Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 603
Rôle N° RG 21/17695 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRON
SCI SOUZANNA
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00155.
APPELANTE
SCI SOUZANNA
prise en la personne de Monsieur [Y] [D] , agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI SOUZANNA, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 483.519.005, domiciliée en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 4], Venant aux droits du SIP [Localité 4] domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 09/03/22 à personne habilitée
défaillant
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE
inscrite au RCS d'Aix-en-Provence n° 381 976
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 10/03/22 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, poursuit à l'encontre de la SCI Souzanna, la vente sur saisie immobilière de biens lui appartenant situés à [Adresse 5], constitués d'appartements et d'un local commercial, pour avoir paiement d'une somme de 204 725.92 € au 12 mars 2021 selon commandement de payer en date du 6 mai 2021 publié au service de la publicité foncière le 23 juin 2021à Marseille Volume 2021 Vn° 43.
Le juge de l'exécution de Marseille, par une décision réputée contradictoire, la SCI Souzanne ne s'étant pas présentée à l'audience d'orientation, en date du 16 novembre 2021 a :
- constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- mentionné la créance de la société Crédit agricole pour la somme de 205 214,01 euros en principal, intérêts et accessoires, au taux de 3,43 % l'an, somme arrêtée au 13 mars 2021, le tout jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la vente forcée des biens saisis tels que décrits dans le cahier des conditions de vente,
- fixé la date d'adjudication, organisé la publicité et la visite des biens,
- déclarés les dépens frais privilégiés de vente.
Le jugement a été signifié le 2 décembre 2021, par remise à l'étude à la société Souzanna.
La SCI Souzanna a fait appel le 15 décembre 2021 par déclaration au greffe et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe selon ordonnance en date du 20 décembre 2021. Les assignations conformément à l'article 922 du code de procédure civile ont été déposées au greffe le 16 mars 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 mai 2022, la SCI Souzanna qui sollicitait dans ses premières écritures des délais de paiement, demande désormais à la cour, en raison de l'extinction de sa dette à l'égard du créancier poursuivant, de :
- la recevoir en son appel,
- réformer le jugement rendu le 16 novembre 2021,
- juger que chaque partie conservera ses dépens.
Elle expose que grâce à une police d'assurance décès qu'avait contractée l'ancien gérant de la société, [X] [D], la CNP a versé un capital de 186 744.67 euros de sorte qu'un accord a été trouvé avec le Crédit Agricole.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 mai 2022, le Crédit Agricole demande à la cour :
- déclarer l'appel irrecevable,
- constater que la créance de la caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a été intégralement réglée,
- ordonner le désistement d'instance de la SCI Souzanna,
A défaut,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Souzanna aux dépens.
Elle admet le versement le 2 février 2022 de la somme de 186 744.67 euros par la CNP à la suite du décès d'[X] [D], mais après imputation de ce montant, il restait dû un reliquat de 1493.27 euros outre les frais de procédure pour la somme de 5 627.83 euros. Un nouveau versement de 3 403 euros a eu lieu et l'établissement financier accepte de conserver les frais de procédure au delà de la somme de 1909.73 €. Au regard de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le Crédit Agricole soutient que la Sci ne peut émettre de contestation au motif du paiement car elle n'avait pas comparu en première instance. Lors du commandement valant saisie, la créance était liquide, exigible et certaine. Quoiqu'il en soit, l'établissement financier a pris des conclusions de désistement devant le juge de l'exécution, à la suite de l'accord trouvé entre les parties (pièce 6) et dès lors, il convient d'ordonner le désistement d'instance de la SCI Souzanna. Il lui apparait inéquitable de supporter la moitié des dépens, qui doivent être mis à la charge de l'appelante.
Monsieur le Comptable public du pôle de recouvrement de [Localité 4], assigné à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire à l'égard des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de l'appel :
La caisse de Crédit Agricole, par le dispositif de ses conclusions, soutient l'irrecevabilité de l'appel mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il apparait en fait, qu'une confusion est opérée entre la recevabilité de l'appel et celle des demandes, puisqu'il est invoqué les énonciations rigoureuses de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Cet article dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
Il est exact que la SCI Souzanna n'avait pas comparu en première instance, lors de l'audience d'orientation tenue le 12 octobre 2021. Cependant, il est acquis aux débats, qu'elle a soldé la dette plusieurs mois plus tard, le 4 février 2022, ce qui constitue indiscutablement, un événement juridique postérieur à l'audience d'orientation, légitimement invoqué pour discuter la vente forcée d'un immeuble acquis en 2005 à plus de 600 000 €, appartenant à la débitrice alors au demeurant qu'un accord de non vente a été trouvé entre les parties et la radiation du commandement demandée en première instance par le créancier dans des conclusions qu'il produit.
* sur le désistement de la SCI Souzanna :
Il appartient à chaque partie d'exercer ses droits et actions, le désistement ne peut qu'être décidé par la SCI Souzanna, en raison d'une action qui lui est personnelle. La cour ne peut donc le lui ordonner. Mais il ne saurait davantage être procédé à une confirmation du jugement de première instance, actuellement soumis à la cour en ce qu'il ordonne la vente forcée que le Crédit Agricole lui même ne sollicite plus.
* sur les dépens :
Le désinteressement du créancier poursuivant étant intervenu en cours d'instance, alors que lors du commandement de payer restait dûe une somme non négligeable, validée par le premier juge à 204 725.92 € au 12 mars 2021, sans que les éléments du dossier ne caractérisent un abus d'action de la part du Crédit Agricole, le dépens resteront à la charge de la SCI Souzanna.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT la SCI Souzanna recevable en son appel,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'apurement de la dette au bénéfice du créancier poursuivant, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
DEBOUTE le Crédit Agricole de ses demandes, en particulier de vente forcée, à l'exception de celle concernant les dépens.
CONDAMNE la SCI Souzanna aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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