Texte intégral
N° RG 25/00491 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUEF
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[U] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
(RCS NANTERRE n°410 034 607)
dont le siège social est sis Altiplano place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [C]
demeurant 37 rue de la Liberté - 28240 ST VICTOR DE BUTHON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Décembre 2025et mise en délibéré au 10 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de fourniture en eau auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE a été souscrit par téléphone au point de livraison situé 37 rue de la Liberté à SAINT-VICTOR-DE-BUTHON 28240.
Des factures étant demeurées impayées, la SAS SUEZ EAU FRANCE a, par courrier recommandé du 27 novembre 2024, mis en demeure Madame [U] [C] de lui payer la somme de 4575,28 euros en principal.
A défaut de régularisation de la situation, la SAS SUEZ EAU FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire de CHARTRES le 12 février 2025.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le Tribunal judiciaire de CHARTRES a rejeté la requête pour les motifs suivants : nécessité d’un débat contradictoire, produire la délégation de service public ainsi que les modalités d’adhésion au point d’eau (arrêté de fixation des tarifs…).
C’est dans ces conditions que la SAS SUEZ EAU France a assigné Madame [U] [C] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 signifié à étude, afin de :
Condamner Madame [U] [C] à régler une somme en principal de 2 738,18 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,Condamner Madame [U] [C] au paiement d’une somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [U] [C] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS SUEZ EAU FRANCE se prévaut du règlement du service public et de trois factures afférentes à la fourniture d’eau qui n’ont pas été régularisées malgré les demandes effectuées dans les formes consacrées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, la SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier.
Madame [U] [C], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures d’eau
L’article L224-6 du Code de la consommation dispose que « le consommateur n’est engagé que par sa signature ».
Il est constant qu’il n’est pas possible de se prévaloir de l’absence de souscription volontaire de contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée et qu’il appartient au service de distribution d’eau de prouver l’existence et le montant de la créance dont elle réclame le paiement au titre d’un abonnement et d’une consommation d’eau.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civile dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE ne produit pas le contrat de fourniture d’eau. Cependant, elle produit trois factures définitives en date des 27 octobre 2023, 30 avril 2024 et 29 octobre 2024 pour un montant de 2 667,28 euros correspondant à sa demande en paiement en principal.
Madame [U] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant des factures.
En conséquence, Madame [U] [C] est redevable envers la SAS SUEZ EAU FFRANCE de la somme de 2 667,28 euros au titre des factures d’eau impayées des 27 octobre 2023, 30 avril 2024 et 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il est constant que le simple fait de solliciter une indemnisation au titre d’une résistance abusive sans invoquer aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande n’est pas suffisant pour obtenir des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE fournit des factures afférentes à la fourniture d’eau qui n’ont pas été régularisées. Cependant, elle n’invoque aucun moyen justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent, la SAS SUEZ EAU FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de débouter la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2 667,28 euros (deux mille six cent soixante-sept euros et vingt-huit centimes) au titre des factures d’eau impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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