Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :21 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/02434 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPFH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Maître Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH RHONE
Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [H]
MDMPH RHONE
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 17/07/2023, Monsieur [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 25/01/2023 qui a rejeté sa demande du 29/11/2022 de prestation de compensation du handicap (volet aide humaine et aide à l’exercice de la parentalité).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21/03/2024.
- La MDMPH du RHONE n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. Elle adressait un mail en date du 22/01/2024 renvoyant à ses écritures, lesquelles ne sont pas arrivées par courrier pour l'audience, et par conséquent n'ont pu être prises en compte.
- Monsieur [J] [H] a comparu assisté de Me CRUCIANI. Il sollicite une prestation de compensation du handicap, sans limitation de durée :
Volet aide humaine à raison de 2h/jourVolet aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité à hauteur de 15h/mois jusqu’au 01/07/2025Volet aide technique au titre de l’exercice de la parentalité ;
Il demande également :
La condamnation de la MDPH au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1800€La condamnation de la MDPH aux entiers dépensL’exécution provisoire de la décision.
Il indique se désister de sa demande de majoration de 50% au titre de la PCH parentalité (situation de monoparentalité).
Il expose souffrir d’un autisme sévère sans déficit intellectuel. Il indique avoir un TDAH avec un gros déficit de la concentration, des addictions compulsives, des troubles de l’équilibre, une extrême fatigabilité, une apnée du sommeil, une hypersensibilité sensorielle.
Il porte un appareil auditif (surdité évolutive, hyperacousie bilatérale invalidante).
Il indique avoir été licencié en février 2024 de son poste d’assistant en hygiène sécurité environnement. Il a eu plusieurs arrêts maladie, avant un mi-temps thérapeutique en septembre 2023 et une invalidité catégorie 1.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [D] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [J] [H].
Ce dernier a examiné Monsieur [J] [H] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [J] [H] a exercé un recours administratif préalable le 24/03/2023 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision implicite.
Il a exercé un recours contentieux le 17/07/2023.
Son recours est déclaré recevable faute de la fourniture d’un accusé réception de son recours préalable.
- Sur la demande de prestation de compensation du handicap (volet aide humaine) :
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, le Professeur [D] [V], médecin consultant, constate que Monsieur [H] souffre de troubles autistiques justifiant une affection longue durée, ainsi que d’une surdité bilatérale de perception appareillée.
Le médecin consultant relève deux difficultés graves : entendre et utiliser des appareils de communication (téléphone et autres appareils type talkie-walkie). Ces difficultés sont considérées comme chroniques et d’une durée supérieure à un an.
Il s’ensuit que Monsieur [J] [H] remplit les conditions d’éligibilité à la PCH au motif qu’il présente deux difficultés graves selon le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'informations suffisants lui permettant de faire droit à la demande de Monsieur [J] [H].
Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et de dire que Monsieur [J] [H] est éligible à la prestation de compensation du handicap (volet aide humaine) et de renvoyer Monsieur [J] [H] devant la MDMPH pour l’évaluation de ses droits.
- Sur la durée d’attribution de la prestation de compensation du handicap :
L’article L245-6 du code l’action sociale et des familles dispose en substance que : « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. […]. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne ».
En l’espèce, Monsieur [J] [H] est atteint de pathologies lourdes (surdité et troubles autistiques). En l’état des données acquises de la science et de la recherche, une amélioration sensible de son état de santé ne peut être envisagé à moyen terme. Il convient donc d’attribuer cette prestation sans limitation de durée, à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/11/2022.
- Sur la demande de prestation de compensation pour l’exercice de la parentalité :
Il est rappelé que l’annexe 2-5 réformée par le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l'amélioration de la prestation de compensation du handicap susvisée prévoit que : « Les besoins d'aide humaine pris en compte au titre de l'exercice de la parentalité sont ceux d'une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l'exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux-mêmes et d'assurer leur sécurité.
L'élément de la prestation lié au besoin d'aide humaine au titre de l'exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l'enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l'enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l'enfant.
Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d'heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.
Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l'âge de l'enfant et les limites d'âges définies à la présente section ».
S’agissant des aides techniques liées à l'exercice de la parentalité, l’article D245-11 du CASF dispose : « Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.
Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérés comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Il s’agit d’une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, attribuée au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à la naissance de son enfant, aux troisième et sixième anniversaires de celui-ci. Le montant de cette aide forfaitaire n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total prévu aux a) à c) du chapitre 3 au titre des aides techniques. (Annexe 2-5)
Monsieur [J] [H] sollicite à ce titre une PCH aide humaine à l’exercice de la parentalité à hauteur de 15 heures par mois et une PCH aide technique à la parentalité.
Il est divorcé et père d’un garçon, [Z], né le 13/02/2018.
Il ressort des éléments précédemment mentionnés que le requérant est en situation de handicap et éligible au volet aide humaine de la PCH, et qu’il a formulé sa demande le 29/11/2022 soit aux 4 ans de son fils.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [H] :
le bénéfice de l’aide à l’exercice de la parentalité, volet aide humaine pour une durée de 15H/mois à compter du 1er/11/2022 et jusqu’au 7 ans de l’enfant soit jusqu’au 13/02/2025, et une aide technique aux 6 ans de son fils (le 13/02/2024) .
- Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [J] [H] ;
DIT que Monsieur [J] [H] est éligible à la prestation de compensation du handicap (volet aide humaine) à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/11/2022, sans limitation de durée, et ce sous réserves des conditions administratives et règlementaires ;
ACCORDE à M. [J] [H] :
le bénéfice de l’aide à l’exercice de la parentalité, volet aide humaine pour une durée de 15H/mois à compter du 1er/11/2022 et jusqu’au 7 ans de l’enfant soit jusqu’au 13/02/2025, et une aide technique aux 6 ans de son fils (le 13/02/2024) .
RENVOIE Monsieur [J] [H] devant la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées pour la mise en œuvre de ses droits ;
DIT que le coût de ces aides sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap ;
REJETTE les autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière,La Présidente,
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