Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLLE
[N]
S.C.I. SCI DES 2 A
c/
[V] [I]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. DES 2 A
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [D] [V] NÉE [R] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [M] [N] et la SCI des 2A ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.
Par message électronique du 30 novembre 2023, le greffe a invité le conseil des appelants à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai imparti.
Les parties, qui ont toutes deux constitué avocat, n'ont pas fait d'observation.
MOTIFS
L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant a réceptionné l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 22 août 2023. Il n'a pas notifié de conclusions.
En conséquence, la déclaration d'appel est caduque et l'instance est éteinte, par application de l'article 385 du code de procédure civile.
M. [N] et la SCI des 2A, qui ont initié cette instance, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [N] et de la SCI des 2A,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par M. [M] [N] et de la SCI des 2A.
Le greffier La présidente
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