Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/286
Rôle N° RG 19/05611 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECLH
Société [W]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 décembre 2022
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 145)
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 08 Mars 2019, enregistré au répertoire général sous le n° F18/00250.
APPELANTE
SOCIETE [W] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 145
INTIME
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 9].[Adresse 3]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [K] [E] a été engagé par la société Seccat à compter du 15 juillet 2002 en qualité d'agent technique, 1er échelon, niveau 2, position 5, coefficient 270.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'Exploitation, d'Equipements Techniques et de Génie Climatique.
Son contrat de travail a été transféré à la société [W] France à compter du 1er avril 2005, puis à la société E2S le 1er janvier 2011 ensuite d'une cession partielle de fonds de commerce en tant que Technicien de maintenance, niveau 4, groupe d'emploi 1.
A compter du 1er janvier 2016, son contrat de travail a été de nouveau transféré au sein de la société [W] conservant l'emploi de technicien de maintenance mais étant positionné au niveau 5 de la grille conventionnelle.
Un avertissement lui a été notifié le 6 juin 2017 à la suite d'un entretien préalable du 9 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 7 septembre 2017 et reporté au 11 septembre suivant, le salarié étant en congés payés à cette date.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2017 qu'il a contesté par lettre recommandée du 10 octobre 2017.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 22 décembre 2017 à l'expiration d'un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'exécuter.
Contestant la légitimité de son licenciement, se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail et sollicitant la condamnation de la société [W] à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 17 avril 2018 lequel par jugement du 08 mars 2019 a :
- dit Monsieur [E] partiellement bien fondé en ses demandes,
- condamné la société [W] à payer à Monsieur [E] la somme de 16.399,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [W] à régler à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [E] de sa demande de sommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la société [W] de sa demande de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société [W] aux entiers dépens.
La société [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 05 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [W] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 8 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des frais de procédure et l'a déboutée de sa demande relative aux frais de procédure,
Pour le surplus:
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la société [W] n'a pas commis de manquement dans l'exécution du contrat de travail et n'a pas porté préjudice à Monsieur [E],
En conséquence:
- débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
- débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire: limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.600 € soit 6 mois de salaire,
- condamner Monsieur [K] [E] à payer à la société [W] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2.000 € en cause d'appel.
La société [W] soutient que le licenciement de Monsieur [E] est parfaitement fondé et proportionné celui-ci ayant manqué d'implication dans son travail, ses missions étant inachevées ou bâclées ainsi que cela résulte des sept griefs énoncés dans la lettre de licenciement et dont elle justifie la matérialité le manque de professionnalisme de celui-ci l'ayant conduit à commettre des fautes ne permettant plus à l'employeur de maintenir la relation contractuelle.
Elle conteste formellement avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, le salarié ayant attendu la rupture de celui-ci pour dénoncer tardivement des conditions de travail difficiles n'ayant pas alerté l'inspection du travail alors que les certificats médicaux produits n'émanant pas de la médecine du travail ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [E] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en date du 8 mars 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- constater, dire et juger que la société [W] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail portant préjudice à Monsieur [E],
En conséquence:
- condamner la société [W] à régler à Monsieur [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société [W] à régler à Monsieur [E] la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [W] à régler à Monsieur [E] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [W] aux entiers dépens.
Monsieur [E] reproche à l'employeur une exécution fautive de son contrat de travail indiquant que les relations de travail qui s'étaient déroulées de manière satisfaisante pendant plus de 13 ans se sont dégradée à l'automne 2016 à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [G], que la nouvelle organisation mise en place s'est traduite par un élargissement de son secteur d'intervention, par une multiplication des urgences, devenant quotidiennes et générant du stress, par la réalisation d'heures supplémentaires, par un turn over des salariés sur son poste de travail après son départ, qu'il a vainement alerté sa hiérarchie par courrier du 24 juin 2017 laquelle ne lui a pas répondu, n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de son salarié en particulier quant au port de charges lourdes, n'a pas donné suite à ses demandes de formation, cette situation étant à l'origine d'un épuisement professionnel tant physique que psychique ayant nécessité un suivi médical ainsi que la prescription de médicaments et d'arrêts de travail à partir du 31 août 2017.
Il fait valoir en substance à propos de la rupture de son contrat de travail, qu'il lui est reproché un manque de professionnalisme et de rigueur après 15 années de présence dans l'entreprise, que les griefs dont il conteste la matérialité ne sont pas établis par la société [W], que s'il a retrouvé rapidement un emploi, pour autant il est demeuré meurtri par ce licenciement alors qu'il a subi un préjudice économique conséquent ayant perdu les primes mensuelle d'ancienneté et de vacances ainsi que les nombreux avantages dont il bénéficiait au sein de la société [W].
