Texte intégral
S.A.R.L. SARL M-PIERRE
C/
[Y] [Z]
S.A.R.L. FACONS PIERRES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 MARS 2024
N°24/
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFCD
APPELANTE :
défendresse à l'incident
S.A.R.L. SARL M-PIERRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale GATTI-CHEVILLON de la SCP GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52
INTIMEE :
démanderesse à l'incident
S.A.R.L. FACONS PIERRES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMEE :
Madame [Y] [Z]
née le 08 Décembre 1958 à [Localité 6] (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 2 mars 2023 qui a :
- déclaré recevable l'action de la société Façons Pierres et l'intervention volontaire de Mme [Y] [Z] ;
- condamné la société Métamorphoses Pierres (devenue M-Pierre) à payer à la société Façons Pierres la somme de 8.160 euros TTC, outre intérêts à compter du 14 juin 2016 ;
- débouté la société Metamorphoses Pierres (devenue M-Pierre) de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Metamorphoses Pierres (devenue M-Pierre) à payer à la société Façons Pierres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Metamorphoses Pierres (devenue M-Pierre) aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de la société M-Pierre en date du 7 avril 2023 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 5 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Façon Pierres a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Façon Pierres demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la SARL M-Pierre ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon du 2 mars 2023 dont elle a interjeté appel,
en conséquence,
- prononcer la radiation de cette instance du rôle de la cour d'appel,
- condamner la SARL M-Pierre à payer à la SARL Façons Pierres et à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL M-Pierre aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société M.Pierre entend voir :
- dire et juger que l'exécution du jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal de commerce de Dijon aurait des conséquences manifestement excessives,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécuter ledit jugement, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel,
- débouter la société Façon Pierres de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société M-Pierre soutient que le solde de son compte bancaire ne lui permet pas de s'acquitter des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le tribunal de commerce.
Si les relevés de son compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire attestent aux 31 octobre et 11 décembre 2023 d'un solde créditeur de 1598 et 1579 euros, insuffisant pour couvrir le montant des condamnations,
l'examen de ses comptes annuels clos au 31 mars 2023 révèle que :
- elle est titulaire de deux autres comptes bancaires dont elle ne fournit pas l'état,
- elle disposait à la clôture de ses comptes, soit quelques jours avant sa déclaration d'appel, de 36.000 euros de disponibilités en trésorerie,
- outre son capital social de 10.000 euros, elle a constitué au titre de ses capitaux propres des réserves autres que légale de plus de 58.000 euros, signes de sa parfaite solvabilité,
- si le résultat d'exploitation de l'exercice est limité, la variation à la hausse de son chiffre d'affaires, celle négative de sa production stockée, l'augmentation de 35 % de ses ventes de produits finis démontrent la bonne santé de son activité,
- elle détient pour plus de 50.000 euros de créances clients à encaisser.
Ces éléments comptables démontrent qu'au delà du seul état de l'un de ses comptes bancaires, la société M-Pierre est solvable et dispose d'une capacité d'autofinancement, d'emprunt et de mobilisation de ses créances qui lui permettent d'exécuter la décision de première instance sans que cette exécution n'entraine des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, son défaut d'exécution du jugement dont elle a relevé appel doit conduire à la radiation de l'affaire.
Il conviendra de relever que par une précédente ordonnance, l'appel de la société M-Pierre a été déclaré caduc à l'égard de Mme [Z] qui n'est donc plus partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire opposant la SARL M- Pierre à la SARL Façons Pierres (RG n°23/488),
Condamne la SARL M- Pierre aux dépens de l'incident,
Condamne la SARL M- Pierre à payer à la SARL Façons Pierres la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président, agissant en qualité de conseiller de la mise en état
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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