Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 64
N° RG 21/06050 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SB6K
DÉBITEUR :
[E] [T]
Mme [E] [T]
C/
[14]
[17]
[9]
[13]
[8]
[10]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [E] [T]
[14]
[17]
[9]
[13]
[8]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2022
[17]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
[9]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 janvier 2020, Mme [E] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 10 mars 2020.
La société [14] a contesté la recevabilité de Mme [T]. Par jugement en date du 14 décembre 2020, elle a été déboutée de sa contestation et Mme [T] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le dossier a été renvoyé à la commission aux fins de l'élaboration d'un plan de redressement.
Par décision du 9 mars 2021, la commission a prononcé la déchéance de Mme [T] au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle avait utilisé son épargne à l'achat d'un véhicule d'une valeur supérieure au précédent et qu'elle n'avait pas effectué de recherche pour se rapprocher de son emploi.
Mme [T] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a déchu Mme [E] [T] de la procédure de surendettement des particuliers.
Par courrier envoyé le 21 septembre 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.
À cette date, seule Mme [T] représentée par son conseil a comparu . Reprenant oralement ses conclusions écrites, elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu avant l'audience, la [8] a prévenu de son absence et indiqué que le montant de sa créance envers Mme [E] [T] s'élevait à la somme de
10 126,05 euros à la date du 27 novembre 2022. Elle a précisé que Mme [T] poursuivait le remboursement du prêt et était à jour de ses remboursements.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation , est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement:
' 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
3° toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 .'
Par ailleurs, et selon l'article L.712-3 du code de la consommation, cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge a notamment le pouvoir de la relever d'office.
Cette déchéance sanctionne donc un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement mais pour lequel viendrait à être révélés, après la déclaration de recevabilité, l'un ou plusieurs des manquements visés par l'article 761-1 du code de la consommation.
Il est de principe que l'énumération des cas de déchéance de l'article L. 761-1 est limitative. Pour déchoir Mme [T] de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé qu'elle avait vendu sans autorisation, le 8 octobre 2020, un bien immobilier au prix de 18 400 euros et qu'elle avait utilisé cette somme, non pour rembourser des créanciers mais pour acquérir un nouveau véhicule au prix de 19 000 euros.
Au soutien de son appel, Mme [T] expose qu'elle ignorait devoir solliciter l'autorisation du juge des contentieux de la protection pour vendre le seul bien immobilier qu'elle possédait et fait valoir que le prix de cette vente a été versé directement par le notaire à la société [11] qui avait financé l'achat du bien. Elle soutient donc que cette vente a permis de diminuer son endettement.
S'agissant de l'achat d'un nouveau véhicule, Mme [T] précise que son véhicule est tombé en panne en 2020 et que le montant des réparations excédait la valeur résiduelle du véhicule. Elle a acquis un autre véhicule financé en totalité par son épargne ne souhaitant pas être confrontée à nouveau à des pannes, ces événements étant en partie à l'origine de son endettement.
Il résulte des pièces produites par Mme [T] que sur le prix de vente du bien immobilier vendu le 8 octobre 2020, la somme de 17 317 euros a été versée par le notaire à la société [8] , créancier hypothécaire. Cet acte de disposition de son patrimoine, bien qu'effectué sans l'accord de la commission ou du juge, n'a toutefois pas contribué à aggraver son endettement . Il apparaît que l'achat du véhicule d'occasion modèle Transporter Van le 15 juin 2020 a été effectué avec son épargne. Mme [T] justifie avoir respecté le paiement des échéances des prêts en cours jusqu'au mois de novembre 2022, nonobstant cet achat. Elle a, par ailleurs, réussi à trouver un logement à proximité immédiate de son lieu de travail, ce qui limite considérablement ses dépenses.
En conséquence, Mme [T] n'a pas aggravé son endettement mais a au contraire tout fait pour le diminuer. Dès lors, elle ne peut se voir déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement sera donc infirmé.
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des remboursements fixé pour apurer le passif doit être défini par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
Selon l'article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
L'article R. 731-3 du même code prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, les ressources de Mme [T] sont composées de son seul salaire. Sa rémunération brute dans son nouveau contrat de travail est fixée à 12,10 euros de l'heure, ce qui revient à un salaire mensuel net de 1431 euros.
Ses charges se composent comme suit:
- loyer : 460 euros avec la provision pour charges lesquelles comprennent l'eau et l'électricité,
- loyer du box pour ses affaires en raison de l'exiguité de son logement: 165 euros,
- forfait dépenses courantes : 573 euros,
- forfait chauffage : 100 euros
Total : 1298 euros
La situation de Mme [T] permet de dégager une mensualité de remboursement qui sera fixée à la somme de 130 euros. Un plan de rééchelonnement des dettes sera établi sur 84 mois selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision avec effacement partiel à l'issue.
La cour s'en tiendra à l'état des dettes établi par la commission, en modifiant leur montant en fonction des éléments produits par Mme [T] et par la [8].
Afin de favoriser le redressement de la situation de Mme [T], le taux des intérêts sera réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement.
Il sera précisé que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix,
Dit n'y avoir lieu à déchoir Mme [E] [T] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe la mensualité de remboursement de Mme [E] [T] à la somme de 130 euros,
Dit que le remboursement des dettes par Mme [T] s'effectuera selon les modalités suivantes, le taux des intérêts étant fixé à 0 % pendant la durée du plan ( 84 mois):
Créanciers
solde de créance
1er palier
42 mois
2ème palier
42 mois
Effacement
partiel
reste dû
[8]
10 126,05 €
35,00 €
/
8 656,05 €
0,00 €
[9]
Personal Finance
22 998,88 €
50,00 €
/
20 898,88 €
0,00 €
[10]
422886601789002
7 790,54 €
20,00 €
/
6 950,54 €
0,00 €
[10]
41305595929001
8 444,02 €
25,00 €
/
7 394,02 €
0,00 €
[13]
18 000,00 €
/
50,00 €
15 900,00 €
0,00€
[14]
10 000,00 €
/
33,00 €
8 614,00 €
0,00 €
[17]
6859274
3 000,00 €
/
11,00 €
2 538,00 €
0,00 €
[17]
7090629
13 000,00 €
/
36,00 €
11 488,00 €
0,00 €
Total
93 359,49 €
130,00 €
120,00 €
82 439,49 €
0,00 €
Dit que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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