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 19 octobre 2022.
SUR CE :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié fonde également sa demande sur les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail lequel impose à l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (3°) et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Au soutien de cette demande, Monsieur [E] verse aux débats :
- un courrier qu'il a adressé le 24 juin 2017 à Mme [I], Directrice des Ressources Humaines en réponse à l'avertissement notifié le 6 juin précédent qu'il termine en indiquant:
'je souhaite également vous préciser qu'actuellement et du fait du sous-effectif de notre secteur nous travaillons à flux tendu sans cesse..' (Pièce n°7),
- un courrier qu'il a adressé à celle-ci le 10 octobre 2017 contestant chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée le 18 septembre précédent qu'il termine ainsi qu'il suit:
' Au vu de tous des éléments, je conteste mon licencement. Je le conteste d'autant plus que durant près de 15 ans, rien ne m'a été reproché et que vous étiez satisfaits de mon travail. Mes conditions de travail se sont dégradées au fur et à mesure depuis la reprise de la société E2S par [W] en fin 2015. Depuis je dois intervenir sur un secteur géographique bien plus important compte tenu d'un manque d'effectif dans l'équipe. En effet, alors que je n'intervenais que sur [Localité 6], je dois maintenant me déplacer sur [Localité 5], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 7]...
Depuis la nouvelle organisation mise en place, les urgences se multiplient et deviennent quotidiennes, ce qui est compliqué à gérer et générateur de stress (accru par les ordres et contre-ordres) aucune mesure n'est prise par la Direction pour le port de charges lourdes alors que vous connaissez mes problèmes de hernie discale, pour le travail en période de canicule, pour la préservation des temps de pause... quant à mes demandes de formation aucune suite n'y a été donnée...De plus, ma situation a nettement empiré depuis l'arrivée à l'automne 2016 de mon nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [H]. Tout ceci a conduit à un épuisement moral et psychique que j'ai du mal encore à surmonter.' (Pièce n°11),
- des pièces médicales n°16 à 24 faisant état d'un syndrome anxieux réactionnel sévère, Le Dr [Z], psychiatre concluant le 29 septembre 2019 après évaluation de l'état de Monsieur [E] 'qu'en l'absence d'antécédents psychiatriques rapportés et en présence d'un faisceau d'argument, en particulier la chronologie, la dégradation de santé de M. [E] semble secondaire à la dégradation de ses conditions de travail'.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la société [W], la première référence de Monsieur [E] à ses conditions de travail évoquant sans autre développement un sous-effectif sur son secteur et le fait de travailler à flux tendu est énoncée en réponse à l'avertissement qui lui a été notifié le 6 juin 2017 et dont il n'a pas demandé l'annulation judiciaire alors que la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail ayant eu, selon lui, des conséquences sur son état de santé intervient seulement presqu'un mois après la notification de son licenciement, de sorte qu'il s'agit d'une dénonciation très tardive d'une situation qui, selon le salarié, perdurait pourtant depuis l'automne 2016.
Or, le contrat de travail indiquant expressément que le salarié interviendra 'sur la zone géographique des Bouches du Rhône' et 'qu'il pourra se déplacer ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'établissement Méditerranée', Monsieur [E] ne produit aucun élément démontrant que l'employeur a modifié sa zone d'intervention, pas plus qu'il n'établit une augmentation du nombre des dépannages d'urgence alors qu'il n'a déclaré aucune heure supplémentaire sur la période visée, les seules heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail ayant été les heures d'astreinte (pièces n°12).
La société [W] indique d'ailleurs sans être utilement contredite avoir réorganisé le travail pour soulager le rythme des salariés à partir de janvier 2017 réduisant le temps de la pause déjeuner et créant l'attribution d'un panier quotidien afin de réduire les temps de déplacement.
Alors que le salarié allègue ne pas avoir été sensibilisé et formé aux risques liés à la sécurité, l'employeur produit au contraire des pièces (n°13 et 23) établissant avoir mis en place des réunions et notes d'informations relatives à la sécurité, Monsieur [E] étant titulaire d'habilitations prouvant qu'il a bien été formé pour certains des travaux présentant un danger (amiante, port du harnais) les bons de commande de matériel EPI démontrant que l'employeur mettait en oeuvre des moyens adéquats afin de veiller à la sécurité de ses salariés.
