Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/08583
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ:
Monsieur [N] [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ:
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & [V] MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société 'LA FABRIQUE DU SUR MESURE'
RCS de Mulhouse n°499 796 845
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Le Corre, Président de chambre
M. Didier Malinosky, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience de Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [N] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SELARL Hartmann [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société La fabrique du sur mesure.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par requête du 13 novembre 2023, notifiée par RPVA, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la SELARL Hartmann & [V], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La fabrique du sur mesure, a demandé à la cour de :
- déclarer le déféré régularisé par M. [K] recevable mais mal fondé,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 mars 2024.
MOTIFS
Il résulte d'une part des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.»
L'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel dispose dans son article 8 :
"Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier".
Il résulte des textes précités que le récépissé de la déclaration d'appel ou récapitulatif de la déclaration d'appel généré par le greffe et adressé par le greffe à l'appelant et à l'intimé contenant l'intégralité de la déclaration d'appel, incluant la portée et l'objet de l'appel, tient lieu de déclaration d'appel et peut être valablement signifié par l'appelant à la partie intimée en application de l'article 902 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'exploit de signification du 20 décembre 2022, n'inclut nullement le récapitulatif de la déclaration d'appel, contrairement à ce qui y est indiqué par l'huissier.
En effet, cet acte ne comporte que:
- l'avis du greffe émis le 1er décembre 2022 en application de l'article 902 al 2 du code de procédure civile qui précise 'l'intimé SELARL Hartmann [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 'La Fabrique du sur mesure' (Atelier NA) dont le siège est [Adresse 1] RCS 520 442 799 n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
- Un document intitulé 'déclaration d'appel' qui semble correspondre à une annexe, laquelle avait fait l'objet d'un envoi distinct de la déclaration d'appel proprement dite, étant observé en outre que cette dernière n'y renvoyait nullement.
Il résulte de ce qui précède que les pièces annexées à l'acte de signification accompli en application de l'article 902 du code de procédure civile n'incluaient nullement le récapitulatif de la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2022, émis en vertu de l'article 10 de l'arrêté susmentionné, et ne confirmaient nullement la réception par le greffe de l'acte d'appel.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l'intimé n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque grief dès lors que la signification d'un acte autre que le récapitulatif établi et transmis par le greffe de la déclaration d'appel ne constitue pas l'accomplissement de la diligence prévue par l'article 902. Cet inaccomplissement n'est pas un vice de forme sanctionné par une nullité prononcée dans les conditions prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, mais il se trouve sanctionné par la caducité prévue à l'article 902.
Enfin, la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour ne pourra donc que confirmer l'ordonnance entreprise.
M. [N] [K] sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne M. [N] [K] aux dépens.
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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