Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/77
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSYI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Mars 2023 à 13h48 par :
M. [E] [R]
né le 06 Février 1989 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Mars 2023 notifiée à 18h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 Mars 2023 à 10h03;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué (mémoire du 14/03/2023),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/03/2023)
En présence de [E] [R], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [L] [J], interprète assermentée en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Mars 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. [E] [R] condamné à une interdiction définitive du territoire par la Cour d'Appel de RENNES le 29 octobre 2019 a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'ORNE en date du 25 janvier 2023 prononçant son placement en rétention.
Il vient d'être reconnu par les autorités géorgiennes sous le nom de [W] [H] né le 6 février 1986.
Statuant sur requête de M. [E] [R] et sur celle du préfet reçue au greffe le 10 mars 2023 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 11 mars 2023, rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [E] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 mars 2023 à 10 heures 03.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023 à 13 heures 48, M. [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 mars 2023 à 19 heures 50.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui l'a reconnu géorgien à tort alors qu'il a toujours déclaré être de nationalité russe,
- l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de l'auteur de la requête, sans davantage expliciter ce moyen,
- l'irrecevablité de la requête pour défaut de pièce justificatives utiles en l'absence au dossier de la copie de son acte de naissance et du recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi,
- la nullité de procédure au motif que la notification de l'arrêté de placement est insuffisante s'étant déroulée en dix minutes,
- l'insuffisance des diligences de la préfecture qui n'aurait pas anticipé les diligences alors qu'il était incarcéré depuis plusieurs années, ni n'aurait saisi les autorités russes,
- l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé et sa vulnérabilité psychologique.
Le préfet demande par conclusions transmises le 14 mars 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [E] [R], assisté par son avocat Me COHADON et M. [J] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré du défaut d'examen de sa situation par la préfecture :
Le fait que l'intéressé se déclare de nationalité russe sans qu'il puisse justifier de document d'identité est insuffisant alors que M. [E] [R] déclare être né à [Localité 1], ville se trouvant sur le territoire géorgien tel que reconnu par l'Etat français en sorte que la préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur sa situation. Les autorités géorgiennes viennent au demeurant de le reconnaitre comme géorgien sous le nom de [W] [H] né le 6 février 1986 (pièce 15 préfecture).
Le moyen serea rejeté.
Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de l'auteur de la requête :
Ce moyen n'est pas explicité davantage devant la cour.
Il sera rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant,implique nécessairement l'indisponibilité du délégant ( pourvoi n° 03-50.042 et pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit,l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en constatant que la requête est signée par [O] [C] [G], directeur adjoint de la citoyenneté et de la légalité, pour le préfet empêché et que celui ci s'est vu déléguer les demandes de prololongation en cas d'absence ou d'empêchement de M [T] aux termes de l'arrêté du 12 décembre 2022.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificatives utiles :
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention .
La cour constate que figurent au dossier les pièces justificatives utiles concernant la requête en prolongation au nombre desquelles l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas exigible dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est né à [Localité 1] étant rappelé que la contestation de la décision fixant le pays de renvoi ne fait pas obstacle au placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de la nullité de procédure :
M. [E] [R] ne conteste pas la réalité de la notification mais sa durée; La cour constate comme le premier juge que la notification n'est pas irrégulière au regard des cinq pages concernées par la notification, laquelle a été réirérée à l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention et ne l'a pas empêché d'exercer un recours à l'encontre de l'arrêté de placement.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief concernant l'absence de diligences de la préfecture :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention.
Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (pourvoi n° 19-50.002).
Les diligences devant être faites à compter du placement, il n'est pas exigé de les anticiper en sorte que le moyen sera rejeté.
Les diligences sont effectives puisque les autorités géorgiennes l'ont reconnu (pièce préfecture 15) et un vol programmé pour le 17 mars 2023.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief concernant l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé et sa vulnérabilité psychologique
L'appelant ne produit aucune pièce médicale pour justifier de cette prétendue incompatibilité, au demeurant non relevée par le psychiatre en détention qui n'a constaté aucun problème de santé.
Le moyen sera rejeté.
La confirmation de la décision s'impose donc et sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mars 2023 ;
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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