Par ailleurs, les difficultés de santé du salarié résultant d'une hernie discale qui n'auraient pas, selon lui, été prises en compte par l'employeur figurent exclusivement dans le certificat médical du Dr [Z] établi le 29 septembre 2017, soit postérieurement au licenciement, Monsieur [E] ne justifiant pas qu'elles aient été portées à la connaissance de l'employeur durant la relation de travail.
Enfin, les différents certificats médicaux émanant soit du médecin généraliste, soit du psychiatre de Monsieur [E] et non de la médecine du travail rapportent les propos de celui-ci et ne démontrent aucun lien de causalité entre le syndrome dépressif sévère diagnostiqué et une dégradation des conditions de travail du salarié qu'ils n'ont pas eux-même constatée ce qui est d'ailleurs exactement indiqué par le Dr [Z] lorsqu'il précise en introduction de son certificat médial 'il (M. [E]) rapporte plusieurs changements dans l'organisation du travail auquel il a pu s'adapter. Le patient associe notamment dans son discours la dégradation de son état de santé au système organisationnel.'.
A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que le salarié n'a pas démontré les manquements allégués de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et le préjudice moral en découlant dont il sollicite l'indemnisation de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E] au titre du préjudice moral résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licencement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit:
'(...)
Le 28 juin 2017 vous avez remplacé deux pompes de relevage sur le site Domus VI à [Localité 5]. La durée de cette intervention a été de 7 heures y compris le déplacement, ce délai est beaucoup trop long pour ce type d'opérations.
Le 29 juin 2017, lors d'une intervention sur un moteur de la hotte aspirante du site Domus VI, vous n'avez procédé à aucune analyse de risques (poids du matériel, cheminement du moteur..) mettant en danger votre collègue de travail et vous-même, sans faire remonter à votre hiérarchie les moyens nécessaires supplémentaires (humains et matériels) qui auraient dû être employés. De ce fait vous étiez en situation de presque accident.
Nous vous rappelons que vous devez être acteur de votre propre sécurité. Chez [W] la politique de sécurité permet la mise en oeuvre de nombreux moyens tant au niveau de l'information que de la dotation EPI.
Par ailleurs au cours de cette même intervention vous n'avez pas su identifier que le cable d'alimentation était hors service. Ce problème nous a été signalé par le sous-traitant qui a refusé de recâbler le moteur avec ce même câble car il y avait danger imminent. Il fallait remplacer ledit câble.
Le 30 juin 2017, votre supérieur hiérarchique vous a demandé de récupérer une pompe de relevage au bureau afin de remplacer celle du site Domus VI Longchamps. Spontanément vous lui avez répondu que vous vouliez prendre deux heures pour vous personnellement alors que vous n'aviez formulé aucune demande au préalable. Bien évidemment, votre responsable a refusé votre demande.
Nous vous rappelons que toute absence doit faire l'objet d'une demande écrite auprès de votre responsable au minimum 48 heures à l'avance par le biais d'un document interne référencé [W], du type 'demande de congés'.
Le 03 juillet 2017 à l'école [10] vous avez effectué le remplacement d'une pompinette avec l'aide d'un autre technicien. Cette opération vous a pris 30 minutes alors que vous aviez prévu 4 heures sur votre planning. Votre intervention étant terminée, vous êtes parti avec Mr [Y], technicien [W], faire un dépannage sur un ventilo convecteur en laissant la chaudière entièrement ouverte, le matériel déposé, le vase d'expansion séparé du réseau, des chiffons et des gants usagers qui traînaient, etc. De plus vous avez informé votre hiérarchie qu'il y avait une fuite sur le réseau, sans prendre la peine de chercher l'origine de celle-ci et vous n'avez pas continué l'entretien de la chaudière.
Le 4 août 2017, le client du site 'Domus VI Longchamps' nous a passé commande en se basant sur un devis que nous avions réalisé pour le remplacement de trois moteurs de ventilo convecteur. Or, il s'avère que la référence qui était inscrite sur la fiche d'intervention n'était pas la bonne. De ce fait, nous avons été dans l'obligation de retourner le matériel qui ne correspondait pas. En effet, au cours de votre intervention du 15 juin 2017 vous n'avez pas su diagnostiquer que sur les trois ventilo convecteurs il n'y avait qu'un moteur qui ne fonctionnait pas, vous avez décollé une étiquette au hasard et l'avez collée sur la feuille d'attachement qui a servi à la rédaction du devis. En conclusions, la marge de ce devis était négative.
Au cours de cette même journée, alors que vous étiez d'astreinte, vous êtes intervenu entre minuit et 4h15 du matin sur le groupe froid du Pasino d'[Localité 2] durant plus de trois heures sans réussir à réarmer un défaut haute pression, ce qui ne vous a pas empêché de partir et de laisser l'installation en défaut. Vous y êtes retourné le lendemain après midi en vain. Finalement c'est le technicien du site (qui n'était pas d'astreinte) qui a réalisé l'opération le soir même en quinze minutes.
