Texte intégral
N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBR4
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
du 22 novembre 2021
RG : 21/02092
[P]
C/
[12] venant aux droits d'[15]
[13] CHEZ [9]
CA [10]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 27 Novembre 1996 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 17]
comparant en personne
INTIMEES :
[12] venant aux droits d'[15]
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[13] CHEZ [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
CA [10]
[10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
[14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 18 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [V] [P] du 22 janvier 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 mai 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 18.074,53 euros sur une durée de 30 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 640,35 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 mai 2021 à M. [P].
Par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2021 à la commission, M. [P] a contesté les mesures imposées du 12 mai 2021, au motif qu'il avait déménagé et que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation.
M. [P] n'a pas comparu, malgré un renvoi de l'affaire à cette fin. Les autres parties n'ont pas comparu non plus.
Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. [P] ,
- confirmé les mesures imposées fixées par la commission pour le traitement de la situation de surendettement de M. [P],
- dit que ces mesures entreraient en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée datée du 22 novembre 2021 mais dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la poste.
Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022.
M. [P] explique résider à [Localité 17] depuis mai 2021. Il sollicite une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge en raison de sa situation financière, proposant de verser la somme de 350 euros par mois pour apurer ses dettes. Il précise n'avoir procédé à aucun règlement même partiel de celles-ci depuis le jugement.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- [13] : 6.673,15 euros au lieu de 5.999,68 euros mentionnés dans le jugement,
- [12] venant aux droits d'[15] : 76,40 euros et 987,94 euros au lieu de 71,82 euros et 942,93 euros mentionnés dans le jugement,
- [14] : 1.105,77 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'absence de justification par la société [13] et la société [12], venant aux droits d'[15], de l'augmentation de leurs créances, le jugement sera confirmé quant à ces créances et en ce qu'il a fixé l'endettement total de M. [P] à la somme de 18.074,53 euros.
M. [P], âgé de 26 ans, est célibataire.
Le premier juge a retenu que M. [P], qui résidait chez sa mère et poursuivait des études tout en étant salarié, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.008 euros, constituées de son salaire de 1.522 euros ainsi que d'une bourse étudiante de 486 euros,
- des charges mensuelles limité au forfait charges courantes de base d'un montant total de 562 euros,
soit une capacité mensuelle de remboursement de 1.446 euros, réduite à la somme de 640,35 euros correspondant à la quotité saisissable des rémunérations du débiteur.
M. [P] a déménagé à [Localité 17] et produit différentes pièces, dont il ressort qu'il a désormais la situation suivante :
- des ressources mensuelles constituées de son salaire de 1.850 euros environ,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.412 euros,comprenant le forfait actualisé charges courantes et d'habitation (683 euros), le loyer (600 euros) les frais de chauffage (99 euros) et les impôts sur le revenu (30 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 438 euros.
Compte tenu de ces éléments et afin de permettre à M. [P] de payer régulièrement la mensualité fixée, il convient de réduire à la somme de 400 euros la mensualité de remboursement de M. [P] et à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées. Le jugement sera infirmé sur ces points et les modalités de remboursement des dettes modifiées conformément au tableau ci-annexé.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celui-ci sera confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la contestation de M. [P], fixé le montant total des dettes de M. [P] à la somme de 18.074,53 euros ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
L'infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe la mensualité de remboursement de M. [P] à la somme de 400 euros ;
Dit que M. [P] remboursera ses dettes sur une durée de 46 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les mensualités à la charge du débiteur seront payables le 10 de chaque mois, à compter du 10 février 2023 ;
Dit qu'il appartiendra à M. [P] de contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d'exécution des mesures imposées (prélèvements automatiques-ordres de virement) ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANNEXE A L'ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
MESURES IMPOSEES
N° RG : 22/291
Débiteur [V] [P]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
restant dû
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
[14]
980001492317NUG33
1105,77
2
400,00
1
305,77
43
0
0,00
CA CONSUMER FINANCE
47133671409
962,29
3
0,00
42
22,78
1
5,52
0,00
CA CONSUMER FINANCE
52073099059
4022,72
3
0,00
42
95,23
1
23,08
0,00
CA CONSUMER FINANCE
81600731936
4969,32
3
0,00
42
117,64
1
28,51
0,00
[13]
146289550900027086003
5999,68
3
0,00
42
142,03
1
34,42
0,00
[12] ([15]) 1039001106
942,93
3
0,00
42
22,32
1
5,41
0,00
[12] ([15]) 1039001107
71,82
2
0,00
1
71,82
43
0,00
0,00
TOTAL
18074,53
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