Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01657 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTWF
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F./LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 26 Août 2021, rg n° F21/00039
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. TESTONI REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Christian FABRE
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mie à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 DECEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Salarié de la société Testoni Reunion (la société) depuis juin 2009, M. [N] (le salarié) a été licencié pour faute grave par un courrier recommandé du 30 janvier 2020. Il occupait alors un emploi de maître ouvrier.
Contestant ce licenciement, il a saisi le 21 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en indemnisation et en paiement de diverses sommes, lequel a, par jugement rendu le 26 août 2021, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 30.000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif,
- 7.491,56 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 749,15 euros pour les congés payés en découlant,
- 7.928,52 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
- 3.747 euros pour l'indemnisation du licenciement vexatoire,
- 122,85 euros pour le salaire du 03 février 2020,
- 12,28 euros pour les congés payés s'y rapportant,
- 1.500 euros pour les frais irrépétibles.
La remise sous astreinte des bulletins de paye de janvier et février 2020 ainsi que de l'attestation Pôle Emploi rectifiés a de plus été ordonnée.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 24 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
* *
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 23 décembre 2021 par la société,
le 07 mars 2022 par M. [N].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon les articles L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et L.1232-6 du même code, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...) ».
La lettre de licenciement du 30 janvier 2020, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien préalable du 27/01/2020, auquel nous vous avions convoqué en date du 20/01/2020, nous vous informons de votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur les faits suivants :
- Dégradation et destruction volontaires du matériel de géolocalisation installé et fixé sur le véhicule de l'entreprise immatriculé [Immatriculation 5] qui vous était affecté,
- Menaces et intimidations envers votre responsable hiérarchique, faits que vous avez reconnus,
- Insultes envers votre responsable hiérarchique, faits que vous avez reconnus ».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [N] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci ou la poursuite de la relation de travail.
Sur le premier grief tiré de la dégradation et la destruction volontaires du matériel de géolocalisation installé sur le véhicule, il est justifié par la société (pièces 1 et 2 / société) de la dégradation et de la disparition du boîtier de géolocalisation du véhicule affecté à M. [N]. Par ailleurs, il ressort de ces pièces qu' « un intervenant humain a donc bel et bien retiré volontairement le boîtier de géolocalisation et débranché également volontairement le boîtier, remonteur d'infos kilométriques ».
Toutefois, comme le souligne le salarié, la société ne justifie pas que l'enlèvement du boîtier de géolocalisation lui soit imputable, alors que ce matériel s'était détaché de son support et était tombé sur le plancher du véhicule avant son absence à compter du 1er janvier 2020, ce que confirme son collègue et binôme M. [M] [B] (pièce n°12 / salarié).
Le salarié fait justement observer que le véhicule était également à disposition de son binôme, ce dernier ayant pu tout aussi bien être l'auteur des faits alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction, ni même d'entretien préalable de la part de la société.
Il ajoute qu'il a été absent jusqu'au 20 janvier, le véhicule étant stationné au siège de l'entreprise avec les clés accessibles à tous les salariés de l'entreprise.
Ces éléments sont donc insuffisants à prouver l'imputabilité de la dégradation et de la disparition de ce matériel à M. [N]. Le premier grief n'est donc pas caractérisé.
Sur le deuxième et le troisième griefs tirés des menaces, intimidations et insultes proférées envers sa supérieure hiérarchique, la société verse aux débats les attestations de Mme [J], personne avec laquelle l'altercation a eu lieu, mais également les attestations de M. [D] et de Mme [P].
Ces pièces correspondent aux pièces n° 5, 6 et 7 de la société, dont M. [N] conteste la force probante, sans toutefois apporter d'éléments objectifs disqualifiant les témoins.
Dans son attestation, Mme [J] expose que lors de l'entretien du 20 janvier avec le salarié, relatif aux dégradations du matériel, celui-ci l'a agressée « verbalement à travers des insultes sur différents sujets qui concernent la partie travaux, notamment sur le rendu en temps et en heure de ses rapports d'intervention ». Elle ajoute que, « Devant témoins, il a tenu des propos injurieux à mon égard du type 'tes rapports tu peux te les mettre dans ton cul' et m'a menacé physiquement en me demandant de me lever de ma chaise ».
Cette attestation circonstanciée est corroborée par celle d'un salarié présent au moment de l'altercation, M. [D], qui précise « A mon arrivée dans le bureau le matin, une dispute avait éclaté entre M. [N] et Melle [O] concernant la détérioration du matériel du véhicule de l'entreprise. M. [N] avait insulté Melle [O] avec des gros mots, juste pour une demande d'explication. J'avais essayer de le calmer au moin pour le respect d'une dame et aussi pour les personnelles présents, c'était pas facile de le calmé. Il a aussi menacé Melle [O] physiquement ».