Le 9 août 2017 nous avons reçu un appel en urgence de la part du clien CERP Venelles nous demandant de débarrasser sans délai des bouteilles non identifiées qui étaient stockées sur une palette à l'intérieur de l'entrepôt dans le secteur pharmacie. En effet, suite à un audit interne du site une remarque a été notifiée à notre client sur le stockage de ces bouteilles qui étaient entreposées là depuis le 1er juin 2017, date à laquelle vous étiez allé pour récupérer ces fluides frigorigènes.
Enfin, le 10 août 2017, vous vous êtes rendu à la résidence Musset chez Mme [J] afin de procéder au remplacement d'un radiateur. Vous êtes revenu aux bureaux de [Localité 11] à 09h30 et vous nous avez expliqué que la propriétaire avait refusé votre intervention au prétexte qu'elle souhaitait la présence de deux techniciens. Surpris de cette réaction, nous avons aussitôt contacté cette personne qui nous a précisé qu'elle ne se trouvait pas à son domicile et qu'elle avait annulé l'intervention une semaine auparavant. En conséquence, nous avons été dans l'obligation de reprogrammer l'intervention à une date ultérieure avec un autre technicien.
Au cours de cet entretien, vous n'avez pas spécialement reconnu les faits et ne nous avez donné aucune explication.
Une telle attitude est inadmissible et souligne clairement un manque de responsabilités, de professionnalisme et d'investissement dans votre travail. Malgré de nombreuses observations verbales déjà formulées à votre égard ainsi que l'avertissement pour manquements à vos obligations professionnelles qui vous a été notifié précédemment, vous n'avez pas pour autant modifié votre comportement.
(....)
Nous vous avions déjà alerté par le passé sur votre manque de rigueur et de professionnalisme dans votre travail, notamment pour la recherche de pannes. Or, vous n'arrivez toujours pas à proposer des solutions qui soient les plus appropriées à nos cliens et vos durées d'intervention sont trop longues et souvent inachevées.
Nous pensons avoir fait preuve à votre égard de beaucoup de patience et de tolérance à votre égard, mais votre comportement est intolérable et nuit fortement à la confiance que nous vous portons ainsi qu'à l'image de l'entreprise.
Ainsi dans ces conditions, votre maintien dans l'entreprise est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour causes réelles et sérieuse.(....)'
S'agissant du premier grief, alors que la Société [W] reproche à Monsieur [E] une intervention trop longue de 7 heures le 28 juin 2017 pour le remplacement de deux pompes de relevage, les explications et pièces qu'elle produit ne correspondent pas aux termes de la lettre de licenciement puisque si le devis daté du même jour fait état du remplacement d'une seule pompe de relevage (pièce n°36) pour une intervention de 2 h facturée 172,80 HT, le tableau Excel produit fait état de deux déplacements distincts les 28 juin 2017 et 30 juin 2017 pour une intervention de 8,25h le premier jour et de 3,50h le deuxième jour avec 2h en plus de déplacement alors que le témoignage du supérieur hiérarchique de Monsieur [E] (pièce n°25) confirme que ladite intervention a été reportée à la demande du salarié qui devait monter dans les combles un jour de très forte chaleur et qu'en définitive 3 pompes de relevage ont été remplacées à une date inconnue.
La matérialité de ce premier grief n'étant pas établie, celui-ci est écarté.
