Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Syndic. de copro. SDC DES RESIDENCES DU PARC
C/
S.C.I. LES RESIDENCES DU PARC
S.A. AXA FRANCE IARD
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N° RG 21/00229 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HA
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DU 02 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffière.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Syndicat de coproprétaires DES RESIDENCES DU PARC Représenté par son syndic NEXITY Agence de MERIGNAC sis [Adresse 1] - [Localité 4]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 19/05390) rendu le 08 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 janvier 2021,
à :
S.C.I. LES RESIDENCES DU PARC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5] - [Localité 4]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur de la société OXXO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jean-Frédéric VIGNES
Demanderesse à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande présentée contre la société SCP BTSG Becheret Thierry Senechal Gorrias, mandataires judiciaires à la procédure collective de la société OXXO,
- déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires des Résidences du Parc contre la SCI les Résidences du Parc et la compagnie AXA France Iard,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- déclaré sans objet la demande en exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires des Résidences du Parc aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires des Résidences du Parc ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard (la SA AXA) demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 386 et 914 du code de procédure civile :
- de prononcer la péremption de l'instance n° RG 21/00229 ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires des résidences du parc au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2023 aux termes desquelles la société civile immobilière les Résidences du Parc demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 914 du code de procédure civile :
- de juger que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires des résidences du parc au paiement de la somme de 2 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2024 aux termes desquelles le syndicat de copropriété des Résidences du Parc, représenté par son syndic la société par actions simplifiées Nexity, demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer la société AXA France Iard et la SCI les Résidences du Parc mal fondées en leurs demandes incidentes ;
- de les en débouter ;
- de les condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement ;
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.
Il ne saurait être fait droit à la demande de péremption d'instance pour deux raisons :
La première est que le syndicat de copropriété des Résidences du Parc a formulé par message électronique en date du 30 mars 2023 une demande de fixation de l'affaire, soit moins de deux ans après ses dernières conclusions en date du 11 août 2021, diligence qui interrompt le délai de péremption ;
La seconde est que quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation précisent désormais que, lorsque :
- d'une part les parties ont conclu dans le délai de l'article 904 du Code de procédure civile et n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire ;
- et d'autre part le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption ;
la péremption ne court plus dès lors à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Ce revirement de jurisprudence est applicable aux procédures en cours.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de péremption d'instance présentée par la société anonyme AXA France Iard et la société civile immobilière les Résidences du Parc ;
- Condamne la société anonyme AXA France Iard au paiement au syndicat de copropriété des Résidences du Parc, représenté par son syndic la société par actions simplifiées Nexity, de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société civile immobilière les Résidences du Parc à payer au syndicat de copropriété des Résidences du Parc, représenté par son syndic la société par actions simplifiées Nexity, de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société anonyme AXA France Iard et la société civile immobilière les Résidences du Parc au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain Desalbres, Conseiller chargé de la mise en état et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, Greffière
La Greffière Le Conseiller
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