Mme [P] déclare que « Lors de l'entretien préalable au licenciement du 27/01/21, où j'étais présente, M. [N] réitère le fait qu'il n'a pas détruit le boitier de géolocalisation malgré la preuve apportée par notre prestataire et confirme à nouveau les propos injurieux et la menace physique ».
M. [N], qui reconnait avoir eu une phrase malheureuse, conteste toutefois avoir proféré à l'encontre de sa responsable hiérarchique Mme [J] des menaces ou avoir tenté de l'intimider.
Il indique avoir réagi en raison de l'attitude de sa supérieure et relève s'être senti agressé et humilié part cette dernière, l'accusant injustement et publiquement, sans toutefois en rapporter la preuve.
Ainsi, il apparaît que le contexte dans lequel il a été demandé des explications à M. [N] sur les dégradations constatées, quand bien même les faits qui lui étaient reprochés ne lui étaient pas imputables, ne justifient nullement les insultes proférées en public à l'encontre de sa supérieure hiérarchique.
Dès lors, M. [N] a manqué à ses obligations contractuelles, en excédant les limites de la liberté d'expression, en proférant des insultes et en faisant preuve d'insubordination.
En conséquence, il y a lieu de relever que seul le grief relatif à la tenue de propos injurieux à l'égard de sa supérieure hiérarchique est établi, ce qui suffit à caractériser une faute de la part du salarié. Pour autant, la société ne démontre pas en quoi cette faute aurait empêché toute poursuite du contrat pendant la période d'exécution du préavis. D'ailleurs, la société n'a pas mis à pied à titre conservatoire le salarié et l'a laissé travailler jusqu'à la notification de son licenciement, sans qu'aucun autre comportement inapproprié n'ait été relevé jusqu'à cette date.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture de la relation de travail reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement sera requalifié en ce sens, ce qui emporte infirmation du jugement sur l'indemnité de licenciement abusif allouée.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
M. [N] avait 10 ans et 7 mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel de 3 745,78 euros, il peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 10 092,80 euros [(3 745,78/4 x 10) + (3 745,78/3 x 7/12)].
Toutefois, M. [N] ayant conclu à la confirmation du jugement lequel lui a accordé à ce titre la somme de 7 928,52 euros, il y sera fait droit dans cette limite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité au titre des congés payés afférents
M. [N], qui avait une ancienneté de 10 ans et 7 mois, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 7 491,56 euros, outre 749,15 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
M. [N] réclame la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral distinct du licenciement résultant des conditions vexatoires.
Il expose que son chef, M. [H], l'a contacté le dimanche 2 février 2020 pour l'informer du lieu et de l'heure du démarrage du chantier le lendemain, lundi 3 février 2020, et qu'il s'est ainsi rendu avec le camion de la société à l'entrepôt à 6h00 le lendemain, où M. [D] lui a transmis les consignes et le matériels nécessaires à sa journée de travail. Il ajoute que ce n'est qu'à 10h00, qu'il a été informé par M. [D] qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise et qu'il devait immédiatement quitter le chantier et rendre le camion de la société avait lequel il s'était rendu sur son lieu de travail, sans moyen à sa disposition pour rentrer chez lui.
Or, la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture soit le 31 janvier 2020. La société aurait donc pu prendre toutes les mesures afin de s'assurer que M. [N] ne reprenne pas son poste de travail le 3 février 2020, ne faisant plus partie de la société à cette date.
L'employeur ayant expédié la lettre de licenciement un vendredi sans prendre aucune mesure pour prévenir tout déplacement intempestif du salarié sur son lieu de travail le lundi, et ayant conduit à ce que ce dernier apprenne son licenciement sur le lieu de travail devant ses collègues, il est caractérisé une faute de l'employeur en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Le préjudice de M. [N] à ce titre sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
Le jugement qui a alloué 3 747 euros à ce titre sera dès lors infirmé, la société étant condamnée au paiement de cette somme.
Sur le rappel de salaire :
Ainsi qu'il a été confirmé supra, la société a été condamné au paiement d'une somme de 7 491,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Aussi, la journée du 3 février 2020 ayant déjà été indemnisée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point, en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 122,28 euros pour le salaire du 03 février 2020 et 12,28 euros pour les congés payés s'y rapportant.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Ainsi qu'il a été jugé supra, aucun rappel de salaire n'étant dû pour la journée du 3 février 2020. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise du bulletin de salaire de février 2020.
Le jugement sera infirmé partiellement, seulement en ce qu'il a ordonné à la société de remettre à M. [N] le bulletin de paie du mois de février 2020.
Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion du 26 août 2021 sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Testoni Reunion à payer à M. [N] les sommes de :
- 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 747 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 122,85 euros au titre de rappel de salaires du 3 février 2020 et 12,28 euros au titre de congés payés y afférents ;
- ordonné la remise du bulletin de salaire de février 2020.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Testoni Reunion à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct;
Déboute M. [N] de sa demande au titre de rappel de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais non répétibles d'instance ;
Dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,