Il en va de même :
- du grief n°2, l'employeur se bornant à verser aux débats l'habilitation électrique de Monsieur [E] (pièce n°7) ainsi qu'une photographie de très mauvaise qualité d'un câble électrique défectueux pour affirmer que le 29 juin 2017, le salarié s'est mis en danger et a mis en danger l'un de ses collègues en n'ayant procédé préalablement à aucune analyse des risques et en n'ayant pas identifié un câble d'alimentation hors service alors que le salarié affirme sans être utilement contredit que ce type d'intervention nécessite une étude des tâches à établir avant tout démontage, qu'il s'agit de travaux sous-traités à une autre entreprise spécialisé, qu'il n'a pas vu le cable défectueux et qu'en l'état des éléments versés aux débats l'employeur ne démontre pas que le grief allégué lui soit imputable,
- du grief n°3, l'employeur reprochant au salarié de lui avoir demandé le 30 juin 2017 de s'absenter deux heures sans avoir préalablement formulé de demande d'autorisation alors que la société [W] qualifie elle-même cette demande de 'tentative' et ne démontre pas que Monsieur [E] n'a pas normalement effectué ses heures de travail après le refus qui lui a été opposé,
- du grief n°5: journée du 4 août 2017 :
- portant en premier lieu sur une erreur dans la commande de 3 moteurs de ventilo-convecteur ayant nécessité de retourner le matériel et ainsi un manque à gagner pour l'entreprise résultant selon l'employeur de la négligence de Monsieur [E] auquel il est reproché d'avoir adressé un mail accompagné d'une étiquette erronée sans vérifier qu'il s'agissait du bon matériel alors que la société [W] produit uniquement un courriel du salarié du 15 juin 2017 (pièce n°22) accompagnée de photographies de très mauvaise qualité et aucune pièce en date du 4 août 2017 ni aucun élément quant au manque à gagner allégué;
- portant en second lieu sur l'incapacité du salarié à réarmer un défaut de Haute Pression sur le groupe froid du Pasino d'[Localité 2] malgré une intervention de plus de trois heures, le technicien du site ayant finalement réalisé l'intervention le lendemain soir en quinze minutes, alors que les pièces n°28 et 29 de l'employeur non contredites établissent qu'en raison d'un dysfonctionnement électrique (deux groupes froid en alarme) Monsieur [E] s'est déplacé 1h48 dans la nuit du 5 août qu'il a réglé le problème, qu'il a été rappelé dans l'après midi, les deux groupes froid étant en défaut, qu'il a réglé la difficulté et est intervenu de nouveau 1h15 plus tard, pour un dysfonctionnemment hydraulique, le technicien du site étant finalement intervenu à sa demande le 5 août à 19h30 pendant 30 minutes afin de procéder au réarmement du groupe froid alors qu'en l'état des éléments produits, il s'agit d'une panne récurrente et non d'une incapacité fautive du salarié, le doute devant lui profiter,
- du grief n°6 : l'employeur reprochant à Monsieur [E] le 9 août 2017 d'avoir omis de récupérer des bouteilles utilisées lors de son intervention du 1er juin 2017 pour extraire le fluide frigorigène sur le groupe froid non identifiées et restées stockées chez le client CERP Venelles qui a sollicité l'intervention de la société [W] après un audit interne alors que s'il verse aux débats en pièce n°42 un courriel de Monsieur [C] du 22 août 2017 rappelant la nécessité d'établir une fiche de suivi et d'identification des bouteilles de récupération de fluide frigorigène, aucun élément n'est produit caractérisant ce grief, la lettre de licenciement ne faisant d'ailleurs pas état de la gravité de ce manquement de nature, selon les conclusions de l'employeur, à lui faire perdre son ADC (accréditation à manipuler du fluide frigo),
- du grief n°7 : relatif à un déplacement de Monsieur [E] le 10 août 2017 à la résidence [8] afin de procéder au remplacement d'un radiateur alors que cette intervention avait été annulée la semaine précédente, l'employeur n'ayant produit strictement aucun élément caractérisant la matérialité de celui-ci.
Demeure le grief n°4 qui est établi : l'employeur qui reproche au salarié le 3 juillet 2014 d'avoir remplacé une petite pompe de circulation au sein de l'Ecole [10] en 30 minutes au lieu des 4 heures prévues et d'être parti sans autorisation de sa hiérarchie ni même avertir celle-ci avec un collègue, Monsieur [Y], faire un dépannage en laissant la chaudière ouverte, le matériel déposé, d'avoir informé sa hiérarchie d'une fuite sur le réseau sans rechercher son origine et de n'avoir pas continué l'entretien de la chaudière, produisant des photographies inutilisables de très mauvaise qualité de la chaudière mais une attestation circonstanciée de Monsieur [F] [G] indiquant qu'aucune raison ne justifiait le départ de Monsieur [E] avec son collègue lequel était seul prévu sur l'intervention programmée le même jour (pièce n°41).
Cependant, au regard d'une ancienneté du salarié de 15 années, du travail en binôme de Monsieur [E] avec Monsieur [Y], ce fait ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a dit que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, compte tenu d'une ancienneté de 15 années dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, d'un âge de 50 ans, d'un salaire de référence de 2.733,32 € de ce que Monsieur [E], qui a quitté la société [W] à l'issue de son préavis soit le 18 décembre 2017, a retrouvé un emploi dès le début de l'année 2018 qu'il allégue sans en justifier, ne versant aucun élément aux débats postérieur au mois de décembre 2017, avoir subi un préjudice économique, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [W] à lui payer une somme de 16.399,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [W] aux dépens et à régler une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y Ajoutant,
Condamne la société [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président