Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/03856
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQTC
AFFAIRE :
SELARL [P] MANDATAIRES ET ASSOCIES (RM&A) prise en la personne de Me [V] [P] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SEGO-IDF
C/
[Z] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Industrie
N° RG : F 17/00357
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Franck LAFON
- Me Xavier GERBAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 09 février 2022 prorogé au 23 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SELARL [P] MANDATAIRES ET ASSOCIES (RM&A) prise en la personne de Me [V] [P] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SEGO-IDF
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL'JURIS, Plaidant, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 28
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [J]
né le 23 Octobre 1970 à [Localité 9], de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier GERBAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890
Société AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 12 décembre 2019 à personne morale et à personne habilitée. Signification des conclusions d'appelant par acte d'huissier du 21 janvier 2020 à personne morale et à personne habilitée. Signification des conclusions d'intimé par acte d'huissier du 26 novembre 2021 à personne morale et à personne habilitée
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [Z] [J] a été engagé à compter du 7 juillet 1989 par la société Sego en qualité de manutentionnaire. Il occupait en dernier lieu un emploi d'aide-conducteur, qualification ouvrier, classification niveau V, indice A, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 819,39 euros pour 152,25 heures de travail.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Sego.
Victime le 27 mars 2015 à 23h55 d'un accident du travail entraînant une fracture ouverte avec décollement de l'ongle de la 3ème phalange du majeur droit et une entaille sur deux autres doigts, M. [J] a été hospitalisé et placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 28 mars 2015.
Son contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Sego-IDF dans le cadre du plan de cession de l'entreprise Sego arrêté par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 janvier 2016.
A l'issue des deux visites médicales dont M. [J] a fait l'objet les 4 et 19 mai 2016, le médecin du travail a conclu : 'Inaptitude confirmée sur le poste d'aide conducteur selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste effectuée le 12 mai 2016. Serait apte sur un poste sans manutention manuelle ni port de charges.'
Le 25 mai 2016, l'employeur a convoqué la délégation unique du personnel en vue de la consulter sur les possibilités de reclassement de M. [J].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2016, la société Sego-IDF a proposé à M. [J] de le reclasser sur le poste de cariste-responsable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2016, M. [J] a refusé cette proposition de reclassement en raison de son état de santé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2016, la société Sego-IDF a proposé à M. [J] un poste de reclassement consistant à exercer des fonctions administratives liées à la production.
Par courrier du 10 juin 2016, M. [J] a refusé cette proposition de reclassement sans motiver son refus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2016, reporté au 7 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2016, la société Sego-IDF a notifié à M. [J] son licenciement pour refus abusifs des propositions de reclassement qui lui ont été faites suite à son inaptitude d'origine professionnelle. Elle lui a versé la somme de 16 996 euros à titre d'indemnité de licenciement
Par requête enregistrée le 31 mai 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sego IDF et désigné la Selarl [C] [U] & [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 21 mars 2018, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sego-IDF, mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la Selarl [C] [U] & [G] [B] et désigné Me [V] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 3 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que la société Sego-IDF n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego-IDF la créance suivante de M. [J] :
- 34 658,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 638,78 euros au titre du préavis,
- 363,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 996 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes seront opposables à l'AGS CGEA IDF Est dans le cadre de sa garantie prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond fixé aux articles L.3253-17 alinéa 1er et D.3253-5 du même code ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 819,39 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;
- dit que les sommes dues à M. [J] en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Sego-IDF de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et rappelle qu'aux termes de l'article L622-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- fixé au passif de la société Sego-IDF, en liquidation judiciaire, les éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2019, la Selarl [P] Mandataires et Associés (RM&A) a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : -dire que le licenciement pour inaptitude de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, - dire la décision à intervenir opposable aux AGS-CGEA d'[Localité 8].
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Me [V] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sego-IDF de la totalité de ses prétentions, fins et demandes,
- fixer sa créance au passif de la société Sego-IDF à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens au titre de l'appel,
- fixer sa créance au passif de la société Sego-IDF aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Xavier Gerbaud, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA,
- dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
L'AGS-CGEA d'[Localité 8], à qui la Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, a signifié sa déclaration d'appel par acte du 12 décembre 2019, n'a pas constitué avocat.
La Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF a signifié ses conclusions à l'AGS-CGEA d'[Localité 8] par acte du 21 janvier 2020.
M. [J] a signifié ses conclusions à l'AGS-CGEA d'[Localité 8] par acte du 26 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement prononcé
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude de M. [J] n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un autre emploi au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, notifiée à M. [J], qui fixe les limites du litige, énonce 'nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude motivé par vos refus incontestablement abusifs à nos différentes propositions'.
Cette lettre, qui vise outre l'inaptitude du salarié, non pas une impossibilité de reclassement, mais uniquement le refus abusif de celui-ci d'accepter les postes de reclassement qui lui ont été proposés, ne répond pas aux exigences légales.
De plus, le licenciement ne peut être prononcé qu'à l'issue d'une recherche sérieuse de reclassement et les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, c'est-à-dire que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte-tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
Enfin, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation de reclassement par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié.
La Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, qui n'allègue pas que l'organisation et les activités de la société Sego-IDF, dont M. [I] était le directeur général, et celles de la société Impression du Boulonnais, dont il était le président du directoire, permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ne rapporte pas la preuve que la société Sego-IDF a recherché un poste de reclassement au sein de la société Impression du Boulonnais ou qu'il n'existait pas de poste de reclassement disponible au sein de cette dernière. Elle ne justifie pas dès lors avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Il s'ensuit que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [J] est 'sans cause réelle et sérieuse'.
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 46 ans, de son ancienneté de 27 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes lui a alloué, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, la somme de 34 658,41 euros à titre d'indemnité. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego-IDF.
Sur le refus abusif des postes de reclassement proposés
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2016, la société Sego-IDF a proposé à M. [J] de le reclasser sur le poste de cariste-responsable, en charge de la préparation des expéditions, de l'accueil des transporteurs, des chargements et plus globalement de l'organisation de l'activité des quais d'expédition, en s'engageant à organiser sa formation auprès d'un organisme agréé pour obtenir les certificats de conduite nécessaires (CACES) et à le former aux aspects administratifs du nouveau poste.
La Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, n'établit pas qu'ainsi qu'elle l'allègue, la société Sego-IDF a interrogé le médecin du travail lors de l'étude de poste réalisée par celui-ci avant le constat de l'inaptitude sur la possibilité de reclasser le salarié sur le poste de cariste-responsable, non évoqué par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude comme poste de reclassement envisageable. S'il n'est pas contesté que ce poste, compatible avec les compétences du salarié, ne comportait aucune des activités proscrites par le médecin du travail dans ses conclusions, à savoir la manutention manuelle et le port de charges, il appartenait toutefois à la société Sego-IDF, dès lors que M. [J] contestait la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, en invoquant une hernie discale avec séquelles consécutives à un précédent accident du travail et dans la mesure où elle n'avait pas consulté le médecin du travail avant de lui faire cette proposition de poste, de solliciter l'avis du médecin du travail sur le poste proposé, ce qu'elle n'a pas fait.
Il n'est pas établi non plus que cette proposition, qui ne mentionnait ni la classification de l'emploi, ni la rémunération afférente, ni aucune information sur les horaires de travail, alors que M. [J] effectuait jusqu'alors partie de son horaire de travail en horaire de nuit donnant lieu à majoration, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, était aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le refus du salarié d'accepter ce poste ne peut dès lors être qualifié d'abusif.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2016, la société Sego-IDF a proposé à M. [J] un nouveau poste de reclassement consistant à exercer des fonctions administratives liées à la production, dont le contenu était décrit comme suit :
- Récupération, contrôle qualité des justificatifs clients et des bonnes feuilles,
- Préparation des envois des bonnes feuilles aux clients,
- Préparation des commandes, suivi, réception des pièces détachées,
- Contrôle de l'inventaire des consommables, pièces détachées,
- Contrôles et formalités administratives concernant les enlèvements de déchets papier, chimie, plaques,
- Autres travaux administratifs associés à la production.
Elle précisait qu'il conservera son coefficient et échelon et son taux horaire actuel, que le poste est situé [Adresse 3], et que les horaires sont les horaires de bureau en vigueur, du lundi 13 heures au vendredi 16 heures.
Par courrier du 10 juin 2016, M. [J] a informé la société Sego-IDF qu'il refusait cette nouvelle proposition de reclassement sans motiver son refus.
M. [J] est toutefois revenu postérieurement à l'entretien préalable sur son refus et a accepté ce poste de reclassement.
S'il ne justifie pas avoir informé son employeur par télécopie de son acceptation du poste proposé, à défaut d'avoir réitéré cette démarche après réception des rapports de résultat de communication du 13 septembre 2016 à destination de la ligne [XXXXXXXX01] à 18h59 et à 19h01 et à destination de la ligne [XXXXXXXX01] à 19h03 qui mentionnent sans équivoque que ses appels n'ont pas abouti, la ligne étant occupée (erreur E-2), il justifie en revanche avoir envoyé son acceptation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 13 septembre 2016, ainsi qu'en atteste le cachet de La Poste, et adressée à 'M. [X] [I], société Sego, [Adresse 3]', M. [X] [I] étant le directeur général de la société Sego-IDF et l'adresse mentionnée celle de l'établissement de [Localité 10] de la société Sego-IDF. Le fait que cette lettre n'ait pas été effectivement remise à la société Sego-IDF mais ait été retournée à l'expéditeur avec deux étiquettes aux mentions contradictoires, la mention 'pli refusé par le destinataire' sur l'enveloppe et la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' sur le récépissé du recommandé, ne saurait priver d'effet la volonté qui y était exprimée.
A supposer que l'acceptation de la proposition consistant à exercer des fonctions administratives liées à la production ne puisse être considérée comme efficiente, à défaut pour l'employeur d'en avoir été effectivement informé, les fonctions administratives proposées au salarié étant d'une nature complètement différente des fonctions d'aide conducteur que M. [J] exerçait avant le constat d'inaptitude, le salarié est bien fondé à faire valoir que ce reclassement emportait modification de son contrat de travail.
Le salarié pouvant toujours refuser la modification de son contrat de travail, peu important que cette modification lui soit proposée en exécution d'une obligation légale, le refus de l'intéressé ne peut être qualifié d'abusif.
Il s'ensuit que M. [J] est bien fondé à prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le salarié a droit dès lors à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu suite à une inaptitude d'origine professionnelle et l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, qui n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés.
Selon l'article L. 1226-16, les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego-IDF les sommes suivantes, dont les montants sont justifiés par les bulletins de paie produits :
- 16 996 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 638,78 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
et de débouter le salarié de sa demande de congés payés afférent à l'indemnité compensatrice.
Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 30 novembre 2017, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sego-IDF, a arrêté le cours des intérêts légaux.
En conséquence, les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Sego-IDF devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jugement précité.
Il y a lieu de constater que les décisions judiciaires qui ont alloué à M. [J] des sommes à caractère indemnitaire sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ces sommes ne produiront donc pas intérêts.
Sur l'intervention de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 8]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure. Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego-IDF une créance de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 3 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande au titre des congés payés afférents au préavis,
DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Sego-IDF devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 29 novembre 2017,
DIT que la somme allouée à M. [Z] [J] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne produira pas intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 8]) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens d'appel à la charge de la Selarl [P] Mandataires et Associés, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego-IDF, et autorise Me Xavier Gerbaud, avocat de M. [Z] [J], à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,