Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 8
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HADF
Mme [B] [R]
Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt neuf mars deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 23 Février 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [B] [R]
née le 07 Avril 1977 à [Localité 9] ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 8]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Z] [R]
née le 20 Décembre 1965 à [Localité 9] (17)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 Février 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [B] [R] fait l'objet au Centre Hospitalier, où elle a été placée, le 14 février 2024, à la demande d'un tiers, Madame [Z] [R].
Cette décision a été notifiée le 23 février 2024 à Mme [B] [R].
Madame [B] [R] en a relevé appel, par lettre simple en date du 23 Février 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 22 Mars 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [B] [R], à Madame [Z] [R], au directeur du centre hospitalier de [Localité 8], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public sollicitant qu'il soit constaté l'irrecevabilité de l'appel, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Mars 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en l'absence de Mme [B] [R].
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Vu la décision d'hospitalisation en soins psychiatriques de Mme [B] [R], prononcée par le Directeur du CH de [Localité 8] en date du 14 février 2024 ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saintes ;
Vu l'Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saintes en date du 23 février 2024 ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [B] [R], ordonnance notifiée à la personne de Mme [B] [R] le 23 février 2024 ;
Vu l'appel régularisé par Mme [B] [R] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saintes, par courrier en date du 23 février 2024, reçu au greffe de la Cour d'appel le 22 mars 2024 ;
Vu la décision de fin d'hospitalisation en soins psychiatriques de Mme [B] [R] en date du 1er mars 2024 ;
Vu les réquisitions du Procureur général près la cour d'appel de Poitiers en date du 25 mars 2024 sollicitant qu'il soit constaté l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'il a été mis fin à l'hospitalisation de Mme [B] [R] par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 1er mars 2024.
Il convient dès lors de constater que l'appel régularisé par cette dernière consécutivement à la décision de prolongation de son hospitalisation sous contrainte est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée ontradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATONS qu'il a été mis fin, le 1er mars 2024, à l'hospitalisation sous contrainte de Mme [B] [R], née le 7 avril 1977 à [Localité 9] (17), et que l'appel par elle régularisé est devenu sans objet.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Philippe TRILLAUD
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