) Sur l'omission de statuer concernant la demande de mise à néant du commandement de payer délivré le 2 février 2021
La Cour relève, à la lecture de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2022, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la demande de mise à néant du commandement de payer du 2 février 2021 ne figure pas dans l'exposé des prétentions de la société Services et Domicile, laquelle en outre ne justifie pas, en produisant les écritures qu'elle avait présentées en première instance, que cette demande avait été présentée devant le premier juge.
La cour en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise à néant du commandement de payer délivré le 2 février 2021 qui n'entre pas dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
III : Sur les demandes accessoires
La société SEM Patrimoniale du Grand Lyon succombant, la cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
Pour la même raison, l'appelante est condamnée aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société Services et Domicile la somme de 2 500 € à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée qui a débouté la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon de l'ensemble de ses demandes provisionnelles et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Services et Domicile et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Services et Domicile visant à voir condamner la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à effectuer sous astreinte les travaux de réparation dans les locaux loués ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise à néant du commandement de payer délivré le 2 février 2021 présentée par la société Services et Domicile ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société SEM Patrimoniale du Grand Lyon à payer à la société Services et Domicile la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT