Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°144/2022
N° RG 22/06145 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGPB
M. [K] [M]
C/
Mme [T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (92)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Jerry KIMBO, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [T] [O] a fait l'objet, entre 2016 et 2019, de plusieurs condamnations à verser diverses sommes à M. [K] [M].
Par acte du 29 novembre 2021, M. [M] a fait dénoncer à Mme [O] un procès-verbal de saisie-attribution d'une somme de 13'717,69 euros.
Contestant cet acte, Mme [O] a, par exploit du 27 décembre 2021, fait assigner M.'[M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 30 mai 2022, a notamment :
- ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour la somme de 911,53 euros,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens,
- condamné Mme [O] à verser la somme de 1'000 euros à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 19 octobre 2022, M. [M] a fait assigner Mme [O] devant le premier président statuant en référé et au visa des articles 122 et 905 du code de procédure civile, aux fins de la déclarer irrecevable en son appel pour cause de forclusion et en payement d'une somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme [O] n'a pas respecté le délai d'appel de 15 jours prévu par les textes, rappelant que la décision a été notifiée à l'ensemble des parties le 30 mai 2022 et que Mme'[O] n'a interjeté appel que le 27 juin 2022.
Il relève qu'elle n'a pas non plus respecté le délai de 15 jours qui lui était imparti par l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour déposer une demande d'aide juridictionnelle.
Mme [O] soulève l'irrecevabilité des demandes comme portées devant une juridiction incompétente et, subsidiairement, sollicite leur rejet comme ne relevant pas de l'office du juge des référés. Elle réclame une somme de 1 500 euros au bénéfice de conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile mais au président de la chambre ou au magistrat délégué à cet effet.
SUR CE :
L'ordonnance de référé est, aux termes des articles 484 et 488 du code de procédure civile, une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. La décision par laquelle un magistrat déclare un appel irrecevable n'est pas une décision provisoire, raison pour laquelle les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile réserve au président de la chambre saisie ou au magistrat (de cette chambre) désigné par le premier président ' dont les décisions ont à cet égard autorité de la chose jugée au principal ' la connaissance des fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, de la caducité de celui-ci ou de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure.
Il s'ensuit que la demande ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître.
Partie succombante, M. [M] supportera la charge des dépens.
Il devra verser à la Selarl Jad Sui Generis une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS':
Rejetons la demande de M. [K] [M].
Le condamnons aux dépens.
Le condamnons à verser à la Selarl Jad Sui Generis une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à laquelle elle pourrait prétendre au titre de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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