Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
ARRÊT N°
DU 21 MAI 2024
N° RG 24/02320
N° Portalis DBV3-V-B7I-WO22
AFFAIRE :
LE PROCUREUR GENERAL
C/
[M] [J], notaire
Requête sur Arrêt du 26 mars 2024 rendu par la Chambre 1-1 de la Cour d'appel de VERSAILLES (RG 22/807)
Notifié le
à
-Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
-[M] [J],
-Monsieur le PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE
-ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES
-SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. SAVINAS, Avocat général
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
ET :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christian BREMOND - Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire n° R038
ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS - SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire n° 625
DÉFENDEUR A AL REQUÊTE
Monsieur DISCIPLINE LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE
Conseil Régional des Notaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
pris en la personne de Me [S]
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience et sur le champ par Madame Anna MANES, présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Hélène PRUDHOMME, Présidente honoraire
Greffier : Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (RG 22/807) ;
Vu la requête du 11 avril 2024 aux termes de laquelle M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles demande à la cour de commettre Mme [X], notaire à [Localité 7] en qualité d'administrateur de l'étude de M. [M] [J] ;
Vu le soit-transmis adressé à M. [J], à M. le président de la chambre de discipline, à M. le procureur général le 22 avril 2024 les invitant à faire parvenir leurs observations sur la possibilité, envisagée, de statuer sans audience sur cette requête, l'audition des parties n'apparaissant pas nécessaire ;
Vu la réponse des intéressés le 23 avril 2024 pour le président de la chambre de discipline du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles et le 25 avril 2024 pour le ministère public, qui acceptent cette proposition ;
Vu la réponse le 29 avril 2024 du conseil de M. [J], qui ne s'oppose pas à ce qu'il soit statué sans audience, mais sollicite la désignation de Mme [C] [J] à la fonction d'administrateur de l'office dont est titulaire M. [M] [J] ;
Vu les observations du président de la chambre de discipline du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles le 6 mai 2024 et du ministère public le 10 mai 2024 à la demande de désignation de Mme [J] en qualité d'administrateur de l'étude de M. [H] [J] ;
SUR CE, LA COUR,
L'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 dispose que (souligné par cette cour) ' La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.'
Il résulte de l'arrêt du 26 mars 2024 que cette cour a enjoint la Chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise de prendre toutes dispositions utiles à l'administration de l'étude de M. [J] à la suite de sa destitution.
En exécution de cette injonction, le président de la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise a fait connaître à la cour, par l'intermédiaire du ministère public, que la désignation de Mme [C] [X], notaire à [Localité 7] en qualité d'administrateur de l'étude de M. [M] [J], apparaissait la plus appropriée, la mieux à même de restaurer la qualité du service public attendu, compte tenu en particulier de son expérience professionnelle, de ses qualités d'indépendance, de compétence et d'impartialité ; qu'elle offrait donc les meilleures garanties pour mener à bien cette mission.
Contrairement à ce que soutient M. [J], la question de l'identité de la personne la plus qualifiée pour administrer l'office était nécessairement dans le débat lors de l'audience du 13 décembre 2023 puisque le ministère public sollicitait à titre principal la destitution de M. [J] et que, conformément aux dispositions de l'article 20 susmentionnées, la désignation d'un administrateur se serait par voie de conséquence imposée. Il était dès lors loisible à la défense de faire connaître sa position au stade des plaidoiries et du débat oral.
La cour rappelle toutefois que la décision de nomination de l'administrateur en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, alors applicable, relève de ses prérogatives et que si elle peut s'entourer d'avis, ceux-ci ne sont nullement contraignants.
Cela étant dit, c'est avec raison que tant le ministère public que le président de la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise s'opposent à la proposition de M. [J] de désigner son épouse en qualité d'administrateur, en particulier, en raison du risque trop important d'immixtion de M. [M] [J] dans l'activité de l'Office et de constituer une source de confusion dans l'esprit de la clientèle.
Mme [C] [X], notaire à [Localité 7], sera par voie de conséquence désignée en qualité d'administrateur de l'étude de M. [M] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (RG 22/807) ;
DÉSIGNE Mme [C] [X], notaire à [Localité 7], en qualité d'administrateur de l'étude de M. [M] [J].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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