Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/1071
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21 mars 2023
Dossier : N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDKC
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
S.A.R.L. DAUGA FRERES
C/
[K] [Y]
[S] [U] épouse [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 janvier 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUGA FRERES SARL DAUGA FRERES, SARL immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 418 836 227,dont le siège social est [Adresse 7],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
Par jugement contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Dit que le contrat version 2019 avait été prorogé entre les parties en 2020, sauf à porter à 4100 € TTC le montant de la redevance locative,
- Condamné la société DAUGA FRERES à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [U] épouse [Y] la somme de 8000 € en réparation du préjudice de jouissance,
- Débouté Monsieur et Madame [Y] du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,
- Débouté la société DAUGA FRERES de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société DAUGA FRERES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société DAUGA FRERES aux entiers dépens,,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 mai 2021, la SARL DAUGA FRERES a interjeté appel de la décision.
La SARL DAUGA FRERES conclut à :
Vu l'ordonnance du 8 décembre 2021 du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau,
Vu l'article 383 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu la proposition de contrat 2020,
' JUGER recevable l'appel partiel interjeté par la SARL DAUGA FRERES contre le jugement rendu le 07 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de DAX.
' REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que 1e contrat version 2019 a été prorogé entre les parties en 2020, sauf à porter à 4100 euros TTC le montant de la redevance locative ;
- condamné la société DAUGA FRERES à payer a Monsieur [Y] et à Madame [Y] la somme de 8000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné la société DAUGA FRERES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné 1a société DAUGA FRERES aux entiers dépens
- ordonné 1'exécution provisoire de droit.
- débouté la société DAUGA FREFRES de l'ensemb1e de ses demandes, et notamment
celles de voir :
CONSTATER 1'absence de contrat pour l'année 2020.
CONSTATER la qualité d'occupants sans droit ni titre de Monsieur et Madame [Y] depuis 1er janvier 2020 sur l'emplacement T10 (anciennement parcelle [Cadastre 4]) du camping.
CONSTATER que tout occupant sans droit ni titre donne lieu au versement d'une indemnité journalière calculée sur la base des tarifs en vigueur au sein du camping majorés de 10%.
ORDONNER leur expulsion du camping BLUE OCEAN et l'enlèvement de leur mobil home et de tous leurs effets personnels de l'emplacement T10 de la parcelle [Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 30 jours à compter de 1a signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser la somme de 955.30 euros,
somme a parfaire, jusqu'à entière libération des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté Monsieur et Madame [Y] du surplus de leur demande de dommages-intérêts.
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel et statuant à nouveau,
A titre principal,
' DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l'intégralité de leurs conclusions, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont mal fondés.
A titre subsidiaire,
' CONSTATER l'absence de préjudices subis par Monsieur et Madame [Y].
A titre infiniment subsidiaire,
' JUGER que le quantum de l'indemnisation des préjudices sera ramené à de plus justes
proportions à hauteur de 138.16 euros.
A titre reconventionnel,
' CONSTATER l'absence de contrat pour l'année 2020.
' CONSTATER la qualité d'occupants sans droit ni titre de Monsieur et Madame [Y] depuis le 1er janvier 2020 sur l'emplacement T10 (anciennement parcelle
35) du camping.
' CONSTATER que Monsieur et Madame [Y] ont libéré leur emplacement le 23 mars 2021.
' CONSTATER que tout occupant sans droit ni titre donne lieu au versement d'une indemnité journalière calculée sur la base des tarifs en vigueur au sein du camping
majorés de 10%.
' CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser la somme de 359.35 euros,
sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 30 jours à compter de la signification
de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
' DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l'intégralité de leurs conclusions, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont mal fondés.
' CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser à la SARL DAUGA FRERES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de Cabinet FERRANT conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Y] concluent à :
Vu les les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et de l'article L.121-11 du Code de la consommation, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'Appel, pour les causes et raisons sus-énoncées de,
CONFIRMER la décision entreprise dans ses dispositions en ce qu'elle a :
- DIT que le contrat version 2019 a été prorogé entre les parties 2020 ;
- DÉBOUTÉ la Société DAUGA FRERES de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNÉ la Société DAUGA FRERES au titre d'un préjudice de jouissance ;
- CONDAMNÉ la Société DAUGA FRERES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ la Société DAUGA FRERES aux entiers dépens ;
INFIRMER la décision entreprise dans ses disposions en ce qu'elle a :
- DIT que le contrat version 2019 portait à 4.100,00 € TTC le montant de la redevance locative ;
- DÉBOUTÉ les époux [Y] du surplus de leur demande de dommages et intérêts;
- CONDAMNÉ la Société DAUGA FRERES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
STATUANT À NOUVEAU,
- DIRE que le contrat version 2019 a été prorogé entre les parties 2020 dans les mêmes conditions que l'année 2019 y incluant une redevance locative de 3.600,00 € TTC et une possibilité de sous-location ;
- CONDAMNER la Société DAUGA FRERES à payer aux époux [Y] la somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice moral;
- CONDAMNER la Société DAUGA FRERES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 15.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la Société DAUGA FRERES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 15.700,00 euros en réparation du préjudice matériel ;
- DÉBOUTER la Société Société DAUGA FRERES de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ;
- CONDAMNER la Société DAUGA FRERES à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
SUR CE
Par contrat du 13 avril 2013, Monsieur [Z] a vendu aux époux [Y] un mobil- home installé sur une parcelle du camping BLUE OCEAN appartenant à la SARL DAUGA FRERES à [Localité 9] , moyennant le prix de 18 000 €.
Le 13 août 2019, les époux [Y] ont régularisé un contrat de location à l'année d'un emplacement pour le mobile home avec la société DAUGA FRERES moyennant un loyer annuel de 3600 € TTC , valable jusqu'au 31 décembre 2019.
L' article 7 du contrat précisait les conditions de sous-location de l'emplacement.
À la fin de l'année 2019, la société DAUGA FRERES a entendu proposer un nouveau contrat aux époux [Y] pour l'année 2020, comportant des modifications par rapport au contrat de l'année 2019 s'agissant notamment des conditions de sous-location de l'emplacement.
Par acte d' huissier de justice du 10 mars 2020, les époux [Y] ont fait assigner la société DAUGA FRERES devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir dire et juger que le contrat version 2019 doit se poursuivre entre les parties dans les conditions initialement convenues, y incluant l'autorisation de sous-location contre la perception d'une commission de 8 % pour la société DAUGA FRERES, outre condamnation de celle-ci à réparation du préjudice subi par le paiement de dommages et intérêts.
C'est dans cet état que la cour d'appel est saisie du litige après que le jugement dont appel a dit que le contrat version 2019 a été prorogé entre les parties en 2020 sauf à porter à 4100 € TTC le montant de la redevance locative et a condamné la société DAUGA FRERES au paiement de dommages et intérêts.
La société appelante fait valoir l'absence de contrat pour l'année 2020 et soutient que les époux [Y] ont donc la qualité d'occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020 sur l'emplacement T10 (anciennement parcelle [Cadastre 4]) du camping, emplacement libéré le 23 mars 2021. Ils sollicitent à titre reconventionnel, paiement d'une indemnité d'occupation journalière calculée sur la base des tarifs en vigueur au sein du camping majorée de 10 % et la condamnation des intimés à verser la somme de 359,35 € sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal.
La partie adverse fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire du nouveau contrat pour l'année 2020 et qu'elle n'a été destinataire des nouvelles conditions proposées qu'en décembre 2019. La société n'a pas respecté le délai de prévenance de trois mois prévu par le contrat pour retirer sans motif l'autorisation de sous-location et le contrat version 2019 s'est donc tacitement reconduit. Par courrier du 30 janvier 2020 la société leur adressait une nouvelle proposition de contrat qu'elle déclare conforme aux conditions de 2019 mais qui maintient pourtant l'interdiction de sous-location et porte les commissions à 35 % et la redevance à 4100 € TTC soit une augmentation de 500 €. Ils ont continué à régler les loyers pour l'occupation de la parcelle tout au long de l'année 2020 et la société encaissait les loyers sans réserve. Celle-ci n'invoque aucun motif légitime pour refuser la sous-location de l'emplacement et elle se rend coupable de refus de prestation de services le directeur du camping refusant l'accès au camping malgré le paiement du loyer. Ils ont fait réaliser début 2020 un bardage en bois de leur mobile home imposé par la société , ce qui confirme la poursuite des relations contractuelles entre les parties.
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il y a donc lieu d'examiner les modalités d'exécution du contrat de location de l'emplacement de mobile home, contrat à durée déterminée, les modalités de renouvellement du contrat et les obligations respectives des parties à cet égard.
Ce contrat a été conclu le 13 août 2019 pour une durée annuelle du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Au titre des modalités de renouvellement, le contrat prévoit que le gestionnaire s'il dispose d'un motif légitime à cette fin pourra ne pas proposer aux locataires un nouveau contrat à l'expiration du présent contrat. Le gestionnaire devra faire savoir au locataire trois mois avant le terme du contrat s'il entend lui proposer un nouveau contrat pour l'année suivante ou s'il envisage de ne pas le renouveler pour un motif légitime.
Les parties sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles le renouvellement du contrat leur a été proposé.
La société DAUGA FRERES soutient avoir informé le locataire des conditions de renouvellement du nouveau contrat pour 2020 dans les délais contractuellement prévus.
Les consorts [Y] le contestent.
Il résulte d'un échange de mails entre Madame [M] et [K] [Y] que ce dernier a indiqué le 18 novembre 2019 n'avoir pu récupérer un courrier recommandé contenant le contrat 2020 alors que son interlocutrice par mail du 25 novembre 2019 lui précisait que le courrier recommandé leur était revenu et qu'elle venait de lui renvoyer pour signature en précisant : « C'est le même que je vous ai donné quand on s'est vu. »
Un exemplaire du contrat adressé le 25 novembre 2019 par [J] [M] à [K] [Y] est versé aux débats indiquant les modalités de renouvellement sans modification majeure par rapport au précédent contrat sauf en ce qui concerne la sous-location des emplacements désormais interdite.
[K] [Y] faisait réponse le 8 décembre 2019 en contestant les modalités du nouveau contrat s'agissant de l'interdiction de sous-louer à partir du 1er janvier 2020 et considérant que compte tenu de cette modification substantielle il aurait dû être prévenu fin mai 2019 au plus tard. Il exprimait son souhait de rester au camping, de s'acquitter des 4100 € de loyer annuel et ne comprenait pas l'intérêt pour le bailleur de ne pas récupérer 8 % de commission sur la location se privant ainsi d'une rentrée d'argent supplémentaire.
Il résulte de ces échanges que les consorts [Y] ont été avertis dès avant le 25 novembre 2019 que le contrat serait renouvelé et qu'ils avaient l'intention de poursuivre également leur occupation.
Ils ne peuvent prétendre imposer au bailleur une sous-location de l'emplacement qui était déjà soumis à condition d'accord du bailleur dans le contrat de 2019 et il ne s'agit pas là d'une modification du règlement intérieur mais bien de modalités contractuelles que le bailleur peut librement prévoir et locataire refuser en mettant fin à son bail . En tout cas le locataire ne peut prétendre imposer les modalités d'occupation de cet emplacement au bailleur.
Comme indiqué par le premier juge, la clause du contrat précisant les conditions de sous-location de l'emplacement est rédigée en termes clairs et précis.l'occupation personnelle et le principe de la sous-location est soumis à l'accord écrit et préalable du gestionnaire. La société DAUGA FRERES n'a commis aucune faute en ne donnant pas son accord à la sous-location .
En revanche il est établi que la société DAUGA FRERES n'a pas permis aux époux [Y] d'accéder à leur emplacement alors que ceux-ci ont réglé les loyers et la redevance dont le montant a été porté à 4100 €TTC suite à l'accord de la société DAUGA FRERES de proposer un contrat renouvelé sur le modèle 2019 en portant le montant de la commission lorsque la location se fait par l'entremise du gestionnaire de 30 à 35 % en 2020.
La société DAUGA ne conteste pas avoir perçu les loyers prétendant que c'est à titre conservatoire et que cette acceptation n'induit pas son accord pour proroger le contrat estimant que les consorts [Y] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune faute de sa part en lien avec le préjudice de jouissance invoqué et que la somme de 8000 € accordée à titre d'indemnisation est arbitraire consentant à titre infiniment subsidiaire à ce que le préjudice de jouissance soit fixé pour l'année 2020 à hauteur de la redevance locative soit 4100 €. Ils font remarquer que l'année 2020 a été frappée par une crise sanitaire sans précédent et qu'ils ont dû fermer les accès au camping à compter du 12 mars 2020 et pour une longue période.
Les consorts [Y] soutiennent qu'ils ont dû faire face à un véritable chantage de la part de la société DAUGA sur l'enlèvement rapide de leur mobil-home s'ils n'acceptaient pas les nouvelles conditions imposées, non négociées et tardivement communiquées par cette dernière n' ayant été informés qu'en décembre 2019 de la nouvelle directive de ne plus proposer de contrat de location à des nouveaux propriétaires empêchant la cession de tous les mobil- home présents dans les campings. Or la valeur du mobil home est également conditionnée à l'emplacement de celui-ci. Ils considèrent donc devoir être indemnisés de la somme investie pour le montant du bardage en bois réalisé sous la directive de la société soit 4850,34 €, de la perte supposée en raison de la revente du mobil home dans des conditions délétères soit la somme de 10 349,66 € et de la somme de 500 € au titre de l'augmentation injustifiée de la redevance . Il sollicitent donc la somme de 2500 € en réparation de leur préjudice moral et la somme de 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Malgré l'absence de contrat écrit régularisé par les parties ces dernières ont convenu de proroger en 2020 et pour une année le contrat signé en 2019 en portant à 4100 € le montant de la redevance locative comme cela résulte des pièces versées au dossier en particulier le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le directeur de BLUE OCEAN le 30 janvier 2020 à [K] [Y] indiquant : « à titre exceptionnel nous vous proposons le contrat modèle 2019».
De plus la société DAUGA a encaissé le montant du loyer soit la somme de 4100 €.
Les consorts [Y] ne peuvent donc être considérés comme des occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020 et les demandes de paiement d' indemnités d'occupation de la société DAUGA seront donc rejetées.
La société DAUGA ne conteste pas avoir interdit l'accès au camping aux époux DAUGA durant l'année 2020 malgré la prorogation du contrat alors qu' elle a perçu la redevance de 4100 €.
Il existe donc un préjudice de jouissance découlant du comportement fautif de la société DAUGA dans l'exécution du contrat.
Le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain.
Les époux [Y] sollicitent le remboursement du montant du bardage en bois réalisé sur les directives de la société DAUGA ; cependant ils n' établissent pas en quoi cette société leur a irrégulièrement imposé cet équipement . Ils arguent de l'impossibilité de déménager leur mobil-home au camping de [Localité 10] dans lequel les bardages de bois sont refusés. Ces circonstances ne sont pas imputables à la société DAUGA et leur demande de ce chef sera rejetée.
De la même façon ils sollicitent la somme de 10 349,66 €, estimant avoir revendu à perte leur mobil-home alors qu'il n'est pas établi de faute de la société DAUGA, directement à l'origine du préjudice qu'ils allèguent. Ce chef de demande sera également rejeté ainsi que la demande portant sur la somme de 500 € au titre de l'augmentation injustifiée de la redevance pour l'année 2020 /2021, aucune démonstration n'étant rapportée du caractère abusif et fautif de cette augmentation, les parties étant libres ou pas de contracter.
Les époux [Y] seront déboutés de leur demande d'indemnisation de préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 15 000 € dont il ne justifient pas.
Après infirmation du jugement déféré,la somme de 4100 € leur sera allouée à titre de dommages et intérêts correspondant à la privation d'accès au camping malgré paiement de la redevance équivalente à ce montant.
Compte tenu de la teneur de la décision intervenue, rejette les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Condamne la société DAUGA FRERES à payer à [K] [Y] et [S] [U] épouse [Y] la somme de 4100 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Rejette les demandes reconventionnelles des époux [Y].
Déboute la société DAUGA FRERES de ses autres chefs de demande.
Confirme le jugement déféré pour le surplus sur l'ensemble de ses dispositions.
Rejette les demande respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [Y] solidairement au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment