Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2022
la SARL ARCOLE
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
ARRÊT du : 13 JUIN 2022
N° : - : N° RG 20/01169 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFEB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 19 Juillet 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265198261913633
Monsieur [K] [I] né le 19 août 1962 à PARIS 14
29 Avenue de la Division Leclerc
92160 ANTONY
représenté par Me DAVID substituant Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265210942483946
La S.C.I. EMIS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° D 398 316 208 représenté par son gérant Mr [T] [W]
22 avenue Gabriel Péri
92160 ANTONY
représentée par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES du barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Z] [V] pris en sa qualité de liquidateur de Mr [K] [I] nommé à ces fonctions par jugement du TGI de NANTERRE en date du 08 février 2019
31 avenue Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :03 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Lauren SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1995, la société civile immobilière Emis (la SCI Emis) a donné à bail un appartement, sis 29-31 avenue de la Division Leclerc à Antony (92) à Maître [F] [J] afin d'y exercer la profession d'avocat moyennant un loyer mensuel de 3'500 francs (525 euros) hors taxes outre une provision sur charges de 300 francs (45 euros).
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 1997, le bail a été cédé par Maître [F] [J] à M. [I] afin d'y exercer la profession d'avocat, lequel a fait l'objet de deux renouvellements le 1er octobre 2001 et le 1er octobre 2007.
Le 28 février 2013, le congé du bail a été signifié par huissier de justice à M. [I].
Par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2014, la SCI Emis a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de validation de la procédure de congé du bail (RG 14/1354).
Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2012, la SCI Emis a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, ordonner l'expulsion de M. [I], le condamner au paiement des loyers et charges arriérées et/ou à une indemnité d'occupation.
Par ordonnance en date du 17 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/997.
M. [I] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent «'rationae loci'» au profit d'une juridiction limitrophe de celle du département des Hauts-de-Seine, d'ordonner la jonction des deux instances, de débouter la SCI Emis de toutes ses demandes, d'ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par lui à la SCI Emis et celles qui seraient dues par la SCI Emis, de condamner la SCI Emis à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner la SCI Emis à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 19 juillet 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Orléans a':
- déclaré M. [I] irrecevable en sa demande tirée de l'incompétence de la juridiction';
- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG14/01354 et RG 15/00997';
- condamné M. [I] à payer une amende civile de 1'000'€ en application de l'article 32-1 du code de procédure civile';
- débouté la SCI Emis de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2007 entre M. [I] et la SCI Emis, sur le bien immobilier situé 29/31 avenue de la Division Leclerc (92160) à compter du 1er octobre 2013';
- ordonné à M. [I] de libérer l'immeuble et de restituer les clés à compter du 15e jour de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 5'000 euros';
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles';
- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Emis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique';
- condamné M. [I] à verser à la SCI Emis la somme de 70'796,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 1er mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012';
- dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil';
- condamné M. [I] à payer à la SCI Emis une indemnité mensuelle d'occupation de 1'200 euros à compter du 1er avril 2017, et ce jusqu'à la date de la libération effective et dé'nitive des lieux, en rappelant que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes')';
- condamné M. [I] à verser à la SCI Emis la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [I] aux entiers dépens de la procédure';
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 1er août 2017, M. [I] a interjeté appel intégral du jugement.
Après clôture de l'instruction le 2 octobre 2018, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 10 décembre 2018, ordonné la réouverture des débats afin que les parties':
- produisent un historique complet des sommes dues et réglées depuis l'entrée en possession du locataire, et pour que le locataire justifie des règlements effectués s'ils sont contestés par le bailleur';
- s'expliquent sur la portée des offres de renouvellement du contrat de bail portant modification du loyer établies par le bailleur, en l'absence d'avenant signé par le locataire.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I], et a désigné Maître [Z] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2019, la SCI Emis a fait assigner en intervention forcée devant la cour, Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], qui n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 4 mai 2020 la cour a constaté l'interruption de l'instance, invité la SCI Emis à justifier de sa déclaration de créance avant le 30 septembre 2020, et réservé les dépens.
La SCI Emis a justifié avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [I], le 14 mars 2019, pour la somme totale de 88'916,79 euros comprenant les loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 8 décembre 2017 date de restitution des clés par le locataire.
Par jugement du 8 janvier 2021, publié au BODACC le 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif.
À l'audience du 22 mars 2021, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article L.643-11 du code de commerce qui interdit la reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire, et pour ce faire, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, M. [I] demande à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 19 juillet 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
In limine litis,
- se déclarer incompétent «'ratione loci'» au profit d'une juridiction limitrophe de celle des Hauts-De-Seine, soit les tribunaux de grande instance de': Paris ou de Bobigny ou de Versailles ou de Pontoise ou d'Évry ou de Créteil';
Sur le fond,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI Emis';
Subsidiairement,
- débouter la SCI Emis de toutes ses demandes, pièces et conclusions';
Encore plus subsidiairement,
- ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par lui à la SCI Emis et celles qui lui seraient dues par la SCI Emis';
En tout état de cause,
- condamner la SCI Emis à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour les indélicatesses et les procédures abusives engagées';
- condamner la SCI Emis à lui verser la somme de 10'000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SCI Emis aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SARL Arcole, avocats venant aux droits, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, la SCI Emis demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2017 en toutes ses dispositions':
Et y ajoutant,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 juillet 2018';
- ordonner à M. [I] de communiquer sous huitaine et, passé ce délai, sous astreinte de 100'€ par jour de retard, l'adresse de son domicile actuel';
- recevoir la SCI Emis en ses demandes et les déclarer bien fondées';
- prononcer l'admission de la SCI Emis au passif de M. [I] pour la somme de 114'286,80 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux légal';
- dire que les dépens de 1re instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité des conclusions d'appel
L'intimée soutient qu'en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions qui ne comportent pas mention du domicile de la partie sont irrecevables'; que M. [I] a notifié le 30 juillet et le 19 septembre 2018 des conclusions mentionnant comme adresse celle de son ancien cabinet 29 avenue de la division Leclerc à Antony, alors qu'il indique lui-même dans ses conclusions en avoir restitué les clés le 8 décembre 2017'; qu'en ne communiquant pas sa nouvelle adresse, il tente de mettre obstacle à toute mesure d'exécution à son encontre, ce qui lui cause grief'; qu'il y a donc lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions signi'ées le 30 juillet 2018 et de donner injonction à M. [I] de communiquer sous huitaine et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'adresse de son domicile actuel.
L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties «'ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies'». L'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile dispose que la partie, personne physique, doit préciser ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l'espèce, les conclusions de M. [I] notifiées le 30 juillet 2018 et le 19 septembre 2018 mentionnent un domicile situé 29 avenue de la Division Leclerc à Antony (92).
Les conclusions de M. [I] notifiées le 28 septembre 2018, mentionnent, en première page, son domicile situé 2 square des myosotis 91300 Massy, et non l'adresse de son cabinet d'avocat situé 29/31 avenue de la Division Leclerc à Antony (92), dont il a restitué les clés. Tel est également le cas des conclusions récapitulatives de l'appelant du 19 novembre 2021.
Il n'est ni allégué ni justifié que l'adresse du domicile de M. [I] ne serait pas exacte en vue de faire obstacle aux droits de l'intimée. L'éventuelle irrégularité portant sur la mention du domicile de M. [I] a donc été régularisée par les conclusions postérieures à celles notifiées le 30 juillet 2018 et le 19 septembre 2018.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Emis et de déclarer recevables les conclusions d'appel de M. [I] notifiées le 30 juillet 2018, qui ne sont pas les dernières conclusions de l'appelant. La demande tendant à voir ordonner à M. [I] de communiquer sous peine d'astreinte, l'adresse de son domicile actuel, sera rejetée.
Sur l'incompétence de la juridiction de première instance
M. [I] soutient qu'il est avocat au barreau des Hauts-de-Seine (92) et qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile, seule une juridiction limitrophe du département des Hauts-de-Seine peut être saisie pour connaître d'un litige le concernant'; que le tribunal d'Orléans n'est pas une juridiction limitrophe du département des Hauts-de-Seine'; que ce tribunal était donc incompétent «'rationae loci'» pour connaître du dossier dont il a été saisi et aurait dû soulever d'office son incompétence au profit du tribunal de Versailles ou de l'une de ses juridictions limitrophe.
L'intimée réplique que compte tenu de la multi-postulation des avocats des barreaux des départements n° 75, 92, 93 et 94, le tribunal de grande d'instance d'Orléans, dépendant de la cour d'appel d'Orléans limitrophe de la cour d'appel de Versailles, est saisi en conformité avec l'article 47 du code de procédure civile'; que la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a autorité de la chose jugée, laquelle a été rendue suite à des conclusions de M. [I] demandant lui-même au tribunal de se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de grande instance d'Orléans.
L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
M. [I] exerce la profession d'avocat en étant inscrit au barreau de Nanterre. Devant le tribunal de grande instance de Versailles, M. [I], aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2014, a sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans en invoquant la litispendance avec l'instance en cours devant cette juridiction et le fait qu'étant avocat dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, le tribunal devait se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Orléans.
M. [I], qui a obtenu satisfaction quant à sa demande de renvoi devant une autre juridiction, n'est plus recevable à contester, devant cette juridiction, la compétence matérielle du tribunal de grande instance d'Orléans. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif
L'appelant soutient que les dispositions de l'article L.643-11 du code de commerce ont vocation à s'appliquer sans qu'aucun motif ne puisse y faire exception, de sorte que la SCI Emis ne peut plus exercer de poursuites à son encontre'; que l'intimée est défaillante dans la preuve qui lui incombe quant à l'existence d'une fraude qui ferait obstacle à l'interdiction de reprise des poursuites individuelles'; que le fait qu'il est propriétaire de deux immeubles distincts de son domicile déclaré, par ailleurs insaisissables, et dont le liquidateur judiciaire avait connaissance ne saurait venir démontrer une fraude quelconque'; que la mise à disposition du local commercial au profit de deux personnes en 2011, ou les cours de pilotage d'aéronef qui lui ont été payés ne sauraient caractériser une fraude aux droits du créancier.
La SCI Emis indique que la clôture ne met pas fin à la mission du liquidateur pour les instances en cours et notamment la fixation d'une créance au passif'; que le cinquième paragraphe de l'article L.643-11 du code de commerce prévoit une exception tirée de la fraude du débiteur'; qu'il semblerait que M. [I] mène un train de vie supérieur aux situations justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dès lors qu'il est propriétaire de deux immeubles différents de son domicile déclaré, qu'il aurait hébergé des personnes physiques et morales à l'adresse du local commercial et qu'il pratique régulièrement le pilotage d'aéronef présentant un coût élevé'; qu'en conséquence, en présence d'une situation de fraude prévue à l'article L.643-11 du code de commerce, il n'existe plus d'obstacle à ce que la cour confirme le jugement et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [I]'; qu'elle va saisir le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de reprise de la procédure de liquidation judiciaire de manière à ce que les actifs de M. [I] soient réalisés.
L'article L.643-11 du code de commerce dispose':
«'I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle':
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire';
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier';
3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
[...]
IV.- En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance'».
Il résulte de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture.
En conséquence, le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur, suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 5 février 2020, pourvoi n° 18-22.569).
En outre, en application de l'article L. 643-11, V, du code de commerce, les créanciers qui bénéficient de la reprise des actions individuelles à l'encontre du débiteur, doit obtenir un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un titre antérieur à l'ouverture de la procédure (Com., 24 mars 2014, pourvoi n° 00-18.532'; Com., 18 juin 2005, pourvoi n° 03-17.217).
Le jugement entrepris a notamment condamné M. [I] à verser à la SCI Emis des loyers et indemnités d'occupation, une astreinte aux fins de restitution des clés du local et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après le prononcé du jugement déféré à la cour, M. [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2019, qui a eu pour effet d'arrêter les poursuites individuelles exercées par les créanciers, en particulier celles exercées par la SCI Emis. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 8 janvier 2021.
La SCI Emis n'allègue ni ne justifie avoir été autorisée à reprendre ses actions individuelles à l'encontre de M. [I] par le tribunal de la procédure collective, lors de la clôture de celle-ci ou postérieurement, mais précise seulement qu'elle va saisir le «'tribunal de commerce'» de Nanterre à cette fin.
La cour n'étant pas compétente pour statuer sur la demande de reprise des actions individuelles par le créancier, fondée sur la fraude alléguée du débiteur, ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [I] au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective bénéficiant de l'arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SCI Emis la somme de 70'796,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 1er mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts, une indemnité mensuelle d'occupation de 1'200 euros à compter du 1er avril 2017, et ce jusqu'à la date de la libération effective et dé'nitive des lieux, une astreinte de 50 euros par jour de retard pour libérer le local et restituer les clés à compter du 15e jour de la signification du jugement, et la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence d'autorisation de reprise des actions individuelles, il convient de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par la SCI Emis, qui pourra le cas échéant solliciter un titre auprès du président du tribunal de la procédure collective en cas d'autorisation de reprise de ses actions individuelles.
Par ailleurs, l'appel portant sur les chefs du jugement relatifs à la résiliation du bail, à la libération des lieux et restitution des clés, et à l'expulsion du preneur, est sans objet, M. [I] ayant quitté les lieux et restitué les clés au bailleur le 8 décembre 2017.
La procédure de liquidation judiciaire étant clôturée, la demande d'admission de la créance de la SCI Emis au passif de M. [I] pour la somme de 114'286,80 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts au taux légal est sans objet.
Si le créancier impayé ne peut plus poursuivre M. [I] en paiement, celui-ci peut en revanche recouvrer ses propres créances contre ses débiteurs, son dessaisissement ayant pris fin. Il convient donc d'examiner les demandes en paiement formées par M. [I] à l'encontre de la SCI Emis.
Sur les demandes en paiement de M. [I]
L'appelant demande de condamner la SCI Emis à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts. Il explique qu'il a dû subir les indélicatesses de Mme [W], les indices de réévaluation des loyers erronés volontairement appliqués par l'agence Foncia, chargée par la SCI Emis de recouvrer les loyers et une procédure totalement abusive dont la demanderesse s'est finalement désistée'; que la SCI Emis a volontairement commis une faute en l'assignant, pour le même litige, devant deux juridictions différentes, en cherchant à tromper les tribunaux de Versailles et d'Orléans, et à lui causer le maximum de dommages en l'obligeant à régler deux avocats au lieu d'un seul.
La SCI Emis indique que M. [I] avait déjà formulé sa demande de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Versailles, en raison de prétendues indélicatesses qui auraient été commises par le bailleur'; que cette demande indemnitaire a été rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 mars 2015, laquelle a autorité de la chose jugée'; que M. [I], qui ne réglait plus aucun loyer depuis plus de 6 ans, s'est maintenu abusivement dans les locaux où il exerçait la profession d'avocat'; que le défaut de paiement de son loyer n'est pas lié à des difficultés financières compte tenu du train de vie de M. [I]'; que le non-paiement des loyers a mis en péril la situation du gérant de la SCI.
L'article 775 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
La SCI Emis ne peut donc se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles en date du 17 mars 2015, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] tout en renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, dont l'application ne constitue pas une exception de compétence.
M. [I] est mal-fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité délictuelle de la SCI Emis au titre des indélicatesses de Mme [W], la société ne pouvant pas être responsable des fautes commises par un tiers.
Le bail initial a été souscrit le 1er octobre 1995 pour une durée de six années, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel de 3'500 francs (525 euros) hors taxes outre une provision sur charges de 300 francs (45 euros). Il était prévu que le loyer était révisable annuellement à la date anniversaire du bail, par indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Insee, l'indice retenu étant celui du 2e trimestre de chaque année, l'indice de base étant celui du 2e trimestre 1995 soit 1023. Il était également stipulé que le locataire ne pourrait prétendre à aucune diminution de loyer en cas de variation à la baisse de l'indice, le montant du loyer étant dans ce cas maintenu.
Les loyers indexés (hors provisions sur charges et hors taxes) en application de la clause précitée et de l'indice du coût de la construction du 2e trimestre, au 1er octobre de chaque année s'établissent donc comme suit (en euros)': 528,08 en 1996'; 543,99 en 1997'; 543,99 en 1998'; 551,17 en 1999'; 558,87 en 2000'; 584,53 en 2001'; 596,85 en 2002'; 616,86 en 2003'; 650,22 en 2004'; 654,84 en 2005'; 701,03 en 2006'; 736,44 en 2007'; 801,62 en 2008'; 801,62 en 2009'; 801,62 en 2010'; 817,53 en 2011'; 854,99 en 2012'; 854,99 en 2013'; 854,99 en 2014'; 854,99 en 2015'; 854,99 en 2016'; 854,99 en 2017.
Le contrat de bail prévoyait que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devait en outre être réglée au bailleur sur les loyers et charges. Ces sommes étaient assujetties au taux normal de TVA qui était de 20,60'% en 1995. Le taux a été ramené à 19,60'% par la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 (applicable aux loyers à compter d'avril 2000), puis augmenté à 20'% par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (applicable aux loyers à compter de janvier 2013).
Les loyers indexés au 1er octobre de chaque année, avec application de ces taux de TVA selon la période de validité, étaient donc les suivants': 633,15 en 1995'; 636,86 en 1996'; 656,05 en 1997'; 656,05 en 1998'; 664,71 en 1999'; 659,20 d'avril 2000 à septembre 2000'; 668,41 à compter d'octobre 2000'; 699,10 en 2001'; 713,83 en 2002'; 737,76 en 2003'; 777,66 en 2004'; 783,19 en 2005'; 838,43 en 2006'; 880,78 en 2007'; 958,74 en 2008'; 958,74 en 2009'; 958,74 en 2010'; 977,77 en 2011'; 1022,57 en 2012'; 1025,99 de janvier à septembre 2013'; 1025,99 en 2013'; 1025,99 en 2014'; 1025,99 en 2015'; 1025,99 en 2016'; 1025,99 en 2017.
M. [I] qui prétend que le bailleur aurait commis une faute lui causant préjudice, en appliquant des taux d'indices erronés, ne rapporte pas la preuve d'avoir intégralement réglé les loyers ainsi calculés, avant l'assignation aux fins de résiliation du bail et de paiement des impayés.
Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, M. [I] ne rapporte pas la preuve que l'exercice de ce droit par la SCI Emis aurait dégénéré en abus, alors qu'il est établi que les loyers et charges n'étaient pas intégralement réglés. En outre, les deux instances introduites devant les tribunaux de Versailles et d'Orléans n'avaient pas le même objet, l'une étant relative à la validation d'un congé, l'autre étant relative à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
En l'absence de preuve d'une faute commise par la SCI Emis au détriment de M. [I], ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas établi que M. [I] ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens. Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Emis et sa demande tendant à voir ordonner à M. [I] de communiquer sous peine d'astreinte, l'adresse de son domicile actuel';
DÉCLARE recevables les conclusions d'appel de M. [I] notifiées le 30 juillet 2018';
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- condamné M. [I] à payer une amende civile de 1'000'€ en application de l'article 32-1 du code de procédure civile';
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2007 entre M. [I] et la SCI Emis, sur le bien immobilier situé 29/31 avenue de la Division Leclerc (92160) à compter du 1er octobre 2013';
- ordonné à M. [I] de libérer l'immeuble et de restituer les clés à compter du 15e jour de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 5'000 euros';
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles';
- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Emis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique';
- condamné M. [I] à verser à la SCI Emis la somme de 70'796,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 1er mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012';
- dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil';
- condamné M. [I] à payer à la SCI Emis une indemnité mensuelle d'occupation de 1'200 euros à compter du 1er avril 2017, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, en rappelant que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes')';
- condamné M. [I] à verser à la SCI Emis la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [I] aux entiers dépens de la procédure';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
DÉCLARE la SCI Emis irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [I]';
DÉCLARE sans objet l'appel formé par M. [I] sur les chefs du jugement statuant sur la résiliation du bail, la libération des lieux et la restitution des clés, le sort des meubles, et ordonnant son expulsion';
DÉCLARE sans objet la demande de la SCI Emis tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de M. [I] la créance de 114'286,80 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux légal';
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile';
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT