Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00310 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYVZ
jugement du 07 Janvier 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11-20-894
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le 28 Juillet 1976 à [Localité 5] (CAMEROUM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001315 du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/310
INTIMEE :
OPH [Localité 4] LOIRE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Guillaume QUILICHINI
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme [Z] qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffie lors des débats : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2003, [Localité 4] Loire Habitat, office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4] (ci-après l'office ou l'OPH), a donné à bail à M.'[E] [O] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 176,09 euros outre la somme de 31,06 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant impayés, l'office a vainement fait signifier à M. [O] un commandement de payer la somme de 1.580,16 euros en principal par acte du 13 janvier 2020, de sorte que suivant exploit du 26 août 2020, il a fait assigner son locataire devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4].
Suivant jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré irrecevable le courrier transmis par M. [E] [O] en cours de délibéré,
- déclaré recevables l'ensemble des demandes de [Localité 4] Loire Habitat, office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4],
- condamné M. [E] [O] à payer à [Localité 4] Loire Habitat, office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4] la somme de 1.398,37 euros au titre des loyers et charges impayés à la somme à la date du 18 novembre 2020 suivant décompte prenant en considération le dernier versement du locataire du 4 novembre 2020 et le loyer d'octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, (sic)
- débouté [Localité 4] Loire Habitat, office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4] de sa demande en constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- débouté [Localité 4] Loire Habitat, office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4] de sa demande en prononcé de la résiliation,
- débouté [Localité 4] Loire Habitat, office public de l'habitat de la ville d'[Localité 4] de ses demandes en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation,
- débouté M. [E] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté M. [E] [O] de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [E] [O] aux entiers dépens de l'instance qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ni de la dénonciation de l'assignation à la préfecture mais comprendront le coût de l'assignation et de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions notamment.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 février 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'OPH la somme de 1.398,37 euros outre intérêts au taux légal ainsi que les dépens et en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, intimant l'office.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 15 avril de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2021, M.'[O] demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil ;
- réformer le jugement du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions [lui'] faisant grief,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions adverses,
- rejeter la demande en paiement de l'OPH [Localité 4] Loire Habitat à son encontre,
- le condamner à payer à Me [P] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- condamner l'OPH [Localité 4] Loire Habitat à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 28 juillet 2021, l'OPH [Localité 4] Loire Habitat demande à la présente juridiction de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 1.398,37 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l'assignation à la préfecture, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement :
En droit, l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que : 'Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
Le premier juge, constatant l'admission à l'audience de l'existence de cette créance par le locataire, a condamné celui-ci au paiement de la somme de 1.398,37 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique contester sa condamnation au paiement d'une somme de plus de 1.300 euros 'dès lors que les parties ont convenu d'un échéancier pour le paiement de la dette locative'. A'ce titre, il soutient qu'en exécution de cette convention il s'est engagé à apurer sa dette en 24 mois et son contradicteur pour sa part 's'est engagé à ne pas solliciter le paiement du solde avant l'expiration du plan'. De plus, il souligne avoir respecté ce plan de sorte que le bailleur doit être considéré comme étant de mauvaise foi pour avoir maintenu ses demandes. Il sollicite donc le rejet de la demande de paiement.
Aux termes de ses uniques écritures l'OPH indique que son contradicteur avait admis l'existence de sa dette lors des débats devant le premier juge. Il observe par ailleurs que son engagement de ne pas solliciter judiciairement le paiement du solde avant l'expiration du plan ne résulte aucunement des termes de l'accord intervenu le 30 septembre 2020, une telle demande ayant toujours un intérêt en cas de non respect de l'échéancier.
Sur ce :
En l'espèce, l'appelant communique aux débats copie du plan d'apurement qu'il a régularisé le 30 septembre 2020 avec l'OPH et aux termes duquel il 's'engage à rembourser à [Localité 4] Loire Habitat la dette de loyer ou-et charges locatives qui s'élève à 1.609,29 euros selon les modalités ci-dessous :
Durée du plan : 24 mois
Date de début du plan : octobre 2020
Mensualité de remboursement : 50 euros
Ressources mensuelles des personnes vivant au foyer : 1.000 euros.
Il s'engage également à payer : en cas de location, son loyer et ses charges locatives courants de 42,24 euros chaque mois'.
Il résulte de ce qui précède que si l'appelant s'était obligé aux termes de ce protocole, l'OPH pour sa part n'avait pris aucun engagement quant au devenir de la procédure judiciaire qui avait déjà été introduite par exploit du 26 août 2020.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que l'intimé se soit engagé à mettre un terme à la procédure qu'il avait entamée devant la juridiction angevine.
En tout état de cause, il résulte de l'avis de paiement de l'échéance du mois de mai 2021, que l'appelant a apuré le passif locatif qu'il avait cumulé, cette pièce démontrant qu'au jour de cette échéance, les seules sommes dues sont celles liées au loyer visé par le terme en cours.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [O] au paiement à l'office de la somme de 1.398,37 euros tout en constatant que les parties se sont accordées sur un paiement échelonné de cette dette qui a été apurée.
Sur les demandes accessoires :
Le premier juge considérant que le locataire succombait majoritairement en ses prétentions l'a condamné aux dépens à l'exclusion du commandement et de la dénonce de l'assignation à la préfecture, dès lors que la demande en constat de l'acquisition de la clause résolutoire voire prononcé de la résiliation a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique que la 'procédure diligentée par l'OPH n'était pas fondée ni pertinente dans la mesure où l'échéancier convenu a été respecté'. Par ailleurs, il a souligné que le premier juge lui avait donné raison s'agissant de la clause résolutoire.
L'intimé pour sa part expose qu'entre août 2019 et janvier 2020, l'appelant avait cessé tout paiement du loyer, le contraignant à délivrer un commandement de payer qui est resté infructueux le conduisant à assigner. Il précise qu'au jour de l'assignation la dette locative s'élevait à plus de 2.500 euros, de sorte que sa procédure était fondée.
Sur ce :
En l'espèce, il doit être souligné que la présente instance a été introduite sur le constat d'un arriéré locatif non contesté par l'appelant de plus de 2.000 euros.
Par ailleurs, il ne peut aucunement être soutenu que l'introduction de cette procédure n'était ni fondée ni pertinente du fait d'un plan d'apurement qui est intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Il en résulte que la procédure était d'autant plus fondée que le locataire ne contestait aucunement l'existence d'un passif.
Dans ces conditions et au regard du rejet des demandes visant à mettre un terme au contrat de bail litigieux, la décision de première instance doit être confirmée en ses prévisions quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
S'agissant des dépens d'appel, il doit être souligné que la décision de première instance est confirmée même si l'apurement postérieur de la dette est parallèlement constaté. Les dispositions de ce jugement quant aux frais de procédure seront donc confirmées, de sorte que l'appelant doit être considéré comme succombant majoritairement en ses prétentions.
L'appelant doit donc être condamné aux dépens d'appel et l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimé de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 7 janvier 2021, tout en constatant que la somme de 1.398,37 euros correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [O] a d'une part fait l'objet d'un accord de paiement échelonné et d'autre part été intégralement apurée ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [O] au paiement à l'OPH [Localité 4] Loire Habitat de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens ;
ACCORDE à l'avocat de l'OPH [Localité 4] Loire Habitat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
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